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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_247/2024  
 
 
Arrêt du 23 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (droit parentaux et contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 8 février 2024 (C/17484/2021 ACJC/282/2024). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.A.________; 
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire; 
 
 
Considérant :  
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, la computation de ce délai étant soumise aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF
que, en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 6 mars 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 5 avril 2024;  
que, en particulier, le délai de recours n'est pas suspendu pendant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), dès lors que l'arrêt attaqué a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1 et 1.3); 
que, en conséquence, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que le " délai de recours échoit le 22 avril 2024 (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) ";  
que, déposé le 18 avril 2024, le présent recours apparaît ainsi tardif, partant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);  
que, ce procédé étant dépourvu d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire de la recourante et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi