Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_165/2022
Arrêt du 23 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Bertrand Pariat, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Pascal Rytz, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien et provisio ad litem),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2022 (C/10027/2020, ACJC/141/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.________, né en 1968, et A.________, née en 1979, se sont mariés en 2013. Aucun enfant n'est issu de leur union. Ils se sont séparés en mai 2018.
Depuis la séparation des époux, leurs relations ont été réglées par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 15 novembre 2018. Dans sa décision, le Tribunal a notamment donné acte à l'époux de son engagement à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. par mois du 1er novembre 2018 au 31 mai 2020 et de 4'500 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Dans sa décision, il a également relevé que les parties s'étaient engagées à ne pas demander de modification ou de suppression de la contribution d'entretien compte tenu du fait qu'aucune contribution d'entretien ne sera due après le mois de décembre 2020.
Le 27 mai 2020, l'époux a formé une demande en divorce unilatérale auprès du Tribunal et a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021.
Le 8 juin 2021, l'épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal condamne l'époux à lui verser une contribution d'entretien d'au minimum 10'000 fr. par mois dès le mois de juillet 2020, subsidiairement dès le mois de juin 2021, ainsi que la somme de 15'000 fr. à titre de
provisio ad litem.
Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a provisionnellement condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, 3'750 fr. à titre de contribution d'entretien, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (chiffre 1 du dispositif) et condamné l'époux à verser à l'épouse 15'000 fr. à titre de
provisio ad litem dans les 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance (ch. 2).
Par arrêt du 28 janvier 2022, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'époux, a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 27 août 2021, l'a réformée en réduisant le montant de la
provisio ad litem à 8'000 fr. et l'a confirmée pour le surplus.
2.
Par acte du 2 mars 2022, l'épouse interjette un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 28 janvier 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, en substance, principalement à la confirmation de l'ordonnance du 27 août 2021 et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et le bénéfice de l'effet suspensif à son recours. Elle produit en outre une pièce, à savoir un certificat médical établi le 22 février 2022.
3.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
4.
4.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 4.1).
En l'espèce, la partie " En fait " présentée dans le mémoire de recours est irrecevable et sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante ne démontre pas que leur établissement serait manifestement inexact.
5.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1). Dès lors que, en l'occurrence, la pièce produite par la recourante ne remplit pas les conditions précitées, elle est irrecevable.
6.
La recourante se plaint d'un établissement et d'une appréciation inexacts des faits ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) et conclut au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
Il ressort de l'arrêt querellé que, dans un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 15 novembre 2018, l'autorité de première instance avait donné acte à l'époux de son engagement à contribuer à l'entretien de l'épouse jusqu'au 31 décembre 2020 et qu'elle avait également relevé que les parties s'étaient engagées à ne pas demander de modification ou de suppression de la contribution d'entretien, compte tenu du fait qu'aucune contribution ne serait due après le mois de décembre 2020.
La juridiction cantonale a notamment motivé le refus d'octroi d'une contribution d'entretien par le fait que l'incapacité de travail invoquée par l'épouse n'était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable et que, subsidiairement, elle n'était pas nouvelle, ni n'était imprévisible au moment du prononcé des mesures protectrices. Sur ce dernier point, la cour cantonale a retenu que l'épouse elle-même avait déclaré avoir été en traitement, ou du moins avoir souffert des problèmes de santé dont elle se prévalait, déjà antérieurement à la décision sur mesures protectrices. Elle a par ailleurs considéré que les différents mandats d'administratrice de sociétés en Suisse et à l'étranger acceptés par l'intimée étaient peu compatibles avec la prétendue incapacité de travail qu'elle alléguait.
La recourante soutient en substance que, en retenant que son incapacité de travail n'était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable, l'autorité cantonale se serait écartée de manière totalement arbitraire des faits qu'elle avait allégués et des pièces qu'elles avait produites. L'intéressée conteste en outre les constatations cantonales relatives aux sociétés administrées par elle-même.
En l'espèce, la recourante se limite à un argumentaire où elle oppose, dans une approche appellatoire, sa propre appréciation des faits à celle effectuée par l'autorité cantonale, ce qui rend sa critique
a priori irrecevable (cf.
supra consid. 4.1 et 4.2). Au demeurant et sur le fond, le raisonnement de l'autorité précédente, qui a estimé que l'incapacité de travail invoquée par la recourante n'était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable, n'apparaît pas arbitraire (art. 9 Cst.) au regard notamment de la jurisprudence relative à l'appréciation de la valeur probante d'un certificat médical (sur ce point, cf. arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4 et les références, publié in FamPra.ch 2018 p. 212).
Par surabondance, force est de constater que la recourante ne s'en prend qu'au pan principal de la motivation cantonale, relative à l'inexistence d'une incapacité de travail, et non à la motivation subsidiaire, relative à l'absence de nouveauté et d'imprévisibilité d'une telle incapacité au moment du prononcé des mesures protectrices. Or, dès lors que cette motivation permettait également de sceller le sort de la cause, la recourante devait également démontrer que - en l'occurrence - elle procédait de l'arbitraire (sur cette question, cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Faute de s'en prendre à tous les pans déterminants de la motivation cantonale, le grief devrait être déclaré irrecevable pour ce motif également.
En conclusion, autant que le grief est suffisamment motivé, il est infondé.
7.
S'agissant des griefs soulevés par la recourante en relation avec une prétendue " violation de l'art. 179 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC " ainsi qu'avec la
provisio ad litem, ils sont irrecevables, l'intéressée n'invoquant et ne motivant pas la violation de droits constitutionnels (cf.
supra consid. 4.1 et 4.2).
8.
Vu ce qui précède, le recours, infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit