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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_196/2024  
 
 
Arrêt 23 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission du Barreau du canton de Genève, 
case postale 3079, 1211 Genève 3, 
 
B.________, 
 
Objet 
Levée du secret professionnel de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 18 mars 2024 (ATA/383/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 décembre 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la Commission du barreau du canton de Genève levant le secret professionnel de B.________, avocat. 
Par courrier du 3 janvier 2024, la Cour de justice a invité l'intéressé a verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 2 février 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance n'a pas été versée dans le délai imparti. 
Le 5 février 2024 a eu lieu un entretien téléphonique entre la collaboratrice de l'intéressé et le greffe de la Cour de justice, qui a finalement demandé à l'intéressé d'effectuer le versement sans tarder. 
Par courriel du 9 février 2024, l'intéressé a fait parvenir à la Cour de justice un document intitulé "QR bill" indiquant qu'un débit de 423 fr. 11 en faveur du pouvoir judiciaire, versement seulement "approuvé" mais non "exécuté". Malgré les recherches effectuées par les services financiers du pouvoir judiciaire genevois, le montant n'a pas été trouvé. 
Le 27 février 2024, la Cour de justice a envoyé à l'intéressé un rappel fixant un ultime délai au 13 mars 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine irrecevabilité. L'avance n'a pas été versée dans le délai imparti. 
 
2.  
Par décision du 18 mars 2024, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
3.  
Le 8 avril 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une "opposition" contre la décision rendue le 18 mars 2024 par la Cour de justice. Il joint à son courrier un ordre de virement du 7 février 2024 qui a été annulé, selon lui, par la banque. Il soutient par ailleurs n'avoir jamais consulté Me B.________ et considère la note d'honoraires de celui-ci comme illégale, de même que sa demande de levée du secret professionnel aux fins de recouvrement. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Le litige concernant la levée du secret professionnel de l'avocat aux fins de recouvrement d'honoraires par les autorités relève du droit public. L' "opposition" déposée par le recourant doit donc être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours déposé le 29 décembre 2023. Il s'ensuit que le présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la conclusion, au moins implicite, tendant à l'annulation de l'irrecevabilité prononcée par la décision attaquée. En revanche, la conclusion, au moins implicite et les griefs en droit tendant à ce que le Tribunal fédéral statue sur la question de la levée du secret professionnel sont irrecevables. 
 
5.  
 
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
5.2. En l'occurrence, la décision d'irrecevabilité a été prononcée en application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et repose par conséquent sur le droit cantonal de procédure. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre l'application du droit cantonal par l'instance précédente ni n'expose, a fortiori, en quoi celle-ci aurait violé l'un d'eux en déclarant irrecevable le recours du 29 décembre 2023 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. La simple production d'une copie de l'ordre de virement bancaire du 7 février 2024, révoqué, ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.  
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey