Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_894/2012 
 
Arrêt du 23 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
Procès-verbal de saisie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ (n° 1; ci-après: poursuivant) et l'Etat de Genève (nos 2 et 3) ont introduit des poursuites à l'encontre de A.________ (poursuivie). L'Office des poursuites de Genève a interrogé cette dernière en ses locaux le 20 mai 2011. A cette occasion, l'intéressée a signé un procès-verbal des opérations de la saisie: il en résulte qu'elle est divorcée (sans enfants à charge), qu'elle est inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice (unique) de la société "B.________ SA" dont la comptabilité n'est plus tenue depuis trois ans, qu'elle perçoit à ce titre 15'000 fr. par an, qu'elle est pour le surplus aidée par des amis, que son loyer s'élève à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées et qu'elle ne possède ni véhicules ni autres biens mobiliers ou immobiliers saisissables; le procès-verbal mentionne, en outre, qu'un rendez-vous sera fixé pour procéder à un constat à son domicile et que la poursuivie a été rendue attentive aux dispositions pénales réprimant les fausses déclarations ou la dissimulation de biens lui appartenant. 
 
Le 10 juin suivant - dans le cadre des poursuites précitées -, l'Office a adressé aux principales banques de la place un "avis concernant la saisie d'une créance"; la mesure a porté sur un compte n° xxxx auprès de la Banque Cantonale de Genève au nom de la poursuivie, C.________ et D.________. 
A.b Le 23 août 2011, la poursuivie s'est présentée à l'Office; elle a déclaré que, étant sans revenus, elle avait besoin de la somme saisie en mains de la Banque Cantonale de Genève. Après avoir calculé son minimum vital, l'Office lui a versé 4'468 fr. pour deux mois. 
A.c Le 8 décembre 2011, un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de la poursuivie pour l'interroger et y faire un constat, mais n'a dressé aucun procès-verbal des opérations de la saisie. Le même jour, l'Office a établi un acte de défaut de biens pour chacune des poursuites en discussion; l'exemplaire destiné au poursuivant - reçu le 19 décembre 2011 - n'a pas donné lieu à plainte. 
A.d Le 26 janvier 2012, dans le cadre de poursuites dirigées contre la société "B.________ SA", l'Office a interrogé la poursuivie, qui a signé un procès-verbal des opérations de la saisie. Il en ressort que le siège social est auprès de E.________ SA à F.________, que ses bureaux sont situés à G.________ (à savoir au domicile privé de la poursuivie), que la société n'a pas d'entrepôts, de locaux ou de dépôts, que le capital-actions est de 50'000 fr., que la société ne possède aucun bien mobilier ou immobilier, aucun véhicule, aucun compte bancaire ou CCP, que la comptabilité est en mains de la poursuivie, que la société n'a pas d'actions ou de participations dans d'autres sociétés, ni de débiteurs. Les poursuites dirigées contre cette société ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. 
A.e Le 19 juin 2012, le poursuivant a expédié à l'Office une réquisition de continuer la poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens qui lui a été délivré (supra, let. A.c; poursuite n° xxxx). 
 
Le 21 août 2012, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de xxxx fr., qu'il a expédié au poursuivant le 28 septembre 2012. Cet acte mentionne notamment ce qui suit: 
"L'office n'a pas constaté chez [la débitrice] la présence de biens saisissables selon constat du 08.12.2011. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. 
 
La débitrice est administratrice de "B.________ SA". 
 
La débitrice touche Frs 15'000.-- par an comme revenu en tant que consultante indépendante. Ins. art. 93 LP
 
Pas d'autre revenu en 2011. Aidée par des amis pour le surplus. 
 
Etat civil: divorcée. 
 
Loyer: Frs 884.-- par mois, c.c. 
Ass.-maladie: impayée (CSS) 
Transports: Frs 70.-- par mois. 
Selon interrogations des banques de la place. 
 
Selon constat du 8 décembre 2011, débitrice présente au domicile". 
 
B. 
B.a Le 10 octobre 2012, le poursuivant a porté plainte à l'encontre du procès-verbal précité; il a conclu, en substance, à ce que cet acte soit annulé et à ce que l'Office soit invité à entreprendre toutes les mesures propres à découvrir les droits patrimoniaux saisissables de la poursuivie et à procéder à leur saisie. 
B.b Le 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a communiqué la plainte à la poursuivie et à l'Office, en leur fixant un délai au 1er novembre 2012 pour déposer leurs déterminations. 
 
Le 22 octobre 2012, l'Office a adressé des "avis concernant la saisie d'une créance" aux principales banques de la place ainsi qu'à Postfinance, tant en ce qui concerne la poursuivie que la société "B.________ SA"; cette mesure n'a cependant pas porté. 
 
L'Office a encore interpellé l'Administration fiscale cantonale, qui lui a répondu que la poursuivie n'avait pas rempli les déclarations d'impôts pour les années 2010/11 et que, partant, elle avait été taxée d'office. Il s'est également adressé à l'Hospice Général pour connaître le montant des éventuelles prestations versées en faveur de la poursuivie, ainsi que ses charges; l'Hospice Général lui a répondu que son dossier était classé depuis 2007. Enfin, l'Office a interrogé derechef la poursuivie le 29 octobre 2012; à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie signé à cette occasion, l'intéressée est toujours administratrice de la société "B.________ SA" - laquelle est sans activité et dont la comptabilité n'a pas été tenue depuis cinq ans -, qu'elle a repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 à la suite d'un grave problème de santé, mais ne perçoit actuellement aucun revenu de cette activité, qu'elle est aidée par des amis, que son loyer s'élève à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées et que, hormis une Mercedes de 1998 affichant 340'000 km au compteur, elle ne possède aucun bien (mobilier ou immobilier) saisissable; la poursuivie a déclaré qu'elle n'avait jamais touché d'argent de l'Hospice Général ni présenté de demande auprès de cette institution; enfin, aucune déclaration fiscale n'a été déposée pour les années 2010/11, l'intéressée ayant été taxée d'office. 
 
C. 
Par décision du 22 novembre 2012, l'autorité cantonale de surveillance a constaté que la plainte du poursuivant était devenue partiellement sans objet en cours de procédure et l'a rejetée pour le surplus. 
 
D. 
Par mémoire du 3 décembre 2012, le poursuivant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il reprend les conclusions formulées devant la juridiction précédente. 
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision; l'office et la poursuivie n'ont pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; Levante, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le créancier poursuivant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.3). 
 
2. 
Après avoir rappelé les principes relatifs aux investigations auxquelles doit procéder l'office lors de la saisie, l'autorité précédente a retenu que celui-ci "avait suffisamment établi la situation de la débitrice". 
 
En effet, dans le délai de réponse à la plainte, l'Office a effectué des investigations qui répondent à la plupart des critiques du plaignant: il a interpellé l'Hospice Général et constaté que cette institution ne versait pas de prestations à la poursuivie; il a exécuté une saisie auprès des principaux établissements bancaires genevois, tant en ce qui concerne la poursuivie que la société dont elle est l'administratrice; il a interrogé de nouveau la poursuivie, en la rendant attentive aux conséquences pénales de fausses déclarations ou d'une dissimulation de biens dont elle est titulaire. Dans cette mesure, la plainte n'a plus d'objet. 
 
L'autorité cantonale a estimé que la production de la comptabilité de la société "B.________ SA" était dépourvue de pertinence, car la poursuivie a déclaré que cette comptabilité n'était plus tenue depuis cinq ans et le plaignant n'a fait valoir aucun indice concret permettant de douter d'une telle déclaration. Le même raisonnement vaut pour les actions de ladite société, dès lors que rien au dossier ne permet de conclure que la poursuivie en serait propriétaire. Quant à l'inventaire des biens meubles de la poursuivie, l'office n'avait pas à réactualiser le constat établi le 8 décembre 2011, puisque, au vu de l'interrogatoire de l'intéressée, il apparaissait que sa situation financière ne s'était pas modifiée, rien n'indiquant que les déclarations de la poursuivie seraient fausses. Au demeurant, des objets tels que des appareils de télévision ou des ordinateurs sont souvent sans valeur de réalisation, le produit de leur vente aux enchères forcées ne permettant pas en général de couvrir les frais de l'office. 
 
Enfin, l'autorité précédente a dénié toute pertinence à un déplacement dans les locaux de la société domiciliataire (= E.________ SA), la société de la poursuivie se trouvant à son propre domicile; de plus, il n'apparaît pas que celle-ci, ou sa société, aurait loué d'autres locaux, l'allégation du plaignant à cet égard ne reposant sur aucun élément concret. 
 
2.1 La plupart des griefs du recourant pouvaient déjà être soulevés à l'occasion de la délivrance de l'acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 1 (supra, let. A.c). Toutefois, le procès-verbal litigieux ayant été dressé dans une nouvelle poursuite (art. 149 al. 3 LP; ATF 75 III 49 p. 51/52), le recourant n'est pas déchu de les faire valoir dans la présente procédure (cf. sur la portée limitée de l'autorité de la chose jugée en droit des poursuites: ATF 133 III 580 consid. 2.1 et les références). 
 
2.2 Sur la base des constatations de la juridiction précédente, dont le caractère manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF) - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2, avec les références citées) - n'est pas établi (art. 105 al. 1 LTF), les motifs de la décision entreprise n'apparaissent pas contraires au droit fédéral (sous réserve des points exposés plus loin; cf. infra, consid. 2.3). 
 
Il est inexact d'affirmer que l'autorité précédente s'en est rapportée aux seules déclarations de l'intimée. Les magistrats cantonaux ont retenu que ces déclarations n'étaient pas infirmées par le dossier, ni par les allégations du recourant; ainsi, l'affirmation selon laquelle la poursuivie aurait, à teneur d'un procès-verbal de saisie du 2 mars 2006, bénéficié d'une "aide de CHF 2'238 accordée par l'Hospice Général" n'est pas en contradiction avec la constatation selon laquelle son dossier auprès de cette institution "était classé depuis 2007". En outre, le recourant - qui s'étonne que la poursuivie ne soit propriétaire d'aucun bien saisissable, même de "valeur moyenne" (télévision, matériel hi-fi, ordinateur, voiture Mercedes E-320) -, ne réfute pas le motif de l'autorité précédente tiré de l'insaisissabilité de tels objets au regard de l'art. 92 al. 2 LP (cf. sur cette question: VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, op. cit., n° 46 ad art. 92 LP); partant, le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
C'est avec raison que l'autorité cantonale n'a pas ordonné la production de la comptabilité de la société "B.________ SA". La poursuite en cause est dirigée contre l'intimée elle-même, et non la société dont elle est l'administratrice; les constatations de l'autorité précédente ne permettent pas d'affirmer qu'il existerait une identité économique entre la poursuivie et la société, et que l'invocation de la diversité des sujets constituerait un abus de droit (cf. ATF 102 III 165 consid. II/1, avec les arrêts cités). 
 
2.3 Sur deux points, la décision attaquée est contestable: 
2.3.1 La motivation de la juridiction précédente au sujet de la propriété des actions de la société "B.________ SA" n'est pas à l'abri de toute critique. Comme le relève à juste titre le recourant, il incombait à l'Office d'interroger la poursuivie à ce propos, ce qu'il n'a pas fait. 
 
Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'aboutit pas à une violation du droit fédéral. Il résulte des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la société précitée ne possède aucun actif et ne semble plus déployer d'activité commerciale, de telle sorte qu'une saisie de ses actions - même si elles devaient appartenir à l'intimée - n'aurait guère de sens (cf. art. 92 al. 2 LP). 
2.3.2 La juridiction précédente a constaté que la poursuivie avait été réinterrogée par l'Office le 29 octobre 2012 et que, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie signé à cette occasion, elle "a repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé, [mais] qu'elle ne perçoit actuellement aucun revenu de cette activité". 
 
La décision attaquée ne comporte aucune précision quant à la nature de cette activité et aux raisons pour lesquelles elle ne procurerait aucun revenu à l'intéressée; or, le recourant soutient avec raison que, même si l'intimée n'a pas encore encaissé de revenu (i.e. "actuellement"), les créances découlant de son activité sont par principe saisissables. Il se justifie dès lors d'inviter l'autorité cantonale à compléter l'instruction sur ce point. 
 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement accueilli dans la mesure où il est recevable, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant l'emporte (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4 et la jurisprudence citée), en sorte que les frais et dépens incombent à la poursuivie (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF), même si elle n'a pas présenté d'observations en instance fédérale (Levante, ibid., nos 98 et 102, avec les citations). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi