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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.230/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 avril 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant bulgare, né le 7 août 1954, a épousé, le 24 avril 1998, une citoyenne suisse, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès d'elle, 
que les époux se sont séparés en 1999, 
que, par décision du 21 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif principal que le prénommé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement, 
que, statuant sur recours le 22 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 22 avril 2004 pour quitter le territoire cantonal, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 22 mars 2004, 
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), l'abus de droit manifeste étant au surplus réservé (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), 
que le Tribunal administratif a retenu, en bref, que les époux en cause s'étaient séparés en 1999 déjà et que depuis lors le mariage n'était plus vécu, 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, 
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet, 
que la juridiction cantonale a en effet laissé ouverte cette question, s'étant fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
que, selon le recourant, le fait que son épouse n'ait pas entamé une procédure de divorce démontrerait que toute relation entre les époux ne serait pas rompue et qu'une reprise de la vie commune ne serait pas à exclure de manière catégorique, 
qu'il n'existe cependant aucun indice permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, 
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens, 
que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - apparaît à l'évidence vidée de sa substance depuis des années, les époux n'ayant du reste plus aucun contact depuis leur séparation, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant, 
que l'abus de droit existant déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans (qui expirait le 24 avril 2003) prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, 
que, pour le surplus, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation, 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 23 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: