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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_99/2013 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, agissant par l'Administration cantonale des impôts, Groupe PROCO, 
intimé. 
 
Objet 
annulation d'une poursuite, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 mars 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 28 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par Christiane A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 décembre 2012 déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, l'action en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant total de 2'213 fr. 85 introduite par la recourante contre l'intimé; 
que l'autorité cantonale a considéré que, devant l'instance cantonale également, la recourante n'avait pas presté l'avance de frais, de sorte que son recours était irrecevable; 
qu'elle a ajouté au demeurant que la créance n'était pas prescrite, comme l'avait déjà jugé la Chambre des poursuites et faillites par arrêt du 6 mars 2012 rendu suite à une plainte de la recourante, et que la procédure en annulation d'une poursuite n'était pas gratuite; 
que, par écritures du 19 avril 2013, A.________ interjette un recours, qui doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que la recourante y polémique contre la justice fribourgeoise, qu'elle accuse en substance d'immoralité, d'escroquerie et de corruption, sans toutefois s'en prendre, conformément aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué pour démontrer, sur cette base, que celui-ci serait contraire à la Constitution; 
que le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari