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[AZA 0/2] 
5P.93/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
23 mai 2002 
 
Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann 
et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
C.________, représenté par Me Robert Simon, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame C.________, représentée par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat à Genève; 
 
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; mesures provisoires 
selon l'art. 137 al. 2 CC
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- C.________, né en 1951, et dame C.________, née en 1952, se sont mariés le 5 octobre 1973 à Vernier (GE). Ils ont eu trois enfants: N.________ et M.________, aujourd'hui majeurs, et A.________, né le 19 février 1985. 
 
B.- Dans le cadre de l'action en divorce qu'il a introduite le 29 décembre 2000, C.________ a requis des mesures provisoires. 
 
Statuant sur cette requête le 15 juin 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment confié à la mère la garde du cadet, réservé au père un large droit de visite et condamné le mari à verser 22'500 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, allocations familiales non comprises. 
 
Par arrêt du 18 janvier 2002 rendu sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement sur ces questions et l'a modifié en ce sens qu'elle a fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er janvier 2001 et a autorisé le mari à compenser les primes d'assurances et les contributions publiques dues par sa femme et déjà payées par ses soins depuis le 1er janvier 2001. 
 
C.- C.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la compensation des frais et dépens. 
 
L'intimée propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public est ouvert contre une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en dernière instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
2.- Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Exposant avoir contesté en instance cantonale l'inclusion d'un "revenu" fiscal théorique de 606'083 fr. dans ses revenus annuels de 1998 (taxation 1999) ainsi que du loyer théorique de la villa occupée par son épouse (9'871 fr.) dans ceux de 1997, 1998, 1999 (taxations 1998, 1999, 2000), il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir statué sur ces griefs, au demeurant mentionnés dans l'arrêt cantonal. 
 
a) Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient d'examiner ce grief en premier. 
 
Le recourant ne se référant à aucune disposition de procédure cantonale, son moyen doit être examiné à la lumière de la seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. , a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 
 
 
b) En l'espèce, si la Chambre civile a certes relevé, à la page trois de son arrêt, que le recourant a reproché au Tribunal de première instance d'avoir "inclus dans son revenu annuel la somme de 606'803 fr. [recte: 606'083 fr.], correspondant à un revenu fiscal non réel, [...] et le loyer théorique fiscal pour la villa de l'intimée", elle n'a effectivement pas statué sur ces griefs. Après avoir dénié toute valeur probante aux comptes de l'année 2000 produits pour la première fois en instance d'appel, elle s'est en effet contentée de relever qu'"à défaut de documents plus précis" fournis par l'intéressé, il convenait "de se baser sur les chiffres retenus par le premier juge, à savoir les revenus de [l'époux] figurant dans les déclarations fiscales des trois dernières années" (1997, 1998 et 1999). Certes, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais elle se doit en revanche de traiter les questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181 et la jurisprudence citée; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et l'arrêt mentionné). 
Or, dans le cas particulier, les griefs litigieux avaient trait à la détermination des ressources du recourant pour les années 1997, 1998 et 1999. Dès lors que la quotité des contributions d'entretien dépend de la capacité contributive du débirentier (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4), il s'agissait là d'éléments qui étaient - au vu des montants en jeu - manifestement pertinents. En omettant de statuer sur ces points ou, à tout le moins, d'exposer brièvement les motifs qui l'auraient incitée à ne pas entrer en matière sur ceux-ci, la Cour de justice a violé le droit du recourant à une décision motivée. 
 
 
c) Comme l'autorité intimée n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'être entendu du recourant n'a pas pu être réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244). La décision attaquée doit dès lors être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109). 
 
3.- L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours de droit public et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Met à la charge de l'intimée: 
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
b) une indemnité de 2'500 fr. à verser au recourant à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
_____________________ 
Lausanne, le 23 mai 2002 JOR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 
Le Président, 
 
La Greffière,