Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_383/2023
Arrêt du 23 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Arnaud Nussbaumer, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Arbitraire; maxime de l'instruction; droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); droit à un procès équitable ( art. 29 et 30 CPP ); tenue des dossiers (art. 100 CPP); entrave aux services d'intérêt général; violation simple des règles de la circulation routière; empêchement d'accomplir un acte officiel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 11 novembre 2022
(n° 359 PE19.020187/KEL/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). En revanche, il l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour.
B.
Par jugement du 11 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a. Née en 1994, A.________ travaille à temps partiel pour deux sociétés. Elle perçoit des revenus mensuels compris entre 2'000 et 2'500 fr., indemnités de chômage partiel comprises. Son loyer se monte à 950 fr. et sa prime d'assurance maladie à 65 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b.
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, lequel constitue l'un des axes de circulation principal de l'agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne no 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui leur a opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en se faisant molle et en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________, laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être portée pour quitter les lieux. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2022. Préalablement, elle conclut à son exemption du versement de toute avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure jusqu'au rendu par le Tribunal fédéral de ses arrêts dans les causes 6B_1486/2022 et 6B_168/2023. Au fond, avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de son total acquittement. En tout état de cause, elle conclut à la constatation d'une violation des art. 6 par. 1 et 2, 7 par. 1, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH.
Invités à le faire, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
À plusieurs titres (cf.
infra consid. 1.2 et 1.3), la recourante soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. Elle dénonce également la violation de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (
ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités n'avaient pas été informées de la manifestation du 20 septembre 2019. Selon elle, la tenue et la date de la manifestation en question avaient été annoncées préalablement, y compris aux autorités, que ce soit par des annonces sur Facebook, par la une du 19 septembre 2019 du quotidien 24heures, ou encore par les échanges préalables entre XR et les autorités.
Pourtant, la cour cantonale n'a eu de cesse de confirmer que la tenue et la date de la manifestation étaient connues des autorités, tout en précisant que les modalités concrètes des actions planifiées étaient inconnues des autorités, empêchant ces dernières de prendre des mesures préventives (jugement attaqué consid. C.e.1; consid. 6.3: "
En effet, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, sans toutefois avoir de détails précis sur celles-ci "; consid. 8.3: "
En l'espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, et pour la manifestation du 14 décembre 2019, les organisateurs avaient envoyé un courrier aux autorités et aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action. Toutefois, les autorités municipales comme les Transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l'impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l'exploitation des transports publics ").
La recourante ne dispute en rien la seconde partie du raisonnement cantonal, à savoir que malgré la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation sur le principe, elles ne disposaient d'aucun détail permettant de prendre les mesures préventives qui s'imposaient. Au contraire, les pièces citées par la recourante permettent de l'étayer (à titre d'exemple, il ressort ce qui suit de la pièce 22, soit la une du quotidien 24heures du 19 septembre 2019: "
Vont-ils bloquer tous les ponts de la capitale vaudoise ? Repeindre la cathédrale en rose ou éteindre la flamme olympique ? À quelques heures de l'escale lausannoise qui marquera le point final de sa tournée suisse, Extinction Rebellion - "XR" pour les intimes - observe un silence de marbre sur ses intentions. L'effet de surprise est l'une des bottes secrètes de ce mouvement [...]"). On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, à quelque titre que ce soit. Le grief de la recourante est irrecevable.
Il est encore précisé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 96;
Kudrevicius et autres, § 159 et les nombreuses références citées). Or la manifestation en question n'était pas autorisée, de sorte qu'indépendamment des éléments portés préalablement à la connaissance des autorités, aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation donnée ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence. Il y a dès lors lieu de constater que le grief de la recourante est également irrecevable à défaut pour celle-ci d'avoir démontré en quoi les éléments supposément omis par la cour cantonale (i.e. la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et de ses modalités) seraient propres à modifier le jugement attaqué.
1.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que la police avait fait preuve de tolérance. Selon elle, l'intervention "immédiate" des forces de l'ordre lors de la manifestation démontrerait le contraire. Il se trouve que la cour cantonale n'a jamais qualifié le comportement des forces de l'ordre de "tolérant". Tout au plus a-t-elle relevé qu'elles avaient fait preuve de "
mesure dans leur intervention [...]
en privilégiant l'apaisement et le dialogue " (jugement attaqué consid. 7.3). À cela s'ajoute que la police a certes rapidement demandé aux manifestants de quitter le pont Bessières, la manifestation n'étant pas autorisée, mais qu'elle a tout de même attendu plusieurs heures avant de débuter l'évacuation des personnes se trouvant encore sur les lieux (jugement attaqué consid. C.e.1). Dès lors, l'intervention policière ne saurait être qualifiée d'immédiate et la recourante échoue à démontrer par une motivation conforme aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Le grief est irrecevable.
2.
Invoquant une violation de la maxime de l'instruction, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit et établi (i) les informations dont disposaient effectivement les autorités et les mesures adoptées, (ii) les circonstances de la manifestation, la durée et le trouble effectif et concret à l'ordre public causé par le rassemblement, mais encore (iii) la question de savoir si les manifestants s'étaient vus offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné. Dans la mesure où ces éléments ressortent clairement du jugement attaqué (v. jugement attaqué consid. C.e.1 [circonstances, durée, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux, informations connues par les autorités et mesures adoptées]; consid. 6.3 [informations connues par les autorités et mesures adoptées]; consid. 7.3 [informations connues par les autorités, mesures adoptées, possibilité d'exprimer leurs opinions]; consid. 8.3 [informations connues par les autorités, circonstances, troubles effectifs, durée]; consid. 9.3 [possibilité d'exprimer leurs opinions], le grief de la recourante doit être rejeté.
3.
Invoquant une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst., 6 al. 2, 194 et 389 CPP, la recourante se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve, soit en particulier la production du dossier de la municipalité de Lausanne et du dossier de la police. Dans ce contexte, elle invoque également une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.1.3. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).
3.2. Bien que succinctement, la cour cantonale a justifié le rejet des réquisitions de preuve de la recourante par leur inutilité, "
le dossier contenant tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit " (jugement attaqué consid. 3.3). À cet égard, elle a notamment exposé que la connaissance par les autorités de la tenue des manifestations en cause n'était pas contestée (v. jugement attaqué consid. 7.3). Force est ainsi de constater que la cour cantonale s'est bel et bien prononcée sur le rejet des réquisitions de preuve de la recourante. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, la recourante démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclu toute violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
3.3. Pour le surplus, la recourante ne dit rien au sujet de l'appréciation anticipée par la cour cantonale des preuves encore proposées. Tout au plus se contente-t-elle de livrer une analyse personnelle selon laquelle il serait fort probable que la police ait eu connaissance du lieu des manifestations, sans pour autant soutenir et démontrer par une argumentation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF que l'appréciation cantonale serait entachée d'arbitraire, élément au demeurant d'ores et déjà examiné
supra au consid. 1.2. Partant, son grief est irrecevable.
4.
Invoquant une violation de l'art. 100 CPP, la recourante soutient que le dossier de la cause serait incomplet compte tenu du rejet de ses réquisitions de preuve, en particulier celle tendant à la production des dossiers des autres manifestants, étant précisé qu'elle reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations des précités, sans aménagement de son droit à la confrontation.
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est rappelé que les déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément ne doivent figurer au dossier que si l'autorité entend les utiliser à charge, afin de tenir compte du droit de confrontation (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2).
4.2. En se plaignant du rejet de ses réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, la recourante méconnaît le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question - du moins la recourante ne le démontre pas - pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier. S'agissant en particulier des dossiers des autres manifestants, la recourante se contente de déclarer qu'ils auraient été pris en compte à charge par la cour cantonale, sans parvenir à donner le moindre exemple concret en ce sens. Aucun élément du jugement attaqué ne laisse entendre que ce serait le cas. Ainsi, le grief de la recourante ne peut être compris que comme une répétition de celui traité
supra au consid. 3, dont la motivation était et demeure insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable, mais encore de la présomption d'innocence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation précitée.
5.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, no 4
ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4
ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).
5.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Après avoir évoqué que les procédures étaient à un stade d'instruction différent, elle a encore indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que la recourante était poursuivie en raison de comportements individuels, malgré sa participation à une action collective. Finalement, la cour cantonale a relevé la contradiction de la recourante à solliciter simultanément la jonction de toutes les causes et l'examen séparé et circonstancié de chacune d'elles (jugement attaqué consid. 4.3 et la référence à l'arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022).
5.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP . En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête de la recourante.
Les autres griefs soulevés par la recourante ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. À cet égard, il est précisé que la recourante ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à son grief. Au demeurant, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, la recourante n'a pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, la recourante ne se trouve pas dans une situation dans laquelle elle risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur elle, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent. Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par ceux-ci. Quant aux autres jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris à la recourante. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où la recourante, et avec elle les autres manifestants du 20 septembre 2019 notamment, est soutenue par - respectivement membre de - l'association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune.
5.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation précitée repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La recourante conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Dans ce contexte, elle commence par se plaindre d'un établissement arbitraire des faits (cf.
infra consid. 6.3). Pour le surplus, elle soutient qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf.
infra consid. 6.4), mais également que l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave n'est pas donnée en l'espèce (cf.
infra consid. 6.5).
6.1.
6.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 ère hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 ème hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, no 7
ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 6
ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI,
op. cit., no 6; GERHARD FIOLKA,
op. cit., no 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 5
ad art. 239 CP).
6.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 6
ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL.,
op. cit., no 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI,
op. cit., no 9; GERHARD FIOLKA,
op. cit., no 7; MICHEL DUPUIS ET AL.,
op. cit., no 5).
6.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.
6.1.5. Sur la notion d'arbitraire, v. le consid. 1.1.1
supra.
6.2. Selon l'état de fait cantonal, il est reproché à la recourante d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules d'urgence (sans autre précision concrète) et des bus (soit des "
bus de la ligne no
16 "), de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. C.e.1). Sur cette base, la cour cantonale a jugé que les conditions d'application de l'art. 239 étaient réalisées.
6.3. La recourante soutient que le lieu précis où elle se trouvait lors de la manifestation n'a pas été établi. Pourtant, il ressort clairement de l'état de fait cantonal qu'elle se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières (jugement attaqué consid. C.e.1), sans qu'il ne soit nécessaire en l'état de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation.
6.4. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits
supra au consid. 6.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.
6.5. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec la recourante que le jugement attaqué est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel retard la mise en place des déviations idoines a engendré, que ce soit sur la ligne concernée ou sur le reste du réseau. De même, il ne ressort pas du jugement attaqué combien de bus auraient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, après combien de temps un parcours alternatif a pu être mis en place, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne no 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes,
a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).
7.
La recourante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle soutient tout d'abord que sa condamnation reposerait sur des faits établis de manière arbitraire, dans la mesure où le lieu précis où elle se trouvait lors des manifestations n'aurait pas été établi. À cet égard, il peut être fait référence au consid. 6.3
supra. Pour le surplus, la recourante estime que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entrent pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêt général. Dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf.
supra consid. 6), son grief est pour l'heure sans objet.
8.
La recourante ne conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel que sous l'angle des art. 7 et 11 CEDH . Il en sera question
infra au consid. 9. Elle soulève également de manière sibylline que l'ordre donné en l'espèce par les forces de l'ordre consistant à quitter les lieux serait contraire à l'obligation positive des autorités de prendre des mesures pour permettre et faciliter l'exercice de la liberté de réunion pacifique. D'emblée, il est relevé que cet argumentaire tombe à faux, les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres étant limitées aux manifestations légales (cf.
supra consid. 1.2 et les références citées).
9.
La recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH).
Si la cour cantonale a bien procédé à l'examen des conditions d'application de l'art. 11 par. 2 CEDH, elle l'a fait alors qu'elle reconnaissait la recourante coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. L'une de ces infractions faisant l'objet d'un renvoi (cf.
supra consid. 6 pour l'entrave aux services d'intérêt général) et l'autre n'étant pas définitivement confirmée (cf.
supra consid. 7 pour la violation simple des règles de la circulation routière), il incombera à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu'elle aura à nouveau déterminé les infractions dont la recourante s'est ou ne s'est pas rendue coupable. Le grief est pour l'heure sans objet, tout comme celui tiré d'une violation de l'art. 52 CP.
10.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 6). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels elle a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'elle succombe partiellement, elle supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). La requête de suspension est sans objet, les arrêts du Tribunal fédéral dans les causes 6B_1486/2022 et 6B_168/2023 ayant déjà été rendus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
4.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil de la recourante une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz