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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_918/2017  
 
 
Arrêt du 23 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
 
Municipalité de Tolochenaz, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat. 
 
Objet 
Détermination du domicile fiscal, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 septembre 2017 (FI.2017.0038 (RZ/eg)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 8 mars 2017, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a estimé que le domicile fiscal principal de X.________, qui avait annoncé son départ pour la France, se situait dans la commune de Tolochenaz "ceci avec effet au 1er janvier 2014, 1er janvier 2015 et 1er janvier 2016, au niveau cantonal, communal et fédéral" (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.   
X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'au préalable la décision du 8 mars 2017 aurait fait l'objet d'une réclamation. 
 
L'écriture de X.________ n'étant pas claire, notamment quant au fait de déterminer si l'intéressée entendait ou non contester la décision du 8 mars 2017, le juge instructeur a, le 21 août 2017, convoqué les parties à une audience fixée au 31 août suivant. Sans nouvelle de X.________ qui ne s'était pas présentée à l'audience, le juge instructeur, par courrier du 31 août 2017, lui a imparti un délai au 15 septembre 2017 pour préciser les conclusions du recours, faute de quoi il considérerait cet acte comme étant retiré. L'intéressée n'ayant pas répondu à ce courrier, le juge instructeur en a conclu que X.________ se désintéressait de la procédure. En conséquence, il a estimé que le recours devait être considéré comme étant retiré et il a radié la cause du rôle dans une décision du 27 septembre 2017. 
 
C.   
X.________, dans une lettre adressée au Tribunal fédéral, déclare faire "opposition totale" à l'encontre de la décision de radiation du rôle du 27 septembre 2017. Elle explique être partie en vacances et avoir fait garder son courrier à la Poste; elle n'aurait eu connaissance de la convocation à l'audience susmentionnée qu'à son retour de vacances le 29 septembre 2017. Elle demande "que cette affaire soit classée sans suite pour vice de procédure". 
 
L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision de radiation du 27 septembre 2017 et à celle de fixation du domicile fiscal du 8 mars 2017. La Commune de Tolochenaz déclare s'en remettre à justice. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision de radiation. L'Administration fédérale des contributions se rallie à la décision attaquée et aux conclusions de l'Administration cantonale des impôts. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. La dénomination erronée ("opposition") employée par la recourante ne saurait lui nuire si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491), en l'occurrence le recours en matière de droit public.  
 
1.2. Dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1 p. 133; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110), la décision de radiation constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.  
 
1.3. La décision attaquée ne se prononce pas sur le fond: elle raye la cause du rôle, compte tenu du fait que le recours devait être considéré comme retiré, la recourante ne s'étant pas excusée ni présentée à l'audience du 31 août 2017 et n'ayant, au surplus, pas donné suite à l'injonction lui demandant de préciser son écriture dans le délai imparti. En présence d'un arrêt cantonal équivalant à un refus d'entrer en matière, la jurisprudence considère que le recourant, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 LTF à se plaindre que la décision de non-entrée en matière viole le droit fédéral (arrêt 1C_177/2010 du 25 mai 2010 consid. 2, in: Pra 2010 no 122 p. 813).  
 
1.4. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
 
1.5. La conclusion de la recourante n'est pas claire. On peut néanmoins déduire de son écriture qu'elle conteste la décision de radiation du 27 septembre 2017 et qu'elle conclut à l'annulation de celle-ci.  
 
Au demeurant, des conclusions sur le fond ne sont en principe pas admissibles contre une décision de radiation (cf. arrêt 2C_745/2 010 du 31 mai 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 296). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 306; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
 
3.   
A la lecture de l'écriture, on comprend que l'intéressée reproche au Tribunal cantonal d'avoir convoqué une audience le 21 août 2017 pour le 31 août suivant et de n'avoir pas pris en considération le fait qu'elle était en vacances lorsque la convocation du 21 août 2017 a été envoyée; en outre, la Poste ne lui aurait pas transmis l'invitation à retirer ladite convocation envoyée par courrier recommandé lorsque, le 1er septembre 2017, elle est allée chercher son courrier qu'elle avait fait garder. Ce n'est que le 29 septembre 2017 qu'elle en aurait eu connaissance. 
 
3.1. Les motifs susmentionnés relèvent de la procédure cantonale vaudoise. Or, la recourante ne mentionne aucune disposition de droit cantonal qui aurait été appliquée de manière arbitraire par l'autorité précédente à cet égard et elle ne développe pas de motivation conforme à ce qui est requis en la matière (cf. supra consid. 2).  
 
Cela étant, il est tout de même souligné que la prétendue erreur de la Poste dans la transmission du courrier n'est d'aucune aide à la recourante. En effet, de jurisprudence constante, il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante. Au demeurant, en cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3 p. 431). Dès lors, il importe peu que la Poste ait remis tardivement l'avis de lettre recommandée à la recourante: il ressort, en effet, du justificatif de distribution EPLJD annexé au recours que le courrier est arrivé à l'office de poste le 22 août 2017; le délai de garde postal de sept jours arrivait à échéance le 29 août 2017. La recourante ayant prolongé le délai de garde, elle n'a retiré l'acte que plus tard. Toutefois, comme susmentionné, les accords entre les particuliers et l'office postal quant à la prolongation du délai de garde n'ont aucune incidence sur les effets d'un acte judiciaire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). 
 
3.2. Dans la mesure où la recourante entendait se plaindre de formalisme excessif, à nouveau, son recours n'est pas suffisamment motivé: il ne mentionne pas ce principe pas plus que la disposition constitutionnelle y relative (art. 29 al. 1 Cst.) ni a fortiori son contenu, et il ne répond à l'exigence de motivation accrue dans ce domaine (cf. supra consid. 2).  
 
On ne voit au demeurant pas que le Tribunal cantonal ait fait preuve d'un tel formalisme (sur cette notion cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9), dès lors que l'écriture de la recourante n'était pas compréhensible, qu'elle n'a pas informé cette autorité de son départ en vacances, et que la prolongation du délai de garde ne peut lui être opposée. De plus, la recourante n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas répondu à l'injonction du 31 août 2017 du juge instructeur, dans le délai que celui-ci lui avait imparti au 15 septembre 2017 pour clarifier les termes et conclusions de son recours devant cette autorité, alors que selon son écriture devant le tribunal de céans, elle était en Suisse du 1er au 5 septembre 2017. Au regard de ces événements, le juge instructeur n'a fait qu'appliquer, sans arbitraire, l'art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), selon lequel l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; l'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5). 
 
4.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité de Tolochenaz, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon