Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.466/2005 /rod
Arrêt du 23 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
M. le Juge Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Refus du sursis à l'expulsion ( art. 41 et 55 CP ),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 20 septembre 2005.
Faits:
A.
X.________, né en 1963 en Yougoslavie, est arrivé en Suisse en 1987 en qualité de travailleur saisonnier. En 1995, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. X.________, qui s'est marié en 1997, a déclaré être divorcé.
X.________ a séjourné en Allemagne, où il a été condamné pour vol à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Par ailleurs, le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion pour une durée de trois ans, prononcée le 15 octobre 1990 par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central pour violations de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi sur la circulation routière. Ce sursis a été révoqué le 13 janvier 1992 par le Tribunal correctionnel d'Aigle, qui avait reconnu X.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et faux dans les certificats et l'avait condamné à 15 mois d'emprisonnement et à l'expulsion pour une durée de sept ans. En outre, X.________ a été condamné, en 1995, à une amende pour violation grave des règles de la circulation.
B.
Par jugement du 15 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de huit vols commis entre mars 1996 et mars 1997 et l'a condamné pour vol en bande et par métier à deux ans d'emprisonnement, prononçant en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
C.
Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. S'agissant de la seule question contestée par le condamné, savoir celle du refus d'assortir du sursis l'expulsion qui lui a été infligée, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive était élevé, compte tenu de la situation illégale du recourant, de son caractère et de ses antécédents, desquels il ressort qu'il fait peu de cas des décisions rendues à son encontre. Elle a par ailleurs estimé que les liens noués avec la Suisse n'étaient pas suffisamment forts pour contrebalancer ces éléments négatifs.
D.
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des articles 41 ch. 1 et 55 al. 1 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
E.
Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'assortir du sursis l'expulsion prononcée à son encontre.
2.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire". L'expulsion (art. 55 al. 1 CP) qui est considérée comme une peine accessoire peut donc être assortie du sursis, indépendamment de savoir si le sursis peut ou non être accordé pour la peine principale (ATF 114 IV 95 consid. b p. 97; 104 IV 222 consid. 2b p. 225).
L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). La question de la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle à ce stade car elle n'intervient qu'au moment de décider d'ordonner ou non une expulsion (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). Quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198 et la jurisprudence citée). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et la jurisprudence citée). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités) tenant compte des circonstances, des antécédents, de la réputation et des faits symptomatiques du caractère du condamné, le comportement au travail constituant un important critère d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b). En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités), de sorte que le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).
2.2 En l'espèce, si l'on considère les antécédents du recourant, on constate qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une assortie du sursis, ce qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver. Force est ainsi de constater que le recourant ne s'est jusqu'à présent pas montré accessible à l'effet éducatif des sanctions prononcées à son encontre, ce qui constitue un élément important dans le sens d'un pronostic défavorable.
Le recourant fait valoir que malgré sa situation illégale en Suisse il y a travaillé à satisfaction de son employeur depuis 1999 jusqu'à son arrestation et qu'il n'a plus essuyé de nouvelles condamnations depuis 1995. S'agissant de ce dernier point, il faut relever que le recourant passe sous silence le fait que les actes à l'origine de la présente procédure sont postérieurs à cette date. Pour le surplus, le seul élément invoqué par le recourant a trait à son activité professionnelle. Certes, il a déjà été rappelé que le comportement au travail constitue un important critère d'appréciation. Toutefois, le recourant relève lui-même que son activité professionnelle a été exercée de manière illégale, de sorte que le seul point positif revendiqué par le recourant constitue en réalité une infraction. C'est à juste titre que les autorités cantonales ont refusé de le prendre en considération, faute de quoi le recourant se serait trouvé dans une situation plus favorable que s'il s'était conformé à l'interdiction de séjour et à l'expulsion prononcées à son encontre, ce qui serait choquant. Par ailleurs, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant aurait des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant qu'une expulsion assortie du sursis n'était pas de nature à dissuader le recourant de commettre d'autres crimes ou délits, de sorte que le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral.
3.
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: