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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 667/02 
 
Arrêt du 23 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 4 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
Né en 1944, B.________ est titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre. Souffrant d'insuffisance artérielle du membre inférieur droit, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 26 février 1996. 
 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, un mandat d'expertise a été confié au Centre d'intégration professionnelle de l'AI de Genève (COPAI). A l'issue de leurs investigations, les responsables du COPAI ont conclu que la capacité de travail de l'assuré serait entière, après une période de réentraînement et de mise au courant de six mois, dans une activité d'employé au cadastre, au service de géomatique, dans une activité proche de son ancien métier de dessinateur géomètre ou d'employé de bureau, à la condition d'éviter la marche en terrain inégal (rapport du 1er juillet 1999). 
 
Par décision du 13 décembre 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations. 
B. 
B.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, ainsi qu'à la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
 
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 4 juillet 2002. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
En cours de procédure, l'intimé a produit un rapport de l'Hôpital X.________ du 25 novembre 2002, que le recourant lui avait fait parvenir. De son côté, le recourant a versé un rapport de la Doctoresse A.________, du 28 avril 2003, ainsi que trois attestations d'assistance de l'Hospice Y.________. 
 
Considérant en droit : 
1. 
A la demande du recourant (cf. lettre du 20 décembre 1999), la commission cantonale de recours a prolongé le délai du recours dont elle était saisie contre la décision du 13 décembre 1999. 
 
Ce procédé, à tout le moins singulier dès lors qu'il s'agit d'un délai légal, n'est pas compatible avec la lettre de l'art. 84 al. 1 aLAVS. Il n'en demeure pas moins que la bonne foi du recourant doit être protégée, d'autant plus que la commission est entrée en matière sur le recours. 
2. 
En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
3. 
Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du litige (art. 4 et 28 LAI), si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 13 décembre 1999) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
4. 
4.1 Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris ses écritures des 29 janvier et 12 mai 2000 en considération, car elles ne sont pas énoncées dans le jugement attaqué. 
 
S'agissant du document daté du 29 janvier 2000, ce moyen tombe à faux car il s'agit précisément de l'acte de recours cantonal. Quant au second document, du 12 mai 2000, si la commission ne l'a pas expressément mentionné dans son jugement, elle n'en a pas moins examiné la question centrale qui y était évoquée, savoir l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative. 
4.2 A cet égard et quoi qu'en dise le recourant, ses problèmes de santé et leur incidence sur sa capacité de travail ont été élucidés à satisfaction lors de l'instruction de la demande. 
 
En effet, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne, a clairement indiqué que la capacité de travail du recourant serait entière à condition qu'il évite d'exercer une activité physique en terrain instable (rapport du 26 juin 1999), et le recourant ne produit aucune pièce médicale pour la période en cause susceptible de mettre en doute cette appréciation. Quant aux responsables du COPAI, ils ont constaté, à l'issue des stages d'observation auxquels le recourant s'est soumis, que l'intéressé était en mesure d'exercer diverses activités lucratives, avec un plein rendement (rapport du 1er juillet 1999); sur ce point le recourant se contente de rappeler qu'il a refusé, sans autre explication, les conclusions des experts du COPAI. Au demeurant, ces appréciations se trouvent confortées par le fait que le recourant a été occupé à plein temps, du 1er septembre 1999 au 1er juin 2000; à cet égard, il est sans incidence que cette activité ait été réalisée dans le cadre des mesures pour chômeurs en fin de droit. 
 
Au jour où l'intimé a statué sur le droit du recourant aux prestations de l'AI (le 13 décembre 1999), ce dernier ne présentait aucune invalidité au sens des art. 4 et 28 LAI et ne semblait pas menacé de le devenir de façon imminente (art. 8 LAI). Il n'avait donc droit ni à de plus amples mesures de réadaptation d'ordre professionnel, ni à une rente d'invalidité. Le recours est mal fondé. 
5. 
Il est loisible au recourant de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations, s'il estime que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits, postérieurement à la décision du 13 décembre 1999 (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: