Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1004/2022
Arrêt du 23 mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Fiechter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Allocation au lésé (requête en restitution des valeurs confisquées),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 27 juin 2022 (ACPR/454/2022 PM/1037/2021).
Faits :
A.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a rejeté la demande de restitution des avoirs confisqués, respectivement d'allocation au lésé formée par A.________.
B.
Par arrêt du 27 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. Le 28 octobre 2011, la procédure pénale P/15257/2011 a été ouverte contre inconnu pour blanchiment d'argent à la suite de la communication d'un soupçon en lien avec un compte au nom de B.________ Ltd ouvert à Genève en 2009, dont C.________ était l'ayant droit économique. L'activité du prénommé, à travers une société créée en Inde, laissait soupçonner un schéma d'escroquerie pyramidale (type "Ponzi"). La société et son ayant droit économique faisaient l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud.
Le 31 mai 2012, après avoir procédé à des saisies bancaires, le ministère public a adressé une commission rogatoire aux autorités sud-africaines, exposant que quelques 36 mio USD et 370'000 EUR avaient transité sur le compte de B.________ Ltd, dont plus de 7'270'000 USD provenaient d'Afrique du Sud. En particulier, plus de 4 mio USD provenaient d'une société dont l'ayant droit économique serait une dénommée D.________.
Le 17 octobre 2016, le ministère public a ordonné le classement de la poursuite et la confiscation des fonds saisis. Le 15 janvier 2018, les valeurs confisquées ont fait l'objet d'un partage entre la Confédération et le canton de Genève, en application de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC; RS 312.4).
B.b. Le 17 octobre 2019, A.________, agissant en son propre nom, en tant que liquidateur ou agent de recouvrement ("
Repayment administrator ") mandaté depuis le 12 mars 2012 par un organe officiel sud-africain rattaché à la Banque centrale de la République d'Afrique du Sud, a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide tendant au paiement à lui-même des avoirs confisqués en Suisse, ainsi qu'à l'accès au dossier de l'affaire.
Le 3 février 2021, l'OFJ a informé A.________ que la commission rogatoire internationale était déléguée au ministère public genevois pour ce qui touchait à la documentation; pour le surplus, la remise de fonds déjà confisqués en Suisse n'était pas possible par la voie de l'entraide, mais une procédure postérieure au jugement demeurait possible.
B.c. Le 30 septembre 2021, A.________ a saisi le TAPEM d'une requête en restitution des valeurs confisquées, subsidiairement en allocation au lésé. Il s'est légitimé comme "
Repayment administrator " mandaté par un organe officiel sud-africain rattaché à la Banque centrale de la République d'Afrique du Sud. Il a produit un document daté du 28 septembre 2021 intitulé "
Application for declaratory relief confirming duties as Repayment administrator ".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'en tant que "
Repayment administrator " nommé par la "
Prudential authority ", est reconnue sa qualité de représentant
ex lege des lésés sud-africains pour lesquels la restitution, respectivement l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées dans la procédure P/15257/2011 est demandée, qu'est reconnue sa qualité pour recourir contre l'ordonnance du 11 mai 2022 du TAPEM et qu'est déclaré recevable le recours déposé le 23 mai 2022 contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le TAPEM. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Les décisions rendues en matière de confiscation (art. 69 à 72 CP) et d'allocation au lésé (art. 73 CP) constituent des décisions en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF; arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.1 non publié in ATF 145 IV 237 et la référence citée).
Dirigé contre une telle décision, qui revêt en l'occurrence un caractère final (art. 90 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable quant à son objet.
1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir devant elle. Le recourant est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
2.
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur sa représentation "
ex lege " de lésés. La cour cantonale aurait mentionné cette problématique, mais ne l'aurait pas traitée spécifiquement.
En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a consacré un développement à cette question. Elle a en effet exposé les motifs pour lesquels elle considérait que le recourant n'avait pas établi une subrogation légale des droits des lésés directs en sa faveur; on comprend
a fortiori de cette motivation que la cour a considéré qu'une "représentation
ex lege " du recourant en faveur des lésés n'était pas donnée. En outre, la cour cantonale a examiné la décision du 28 septembre 2021 produite par le recourant pour établir sa qualité de représentant. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu; le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement.
Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant soutient qu'en lui refusant la qualité pour recourir dans un litige concernant la restitution d'avoirs confisqués, subsidiairement leur allocation, la cour cantonale aurait violé les art. 9 Cst., 70 ss CP ainsi que 104 al. 2 et 380 ss CPP. Il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1.
3.1.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; plus récemment, dans le cas d'une créance compensatrice, arrêt 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1).
3.1.2. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.1.3. En vertu de l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d'assistance sociale ou de protection de l'environnement, autorité chargée du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux; arrêt 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.2 et la référence citée). La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF 144 IV 240 consid. 2; plus récemment, arrêt 1B_669/2021 précité consid. 3.2 et la référence citée).
La reconnaissance de la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (arrêt 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1 et la référence citée).
3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas qualité pour recourir et que son recours s'avérait dès lors irrecevable.
Elle a estimé qu'à défaut d'être lésé directement ou d'avoir indemnisé les lésés, le recourant n'établissait pas de subrogation légale en sa faveur - ou en faveur de l'organe étatique étranger l'ayant mandaté. La tâche de "
Repayment administrator " dont le recourant entendait tirer sa qualité pour agir au nom des lésés avait pour fondement des violations répétées à la législation bancaire d'Afrique du Sud. Il n'y était nulle part question d'infractions au préjudice d'intérêts individuels ou d'indemnisation des victimes, pas même au titre de lésés d'actes de blanchiment, ni même que celles-ci lui auraient cédé leurs droits en vue de recouvrement. Il n'y était pas davantage question que les autorités sud-africaines auraient été directement atteintes dans leur patrimoine par les actes poursuivis pénalement en Suisse. La pyramide de Ponzi, telle qu'elle était alléguée, n'avait pas touché la Banque centrale de la République d'Afrique du Sud, ni n'avait ce but.
La cour cantonale a retenu que l'art. 104 al. 2 CPP - dont le recourant prônait l'application par analogie - ne lui conférait pas plus la qualité pour agir. Pour une autorité pénale étrangère, la voie procédurale à suivre était en effet celle de l'art. 74a al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.2) qui prévoyait en toutes lettres la restitution du produit de l'infraction à l'ayant droit. Le fait que le partage intervenu en 2018 par application de la LVPC l'empêche apparemment désormais d'agir par cette voie n'était pas une raison suffisante pour étendre à son cas la qualité pour agir en matière de procédures postérieures au jugement, au sens de l'art. 363 CPP; pour ce qui concernait le recourant, ces procédures n'étaient pas subsidiaires ou alternatives aux règles de l'entraide pénale internationale. A cet égard, l'objection du recourant selon laquelle la République d'Afrique du Sud n'aurait pas su que des valeur patrimoniales avaient été saisies, puis confisquées en Suisse, n'était pas recevable. Les autorités étrangères concernées ne pouvaient pas sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence de la procédure pénale helvétique et la saisie concomitante d'avoirs présumés d'origine criminelle: en mai 2012, le ministère public leur avait décerné une commission rogatoire internationale qui détaillait les faits susceptibles de constituer le blanchiment en Suisse de fonds collectés illégalement dans leur pays. Or le recourant exposait avoir été nommé liquidateur en mars 2012 déjà et avoir en cette qualité aidé à répondre en août 2013 à la mission d'entraide.
3.3.
3.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ignorant l'existence d'infractions commises au préjudice d'intérêts individuels de personnes sud-africaines représentées par lui, ainsi que de son obligation de recouvrer les avoirs pour les restituer aux lésés directs. Toujours selon le recourant, la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses obligations statutaires et des particularités du système juridique de
common law sud-africain.
L'argumentation du recourant se fonde cependant sur une appréciation toute personnelle de la situation, ainsi que sur des éléments de fait qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant ne parvient pas à démontrer, ni même tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. S'agissant de l'ordonnance du 28 septembre 2021 dont le recourant entend tirer sa qualité de "
Repayment administrator ", la cour cantonale a souligné que le document produit était un projet d'ordonnance ("
draft order ") - dont le mot "draft" avait été barré de deux traits - et qu'émanant apparemment de la "
High Court of South Africa ", il était signé par le seul greffier ("
registrar "); la décision avait enfin été rendue à la requête du recourant et "
ex parte ". Au vu des éléments mis en exergue dans l'état de fait cantonal, au terme de l'appréciation des preuves, la cour cantonale a considéré que le caractère probant de ce document était largement sujet à caution. Or le recourant se borne à invoquer ce document, se contentant de s'indigner que sa bonne foi soit remise en cause et de confirmer que la décision émanerait effectivement des autorités judiciaires sud-africaines et ferait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Ces allégations ne suffisent pas à démontrer que l'appréciation cantonale serait manifestement insoutenable sur ce point. En définitive, strictement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable.
3.3.2. Le recourant entend tirer sa qualité pour recourir de son statut de "représentant
ex lege " des lésés. Il fait ainsi valoir que son intérêt juridique découlerait de son "obligation légale" de préserver les intérêts de tous les lésés directs, conformément aux règles sud-africaines applicables. Il allègue à cet égard l'intérêt évident des lésés directs à récupérer les valeurs patrimoniales confisquées.
La cour cantonale a relevé - sans que le recourant ne le remette en cause - que celui-ci, qui revendiquait agir au nom et pour le compte d'une autorité administrative bancaire d'Afrique du Sud, voire de la banque centrale de cet Etat, n'était pas lésé directement par les infractions qui avaient conduit à la confiscation des fonds dont il demandait l'allocation; il n'avait pas non plus indemnisé les lésés directs, à la manière d'une assurance de dommage; il se proposait au contraire de recevoir les fonds confisqués en Suisse pour les répartir ensuite au profit des lésés, agissant - selon ses termes - pour la défense des "intérêts directs des autorités sud-africaines".
En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal qu'une base légale sud-africaine permettrait au recourant de se prévaloir directement de la qualité de représentant légal des lésés de son pays. A suivre le recourant, cette représentation découlerait d'ailleurs de la décision du 28 septembre 2021 produite par lui dans le cadre de la procédure. Cependant, selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. ci-dessus consid. 3.3.1) - ce document ne dispose pas d'une force probante suffisante; le mandat de "
Repayment administrator " allégué par le recourant ne résulte par conséquent pas de l'état de fait de l'arrêt querellé. En l'absence d'une base légale topique et d'une décision, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas établi disposer d'un mandat légal pour agir en faveur des lésés sud-africains dans la présente cause. Autrement dit, le recourant n'a pas établi le fondement de sa prétendue représentation des lésés. Dans la mesure où le mandat dont le recourant se prévaut n'est pas établi, on peut laisser indécis le point de savoir si cette "représentation
ex lege " - dont le recourant admet d'ailleurs qu'elle n'existe pas dans l'ordre juridique suisse - aurait été susceptible de lui conférer la qualité pour recourir.
Le recourant soutient encore qu'une application de l'art. 104 al. 2 CPP par analogie s'imposerait. En l'espèce, son raisonnement repose à nouveau sur la prémisse de sa qualité de "
Repayment administrator " désigné par la "
Prudential authority ". Or comme on l'a vu, sur la base des faits retenus par la cour cantonale et dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, ce statut n'est pas établi (cf. ci-dessus consid. 3.3.1). Sur la base des faits retenus, le recourant ne saurait pas plus trouver d'appui sur l'art. 121 al. 2 CPP, qu'il n'invoque d'ailleurs pas.
3.3.3. Le recourant se prévaut enfin d'une violation des art. 70 et 73 CP , ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Il tente par là de remettre en cause des décisions antérieures concernant le fond du litige, soit le principe même de la confiscation. Or, tel n'est pas l'objet de la présente procédure, qui est limitée à la question de la qualité pour agir du recourant devant la cour cantonale. Ces griefs doivent dès lors être écartés.
3.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas qualité pour recourir devant elle.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Schwab Eggs