Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_229/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
Officier de police du canton de Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, alias Y.________, 
 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Levée de la détention en vue de renvoi; qualité pour recourir, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 février 2010. 
 
Considérant: 
que, le 19 janvier 2010, l'Officier de police du canton de Genève a ordonné la mise en détention en vue de renvoi de X.________, alias Y.________, ressortissant irakien né en 1984, pour une durée d'un mois, 
que, le 21 janvier 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a annulé l'ordre de mise en détention de l'intéressé et prononcé sa mise en liberté immédiate, 
que, par arrêt du 11 février 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'Officier de police contre la décision précitée du 21 janvier 2010, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Officier de police demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, 
que, selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), 
qu'ont aussi qualité pour recourir: la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions (art. 89 al. 2 let. a LTF); les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (art. 89 al. 2 let. c LTF); les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (art. 89 al. 2 let. d LTF), 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
 
que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités), 
que, toutefois, à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356), 
que le recourant ne peut, en tant qu'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, se prévaloir des lettres a, c ou d de l'art. 89 al. 2 LTF (ATF 134 II 45 consid. 2.1), 
que, s'agissant de l'art. 89 al. 1 LTF, ce sont les particuliers qui peuvent en principe se prévaloir de cette norme, alors qu'une collectivité publique ne peut l'invoquer que très exceptionnellement, à des conditions très restreintes (cf. ATF 135 I 43 consid. 1.3; 134 II 45 consid. 2.2.1; 133 II 400 consid. 2.4.2 et les arrêts cités), 
qu'au vu de l'obligation de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à l'autorité cantonale concernée de démontrer la réalisation des conditions exceptionnelles qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF
que le recourant se contente de s'exprimer sur sa qualité pour recourir sous l'angle de l'intérêt actuel et virtuel, en omettant d'examiner la qualité pour recourir d'une collectivité publique à la lumière de l'art. 89 al. 1 LTF
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que, par ailleurs, s'agissant de l'intérêt à l'application du droit fédéral, le recourant est rendu attentif à l'arrêt précité ATF 134 II 45 consid. 2.2.1, 
que le présent recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, bien qu'il succombe, le recourant n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 23 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller