Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_756/2021
Arrêt du 23 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Sursis partiel; révocation du sursis; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 mai 2021
(P1 20 100).
Faits :
A.
Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a notamment condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, rixe, dommages à la propriété, injures, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour. Il l'a acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'agression.
B.
Par jugement du 2 mars 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel du ministère public et a notamment réformé le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey en ce sens que A.A.________ est condamné pour tentative de meurtre, rixe, dommages à la propriété, injures, menaces et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 16 janvier 2017, ordonné l'exécution de la peine suspendue et prononcé l'expulsion de A.A.________ pour une durée de huit ans.
Par arrêt du 17 novembre 2020 (6B_366/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.A.________ s'agissant de l'infraction de tentative de meurtre, a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
C.
Par jugement du 25 mai 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 17 novembre 2020, a notamment réformé le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de première instance en ce sens que A.A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec une arme et un objet dangereux, de rixe, de dommages à la propriété, d'injures, de menaces et de délit contre la Loi fédérale sur les armes et l'a condamné, en complément de la peine privative de liberté de 18 mois infligée le 16 janvier 2017, à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2017 au 4 avril 2019, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs. Elle l'a acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves, d'agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a également révoqué le sursis accordé le 16 janvier 2017 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice et a dit que la peine privative de liberté de 18 mois était mise à exécution, sous déduction de la détention avant jugement subie du 9 octobre au 4 novembre 2015 et de 61 jours correspondant aux deux tiers de la durée des mesures de substitution subies jusqu'au 4 février 2016. Enfin, la cour cantonale a ordonné l'expulsion de Suisse de A.A.________ pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP).
Il en ressort les faits suivants s'agissant de A.A.________.
C.a. Le 21 avril 2017, avant les faits incriminés, un groupe de jeunes se trouvait sur le parking d'un magasin de U.________. Parmi eux figuraient B.B.________, son cousin C.B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.H.________, son grand frère, I.H.________, ainsi que les jumeaux A.A.________ et J.A.________. À la demande de la police, les dix prénommés ont quitté les lieux et se sont rendus, pas nécessairement tous ensemble, au V.________, à U.________ ou aux abords immédiats de cet établissement. K.________ se trouvait au V.________, en compagnie du témoin n° 11.
C.b. Peu avant minuit, K.________ et le témoin n° 11 ont croisé fortuitement C.B.________ et E.________ au sous-sol du bar, où se trouvaient les toilettes. Au cours d'une altercation verbale devant les toilettes du bar, C.B.________, accompagné de E.________, a menacé K.________ de régler leur différend au couteau. C.B.________ et E.________ sont ensuite tous deux sortis du V.________, à des moments distincts.
C.c. Par la suite, C.B.________ a envoyé trois "messagers", soit E.________, G.________ et I.H.________ pour demander à K.________ de sortir du bar. Celui-ci est sorti et a rejoint C.B.________ ainsi que le groupe qui s'était réuni à l'extérieur.
Après des premiers échanges de coups entre C.B.________ et K.________, une bagarre collective a éclaté au cours de laquelle les membres du groupe présents, soit B.B.________, A.A.________, J.A.________, G.________, D.________, F.________, H.H.________ et E.________, ont participé en administrant des coups à K.________. En outre, au moment où C.B.________ a chuté sous le premier coup de poing de K.________, A.A.________ a tendu un couteau à B.B.________, que celui-ci a saisi et avec lequel il a asséné deux coups de couteau à K.________, qui était dos à lui et penché sur son cousin, C.B.________. Il a frappé par deux fois, à l'horizontale et de gauche à droite, vers l'épaule gauche de la victime.
C.d. Selon le rapport du médecin légiste, K.________ présentait des ecchymoses sur la région temporale gauche et de l'oreille gauche et une au niveau de la région pectorale droite, ainsi que six plaies à bords nets, occasionnées par arme blanche, au niveau du membre supérieur gauche (quatre) et du dos (deux). De l'avis du médecin légiste, le tableau lésionnel constaté n'a pas été de nature à mettre en danger la vie de K.________, du point de vue médico-légal. Le rapport a cependant conclu qu'une pénétration plus profonde de l'objet utilisé, par un mouvement même relativement minime de l'objet utilisé et/ou de l'expertisé, aurait théoriquement pu provoquer une lésion des vaisseaux axillaires et/ou l'ouverture de la cavité thoracique gauches, avec des conséquences potentiellement létales, d'autant plus en l'absence de soins médicaux.
C.e. Le 8 avril 2017 à 2h50, les agents de la police municipale de U.________ sont intervenus devant la discothèque W.________, à U.________, pour calmer un groupe de jeunes gens qui faisaient du scandale. Lors de cette intervention, A.A.________ a insulté le caporal L.________ en le traitant de "fils de pute" et en lui criant "je vais te niquer fils de pute, ta mère la pute, connard". Il a également proféré des menaces en lui disant: "L.________ à X.________ on sait où tu habites, on n'a pas peur". Il a ensuite insulté l'agente M.________ en la traitant notamment de "connasse", "pute", "sous merde", "sale garce". Il a aussi proféré des menaces à son encontre en disant: "M.________ la copine à L.________, on sait où vous habitez, on va venir te faire ta fête, vous croyez qu'on a peur de venir chez vous, je vais te baiser". Plus tard dans la nuit, A.A.________ a envoyé des messages privés sur Facebook au caporal L.________, en le menaçant de faire un combat "
one one ", de "baiser sa femme" et de le "démonter". Il lui a également écrit: "sous-merde de l'État", "fils de pute", "ta mère la pute", "t'as pas de couilles" et "salope" (jugement attaqué, p. 11-12). Le 20 avril 2017, le caporal L.________ et l'agente M.________, de la police municipale de U.________, ont chacun déposé plainte pénale contre A.A.________ pour menaces et insultes.
C.f. Né en 1997 à Y.________, A.A.________ n'a ni formation professionnelle, ni emploi. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 27 août 2015 par la justice des mineurs à 90 jours de privation de liberté, dont 60 jours avec sursis de deux ans et à une assistance de probation pour lésions corporelles simples, rixe, agression, complicité de menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 4 novembre 2015 à une amende pour avoir été interpellé en possession d'un couteau papillon. Enfin, il a été condamné le 16 janvier 2017 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans, pour agression, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire.
D.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois et que cette peine est partiellement suspendue à concurrence de 16 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à ordonner la révocation du sursis octroyé le 16 janvier 2017, le délai d'épreuve étant prolongé d'un an, et à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas prononcée. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée de son expulsion soit réduite à trois ans. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Faits" (p. 3 à 6), le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
2.
Le recourant conteste la révocation du sursis octroyé le 16 janvier 2017. Il soutient que le jugement attaqué viole l'art. 46 CP parce que son changement de comportement aurait été si radical qu'il était impossible de retenir un pronostic défavorable.
2.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 2e phrase CP prévoit que si la peine révoquée (widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.; arrêt 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l' art. 42 al. 1 et 2 CP , le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_291/2020 précité consid. 2.3 et la référence citée).
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; arrêt 6B_454/2021 précité consid. 4.1).
2.2. La cour cantonale a relevé que lorsque le recourant avait agi, au mois d'avril 2017, il était sous le coup de deux délais d'épreuve distincts, celui de deux ans, imparti le 27 août 2015 par la justice des mineurs et prolongé d'un an le 16 janvier 2017, et celui, de quatre ans, imparti ce même 16 janvier 2017. Elle n'est cependant pas revenue sur la révocation du premier sursis, qui a expiré le 27 août 2018, dès lors que celle-ci n'a pas été requise en appel. La cour cantonale a cependant relevé que le recourant avait commis, dans les semaines qui ont suivi l'octroi du second sursis, plusieurs infractions, dont certaines à nouveau dirigées contre l'intégrité physique d'autrui. Il avait ainsi démontré n'avoir nullement remis en question son comportement ni tiré aucun enseignement de ses condamnations. Elle a considéré que le fait que ses agissements du 22 avril 2017 étaient constitutifs de lésions corporelles simples aggravées - et non de tentative de meurtre - ne modifiait en rien l'appréciation selon laquelle la répétition et l'enchaînement d'actes agressifs et brutaux par le recourant démontraient sa claire propension à la violence et son mépris certain de biens juridiques essentiels appartenant à autrui.
À cet égard, la cour cantonale a relevé que, condamné une première fois à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel pour avoir, entre autres, blessé différentes personnes et participé à l'agression d'une autre, le recourant avait récidivé, un mois et demi plus tard, en passant gratuitement à tabac deux individus à Z.________. Après avoir été détenu préventivement dans le cadre de cette affaire puis définitivement condamné à une peine privative de liberté d'un an et demi avec sursis, il avait, en l'espace de trois mois, perpétré de nouvelles infractions, dont les lésions corporelles simples qualifiées et la rixe du 22 avril 2017.
Enfin, s'agissant de la situation personnelle du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait mis un terme à son apprentissage, avait fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens et ne travaillait pas.
Elle a dès lors conclu qu'il convenait de révoquer le sursis accordé le 16 janvier 2017 et de mettre à exécution la peine privative de liberté de 18 mois alors prononcée.
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable. En effet, le recourant a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions contre l'intégrité physique. Il ressort du jugement attaqué que le risque de commission de nouveaux crimes ou délits, en particulier contre l'intégrité physique, reste effectif vu son parcours judiciaire. En outre, il a été condamné en 2015 à une peine avec sursis partiel, mais l'exécution de la partie ferme n'a pas permis de le détourner de la récidive. En 2017, il a bénéficié d'un sursis à l'exécution de la peine prononcée à son encontre notamment pour agression. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la renonciation à la révocation du sursis antérieur ne pourrait détourner le recourant de la récidive.
2.4. Le recourant relève qu'il a exécuté une très longue détention préventive et que celle-ci a eu un impact décisif sur son comportement qui aurait "complètement changé". Dans la mesure où il indique qu'il aurait stoppé sa consommation excessive d'alcool, cessé toute sortie festive et coupé les liens avec les co-prévenus de la rixe, il invoque des éléments qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables.
Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir que son "revirement d'attitude" aurait été établi par la travailleuse sociale N.________, il s'écarte des constatations cantonales, dont il n'établit pas le caractère arbitraire. En effet, la cour cantonale a considéré que le changement de posture et la prise de conscience mis en avant par la travailleuse sociale ne se traduisaient pas dans les faits et s'apparentaient davantage à une déclaration d'intention, laquelle était impropre à améliorer le pronostic légal.
Enfin, c'est en vain que le recourant invoque que ses conditions de vie se sont modifiées de manière particulièrement positive. En effet, la cour cantonale a relevé à juste titre que la situation personnelle du recourant avait été jugée bonne au moment du jugement du 16 janvier 2017 dès lors que l'intéressé était censé achever prochainement sa formation professionnelle et commencer à rembourser ses dettes, démontrant ainsi son sens des responsabilités. Or, depuis lors, le recourant a mis un terme à son apprentissage, indiquant lors des débats du 29 avril 2021 préférer rechercher un emploi - ce qui n'apparaît toutefois pas possible vu la révocation de son permis de séjour -, et fait l'objet de très nombreux actes de défaut de biens. Force est ainsi de constater qu'il ne suit pas de formation et qu'il ne travaille pas, sa famille subvenant à ses besoins. Comme le relève la cour cantonale, le fait que la révocation - litigieuse - de son permis de séjour soit un frein à l'exercice d'une activité lucrative n'y change rien, dès lors qu'il est seul responsable de la précarisation de son statut en Suisse. Enfin, le seul fait qu'il ait suivi une formation de deux semaines chez un potentiel futur employeur et qu'il soit en couple ne suffit pas à nier l'existence d'un pronostic défavorable.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis antérieur.
2.5. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine infligée.
3.
Dans la mesure où la quotité de la peine d'ensemble prononcée, par 50 mois de privation de liberté, ne viole pas le droit fédéral, l'octroi d'un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte. Le grief tiré de la violation de l'art. 43 CP doit donc être rejeté.
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. Invoquant l'art. 66a bis CP, il soutient que cette mesure contrevient au principe de la proportionnalité.
4.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_1005/2020 précité consid. 1.1; 6B_528/2020 précité consid. 3.2).
L'art. 66a al. 2e phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66a bis CP (arrêt 6B_1005/2020 précité consid. 1.1 et les références citées).
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêts 6B_1005/2020 précité consid. 1.1; 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).
4.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêts 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêts 6B_177/2021 précité consid. 3.1.3; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.3).
4.3. La cour cantonale a considéré que le recourant, multirécidiviste, avait, dès sa minorité, commis des faits de violence - lésions corporelles, agressions, rixes - à intervalles réguliers malgré les sanctions fermes ou conditionnelles qui ont pu lui être infligées. Ses agissements avaient aussi démontré un mépris certain pour l'autorité et la sécurité publiques. En outre, elle a jugé que son intégration et son enracinement étaient insuffisants en Suisse. En effet, malgré sa naissance et sa scolarisation dans ce pays, le recourant n'avait, en effet, acquis aucune formation professionnelle, avait accumulé les dettes et voyait son autorisation d'établissement aujourd'hui remise en cause, ce qui rendait la concrétisation des promesses d'embauche fournies illusoire. L'entourage familial et social dont il bénéficiait n'avait pas été un frein à sa délinquance, le recourant ayant, au contraire, fait montre d'une inclination certaine à recourir à la violence gratuite et d'un irrespect marqué pour les forces de l'ordre. Par ce comportement, il avait clairement pris le risque de perdre son droit de demeurer en Suisse.
Eu égard au risque de commission de nouveaux crimes ou délits, en particulier contre l'intégrité physique d'autrui, risque qui, à ce jour, restait effectif vu le parcours judiciaire de l'intéressé, sa situation personnelle actuelle et le fait que ses ressources en Suisse n'avaient pas suffi à le détourner d'y commettre des infractions, l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt, important, à rester en Suisse. En outre, si le retour dans son État d'origine serait difficile, le recourant n'était néanmoins pas dénué de toute attache dans ce pays et pourrait maintenir des liens avec les membres de sa famille en Suisse grâce aux moyens modernes de communication et à l'occasion de visites au Portugal. La cour cantonale a estimé que l'insertion du recourant dans le milieu social et sur le marché du travail de ce pays exigerait certes des efforts d'adaptation, dès lors notamment qu'il parlait peu le portugais, mais que ce retour ne constituait pas, vu son faible degré d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, une importante régression. Enfin, elle a considéré qu'il n'apparaissait pas que le recourant, qui n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et n'était pas intégré sur le marché du travail helvétique, puisse, malgré la présence en Suisse de sa petite amie et des membres de sa famille proche, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, du fait de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec ce pays. À l'issue de la pesée des intérêts en présence, la cour cantonale a jugé que le principe de la proportionnalité s'avérait respecté et que l'expulsion du recourant était admissible y, compris à l'aune de I'ALCP.
4.4. Les considérations cantonales ne sont pas critiquables.
4.4.1. En l'espèce, les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, notamment les lésions corporelles simples avec une arme et un objet dangereux, ayant porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir l'intégrité physique. Sa faute a été qualifiée de lourde. En outre, un pronostic défavorable a été posé à son égard, découlant de ses précédentes condamnations et de sa situation actuelle. La peine privative de liberté de 50 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui permet une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). À cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné à trois reprises par le passé. Les infractions figurant dans son casier judiciaire ont porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés et révèlent un mépris persistant du recourant pour les lois et l'ordre juridique suisse.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa situation actuelle et son évolution positive. Concernant son "changement de posture", comme déjà mentionné, il invoque des faits qui n'ont pas été établis par la cour cantonale, de sorte que ceux-ci sont irrecevables (cf. supra consid. 2.4). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis que la société O.________ Sàrl s'était déclarée disposée à l'engager, à condition qu'il dispose d'un permis de séjour (cf. jugement attaqué, p. 18). Cependant, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le recourant a vu son autorisation d'établissement révoquée, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que la concrétisation de la promesse d'embauche fournie était illusoire.
4.4.2. Certes, les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse sont importants, puisque celui-ci est né et a résidé toute sa vie dans ce pays, dans lequel vivent ses parents et sa compagne. Cependant, contrairement à ce que suggère le recourant, selon la jurisprudence, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse n'est pas a priori exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. supra consid. 4.1).
En outre, à l'instar de la cour cantonale, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, en plus de ses antécédents pénaux, notamment pour des infractions contre l'intégrité physique d'autrui, il n'a pas de formation, ni de travail. Sa situation financière est fortement obérée dès lors qu'il fait l'objet de nombreux actes de défaut de bien. Pour le surplus, ses relations familiales en Suisse se limitent à ses parents et à ses deux frères, dont la présence ne l'a pas dissuadé de tomber et de persévérer dans la délinquance.
Ainsi, la durée du séjour du recourant en Suisse ne suffit pas, à elle seule, à contrebalancer la gravité de son passé pénal et son absence de réelle intégration. En outre, ses relations familiales en Suisse ne sont pas de nature à empêcher son renvoi.
Pour ce qui est de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, si celle-ci sera vraisemblablement difficile, dès lors qu'il n'y a jamais vécu et qu'il parle peu le portugais, elle n'apparaît pas insurmontable, dans la mesure où le recourant est jeune, célibataire, sans enfant et en bonne santé et qu'il a certaines attaches familiales au Portugal, où il s'est d'ailleurs déjà rendu. En outre, les moyens de télécommunication modernes et les visites lui permettront de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant en Suisse.
4.4.3. En définitive, compte tenu de la persistance du recourant à violer l'ordre juridique suisse, de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de sa médiocre intégration en Suisse, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, même si l'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine ne sera pas facile. S'agissant de la durée de l'expulsion, si le recourant conclut subsidiairement à ce qu'elle soit réduite à trois ans, il n'élève cependant aucune critique circonstanciée contre la durée de cinq ans prononcée par la cour cantonale. En tout état, cette durée, qui reste proche du seuil plancher prévu par l'art. 66a bis CP, est justifiée eu égard à la lourde peine prononcée et aux antécédents du recourant. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu les art. 8 CEDH et 66a bis CP ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 23 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann