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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_159/2025  
 
 
Arrêt du 23 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2025 (A/2639/2024 - ATAS/92/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par écriture du 17 mars 2025 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral, A.________ a adressé une "demande d'aide juridictionnelle pour [son] recours à la décision de la Chambre Sociale de Genève" et a demandé par ailleurs qu'un avocat lui soit désigné d'office. À l'appui de ce courrier, il a produit la première page d'un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2025, ainsi qu'une décision du Tribunal civil de la République et canton de Genève du 4 mars 2025, par laquelle ce dernier a rejeté la requête d'assistance juridique du prénommé dans le cadre de son recours contre l'arrêt cantonal du 18 février 2025. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
3.2. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, se fondant notamment sur l'art. 2 du Règlement cantonal sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; rs/GE E 2 05.04), la juridiction cantonale a rejeté, dans sa décision du 4 mars 2025, la requête d'assistance juridique du recourant au motif que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour statuer sur une telle demande concernant une procédure fédérale.  
 
4.2. En l'occurrence, devant le Tribunal fédéral, le recourant réitère sa demande d'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat d'office pour son "recours à la Chambre sociale de Genève". Ce faisant, il ne critique pas la décision entreprise et n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral et appliqué de manière arbitraire l'art. 2 RAJ.  
 
5.  
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
6.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 23 avril 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin