Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_118/2015
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Arrêt du 23 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Pascal Fischer, Procureur auprès du Ministère public
du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 16 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 février 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, conduite inconvenante, éventuellement voies de fait, injures, menaces, diffamation et violation simple des règles de la circulation routière.
Dans deux courriers envoyés le 27 février 2015 et le 6 mars 2015 pour demander sa libération immédiate de la détention provisoire, elle a requis la récusation du Procureur Pascal Fischer ainsi que le retrait du dossier au Ministère public de Moutier au motif que "ça fait trop longtemps que ça suit pas correctement dans ce ministère".
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 16 mars 2015 que l'intéressée a contestée auprès du Tribunal fédéral. Elle demande que tous les dossiers la concernant traités par le Ministère public de Moutier soient transférés au Ministère public de Berne.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour suprême a produit son dossier.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci confirme, comme en l'espèce, l'irrecevabilité d'une demande de récusation, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
En l'occurrence, la Chambre de recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de motivation requises par l'art. 58 CPP faute pour la requérante d'exposer les faits pouvant constituer une cause de récusation.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La recourante ne prétend pas que la Chambre de recours pénale aurait interprété de manière incorrecte la teneur des courriers qu'elle lui a adressés en considérant qu'ils ne renfermaient aucune argumentation susceptible d'être rattachée à l'un des motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 du Code de procédure pénale. A cet égard, l'affirmation suivant laquelle "ça fait trop longtemps que ça suit pas correctement dans ce ministère" pouvait être tenue pour insuffisamment motivée en l'absence de circonstances précises venant l'étayer. Pour le surplus, la recourante estime que le Procureur ne serait pas impartial car il n'aurait pas poursuivi certaines personnes pour les propos diffamatoires tenus à son encontre. Il s'agit d'un grief nouveau et, partant, irrecevable, qui n'est au demeurant pas davantage motivé dans les formes requises par la jurisprudence rendue en application de l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin