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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_575/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, travaillant comme éducatrice spécialisée, a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 1er octobre 2012, en invoquant souffrir d'un traumatisme vestibulaire. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des docteurs B.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (des 1 er juin et 9 octobre 2012), C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (des 5 novembre 2012, 25 juin 2013, 23 septembre 2013 et 16 décembre 2014), D.________, spécialiste en radiologie (du 29 mars 2013) et E.________, spécialiste en médecine générale (des 11 octobre 2012 et 12 juin 2013). L'administration a également fait verser à la cause le dossier de Helsana Assurances SA, assureur perte de gain, qui avait pris des renseignements auprès des docteurs F.________ (avis du 9 octobre 2012), G.________ (avis du 4 janvier 2013) et H.________ (rapport du 20 février 2013), tous spécialistes en oto-rhino-laryngologie.  
La doctoresse H.________ a diagnostiqué un status après whiplash (février et octobre 2012) et une fonction cochléovestibulaire normale; sur le plan otoneurologique, l'assurée présentait au moment de l'examen clinique une capacité de travail de 100 % dans l'exercice de son activité professionnelle habituelle (rapport du 20 février 2013). Le médecin traitant a indiqué le 10 mars 2014 qu'il avait mis un terme avec effet au 1 er mars 2014 à l'arrêt maladie de l'assurée. Par décision du 25 septembre 2014, l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que l'incapacité de travail avait duré moins d'une année (mai 2012 à janvier 2013).  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. La cour cantonale a ordonné une audience d'enquêtes et procédé le 5 février 2015 à l'audition de la psychologue I.________ et du physiothérapeute K.________. Par jugement du 18 juin 2015, elle a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l'office AI est condamné à lui servir une rente entière de l'assurance-invalidité pour la période du 3 mai 2013 au 31 mai 2014, intérêts légaux en sus, et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, notamment ordonne la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire, et réexamine son droit aux prestations de l'assurance-invalidité dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité limitées dans le temps (du 3 mai 2013 au 31 mai 2014), la recourante ne contestant pas la date (28 février 2014) à laquelle son médecin traitant a mis fin à son arrêt de travail. L'autorité précédente a exposé correctement les règles applicables en matière d'appréciation des preuves, ainsi que celles qui se rapportent à la notion d'invalidité, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué. 
 
3.   
Se fondant sur le rapport de la doctoresse H.________, auquel ils ont reconnu une pleine valeur probante, les premiers juges ont confirmé le rejet de la demande de prestations en constatant l'absence de troubles invalidants au-delà du 9 janvier 2013. Seul le physiothérapeute K.________ avait considéré que l'atteinte vestibulaire avait entraîné une limitation fonctionnelle handicapante au-delà de cette date. Il n'apportait cependant aucun élément objectif suffisamment convaincant pour remettre en cause l'avis des médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie. Par ailleurs, le médecin traitant n'avait jamais évoqué le diagnostic de trouble dépressif sévère - annoncé par la psychologue I.________ (dont l'attestation avait été contresignée par un psychiatre) - se contentant de mentionner un "épuisement professionnel" et une fatigabilité psychologique, ce qui ne saurait être considéré comme une atteinte psychologique majeure justifiant une totale incapacité de travail. 
 
4.   
Comme le relève elle-même la recourante, le grief de la violation de son droit d'être entendue soulevé en relation avec celui de l'appréciation anticipée arbitraire des preuves n'a en l'occurrence aucune portée propre par rapport à ce motif (voir arrêt 9C_673/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2). Il sera donc examiné sous cet angle. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation du principe de la maxime inquisitoire, du principe de la libre appréciation des preuves et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, A.________ reproche aux premiers juges d'avoir, à tort, accordé une valeur probante particulière au rapport de la doctoresse H.________. Ce document avait été rédigé à la demande d'une assurance privée, partie adverse de la recourante dans une procédure distincte, et ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence la plus récente (ATF 135 V 465) pour se voir reconnaître la valeur probante d'une expertise. Qui plus est, la doctoresse H.________ ne s'était prononcée que du point de vue otoneurologique.  
 
5.2. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).  
 
5.3.  
 
5.3.1. En tant que la recourante s'en prend tout d'abord à la qualité formelle du rapport médical établi par la doctoresse H.________, ses critiques se révèlent infondées. Si ce rapport a été mis en oeuvre sur mandat de l'assureur perte de gain, il n'en demeure pas moins qu'il répond aux critères formels dégagés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références). Il contient une anamnèse complète, un condensé des examens pratiqués par le médecin traitant (notamment le résultat d'une IRM cérébrale), fait état des indications subjectives de la recourante, décrit le résultat des observations réalisées au cours de l'examen clinique et s'achève par une appréciation de la capacité de travail. Le caractère succinct du rapport s'explique en outre par la nature de l'examen clinique pratiqué.  
 
5.3.2. Sur le plan matériel, la recourante n'apporte ensuite pas d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de la doctoresse H.________. Elle se contente pour l'essentiel d'opposer aux conclusions de la spécialiste les avis des docteurs C.________, G.________, D.________ et du physiothérapeute K.________. Cette simple opposition ne démontre toutefois pas l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins n'explique en quoi le point de vue de ces médecins ou du physiothérapeute seraient objectivement mieux fondé que celui de la doctoresse H.________ ou justifieraient la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges pouvaient par ailleurs retenir sans arbitraire que les conclusions des docteurs B.________ et F.________ correspondaient à celles - postérieures - de la doctoresse H.________. Le docteur B.________ a en particulier indiqué que les épisodes vertigineux étaient résolus au moment de son examen clinique, le 1er juin 2012 (avis du 9 octobre 2012), tandis que le docteur F.________ a expliqué que l'altération de la fonction vestibulaire pouvait durer six à neuf mois (avis du 8 octobre 2012). Cette symptomatologie s'était alors améliorée comme l'a constaté la doctoresse H.________ le 9 janvier 2013. Enfin, la recourante ne remet pas en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles les examens neurologiques complémentaires préconisés par la doctoresse H.________ avaient été effectués et s'étaient révélés normaux.  
 
5.3.3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en suivant les conclusions de la doctoresse H.________ pour constater que la recourante présentait une pleine capacité de travail - sur un plan otoneurologique - à partir du 9 janvier 2013. Une nouvelle expertise somatique, telle que requise par la recourante, n'était pas nécessaire.  
 
6.   
C'est en vain finalement que la recourante se plaint d'une instruction insuffisante sur le plan psychiatrique. Le docteur C.________ a évoqué que sa patiente souffrait d'un "épuisement professionnel" (rapport du 5 novembre 2012) et bénéficiait d'un suivi psychiatrique (avis du 25 juin 2013). Le trouble mentionné par le médecin n'est cependant pas considéré, en droit de l'assurance-invalidité, comme une atteinte invalidante, notamment en raison de sa nature réactionnelle (arrêt 9C_468/2015 du 29 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). De son côté, le docteur E.________, qui a proposé la psychologie de soutien, n'a pas non plus diagnostiqué une atteinte à la santé psychique (rapport du 11 octobre 2012). Or la reconnaissance d'une invalidité ouvrant le droit à une rente suppose, également selon la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu'un diagnostic psychiatre ait été posé selon les règles de l'art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). A cet égard, l'attestation établie par la psychologue I.________ le 29 octobre 2014, selon laquelle l'assurée lui avait été adressée par le docteur E.________ et présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une atteinte psychiatrique invalidante et en renonçant à des investigations sur cet aspect de l'état de santé de la recourante. 
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Bleicker