Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_158/2008 /rod 
 
Arrêt du 23 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Voyages sans titre de transport valable (art. 51 al. 1 LTP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2008 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise confirmant sa condamnation à une amende de 600 fr. pour avoir voyagé à plusieurs reprises sans titre de transport valable (art. 51 al. 1 LTP). 
 
B. 
Une avance de frais de 2000 fr. a été demandée au recourant. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement. Le délai supplémentaire prévu à l'art. 62 al. 3 LTF a été fixé au 7 mai 2008, avec la mention que, faute de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
C. 
Par une lettre mise à la poste le 14 mai 2008, le recourant a expliqué en résumé qu'il n'avait pas les moyens de régler le montant de 2000 fr. mais qu'il offrait ses services en compensation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
2. 
Le recourant n'a pas versé l'avance de frais exigée malgré l'avertissement que ses conclusions seraient déclarées irrecevables faute de paiement. Certes, il a demandé un arrangement mais cela après l'échéance du délai supplémentaire (du 7 mai 2008). Même considérée comme une demande d'assistance judiciaire, sa proposition du 14 mai 2008 serait tardive. De plus aucune pièce établissant sa situation économique n'a été fournie. On ne saurait donc entrer en matière sur une telle requête. 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant est fixé en fonction de sa situation économique apparemment précaire. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 23 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink