Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_212/2023
Arrêt du 23 mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée
en matière, exigences de motivation d'un recours),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Chambre pénale,
du 13 janvier 2023 (502 2022 239).
Considérant en fait et en droit :
1.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
2.
En l'espèce, dans son recours en matière pénale déposé le 11 février 2023, A.________ revient sur les raisons pour lesquelles elle a déposé diverses plainte pénales au mois d'août 2022 et indique pourquoi elle considère que ses allégations n'ont pas été prises au sérieux. Elle ne discute cependant d'aucune manière les considérants de l'arrêt cantonal du 13 janvier 2023, qui déclare irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation, le recours dirigé par l'intéressée contre l'ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur 21 plaintes pénales. Faute de discuter l'unique question juridique tranchée par la cour cantonale (la recevabilité du recours cantonal), le recours ne contient aucune motivation topique.
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 23 mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat