Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_32/2023
Arrêt du 23 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
requérants,
contre
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,
Hermann-Götz-Strasse 24, Postfach, 8401 Winterthur,
intimée,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, Hirschengraben 13/15, Postfach 2401, 8021 Zürich.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 20 juin 2023
(6B_554/2022 [Décision UE220065-O/U/GRO]).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 juin 2023 (6B_554/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par B.A.________ et A.A.________, censément représentés par C.A.________, contre la décision de l'Obergericht du canton de Zürich, III. Strafkammer, du 21 mars 2022.
B.
Prétendant agir en son nom et au nom des prénommés, C.A.________ forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt précité. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La question de savoir si les demandeurs en révision sont valablement représentés devant le Tribunal fédéral (cf. art. 40 LTF) souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.
Compte tenu de ce qui suit également, il en va de même de la question de savoir si la demande a été formée en temps utile.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
3.
3.1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Dans le premier cas visé par l'art. 121 LTF (let. a), la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF (let. b à d), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 6F_38/2023 du 6 novembre 2023; consid. 1; 6F_14/2023 du 28 juin 2023 consid. 1).
3.2. À teneur de l'art. 123 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (al. 1). L'art. 123 al. 2 let. b LTF prévoit en outre que la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (al. 2 let. b). L'art. 410 al. 1 CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c).
Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (art. 124 al. 1 let. d LTF; cf. arrêt 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1). Ces délais ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
3.3. À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_42/2023 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_42/2023 du 29 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
4.
En l'espèce, les demandeurs en révision font référence aux art. 121 à 123 LTF.
Il sied d'emblée de préciser que l'art. 122 LTF n'entre manifestement pas en ligne de compte.
En outre, autant qu'il y est fait mention à l'art. 121 al. 1 let. d LTF, la demande de révision n'est pas motivée à satisfaction de droit et l'on ne discerne pas en quoi le motif en question, compte tenu de la teneur de l'arrêt objet de la demande de révision et de ses motifs, serait susceptible d'entrer en ligne de compte. De même, s'agissant de l'invocation de l'art. 123 LTF, la demande n'est pas motivée à satisfaction de droit pour permettre d'en comprendre les tenants et aboutissants et de considérer la réalisation d'un motif de révision sous cet angle.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer.
Lausanne, le 23 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens