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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_640/2024  
 
 
Arrêt du 23 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Mes Jean-Valéry Gilliéron et Olivier Couchepin, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action en enrichissement illégitime (procédure sommaire 
dans les cas clair s) 
 
recours contre l'arrêt du Juge suppléant de la 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 26 août 2024 (C1 23 13). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2002 à U.________ (VS).  
 
A.b. Les époux vivent séparés depuis le 15 janvier 2017. Leur séparation a fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale, l'époux ayant notamment été condamné, par arrêt du 16 mars 2018 de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile II), à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'566 fr. dès le mois d'octobre 2017.  
 
A.c. Le 31 janvier 2019, l'époux a introduit une action en divorce.  
 
A.d. Le 3 juillet 2020, l'époux a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à la réduction de la contribution d'entretien due à l'épouse à 435 fr. par mois, dès le 1er juin 2020 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.  
 
A.e. Par jugement du 6 juillet 2020, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: juge de district) a prononcé le divorce et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 1'645 fr. par mois depuis le mois de novembre 2021 jusqu'à l'âge légal de la retraite de la crédirentière.  
 
A.f. Le 22 juillet 2020, l'ex-époux a modifié les conclusions de sa requête du 3 juillet 2020 et requis que la pension soit supprimée du 1er juin 2020 jusqu'au mois de novembre 2021 et fixée à 1'645 fr. dès le 1er novembre 2021.  
 
A.g. Par acte du 14 août 2020, l'ex-épouse a interjeté appel contre le jugement du 6 juillet 2020.  
 
A.h. Le 9 octobre 2020, l'ex-épouse a fait notifier à l'ex-époux un commandement de payer 3'566 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2020, à titre de " [p]ension alimentaire du mois d'octobre 2020 due en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale C1 17 70 et C2 17 18 confirmée par jugement du 16 mars 2018 du Tribunal cantonal du Valais ".  
Le 19 janvier 2021, l'ex-époux a versé 3'822 fr. 75 à l'office des poursuites des districts de Martigny et Entremont pour solder cette poursuite. 
 
A.i. Par décision du 18 mars 2021, la juge de district a partiellement admis la requête de l'ex-époux [du 3 juillet 2020] et condamné celui-ci à verser mensuellement à l'ex-épouse 1'570 fr. du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021, ainsi que 3'566 fr. dès le 1er novembre 2021 (ch. 2 du dispositif de dite décision).  
Par acte du 1er avril 2021, l'ex-épouse a fait appel de la décision précitée et a requis l'effet suspensif. 
 
A.j. Dans sa décision sur effet suspensif du 6 mai 2021, le juge de la Cour civile II a notamment considéré ce qui suit:  
 
" qu'il ressort des actes de la cause que l'appelé a vendu la parcelle n° yyy sur commune de U.________ (VS), sur laquelle était sise la maison familiale, et a perçu un montant net de 480'000 fr. à ses dires [...] ou de 490'407 fr. 50 selon le jugement de divorce: que s'y ajoute sa fortune nette (actions et prévoyance liée) de 27'749 fr.; qu'ainsi, même s'il doit s'acquitter de la contribution de 3'566 fr. au lieu de celle de 1'570 fr. pendant quelques mois, il pourra s'exécuter grâce à sa fortune, sans porter atteinte à son minimum vital; que l'instante a également vendu un bien immobilier le 20 août 2019; qu'elle a réalisé un bénéfice de 250'000 fr.; qu'elle n'apparaît dès lors pas dépourvue de toute ressource financière; 
que, dans ces circonstances, afin de tenir compte au mieux des intérêts en présence, il convient de suspendre l'exécution du chiffre 2 de la décision entreprise pour les montants dus après le prononcé de première instance, soit dès le 1er avril 2021; qu'ainsi, l'appelé doit entamer sa fortune à concurrence de 19'871 fr. 50 pour s'acquitter de la part excédant son disponible de 1'578 fr. 85 (10 mois à 1'987 fr. 15 [3'566 fr. - 1'578 fr. 85], soit de juin 2020 à mars 2021), alors que l'appelante est exposée à une mise à contribution de la sienne à hauteur de 13'972 fr. (7 mois à 1'996 fr. [3'566 fr. - 1'570 fr.], soit d'avril à octobre 2021, durée estimée de la présente procédure). " 
Le dispositif de la décision indiquait que la requête d'effet suspensif était partiellement admise et que, partant, il était " sursis à l'exécution du chiffre 2 de la décision entreprise pour les montants dus après le prononcé de première instance, soit dès le 1er avril 2021". 
 
A.k. En date du 12 mai 2021, l'ex-époux a versé 19'871 fr. 50 à l'ex-épouse.  
 
A.l. Par jugement du 14 octobre 2021, la juge de la Cour civile II a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par l'ex-épouse contre la décision du 18 mars 2021.  
 
A.m. Par courrier du 15 octobre 2021, le conseil de l'ex-époux a requis l'avocat de l'ex-épouse de verser, directement sur le compte de son mandant, 19'871 fr. 50 dans un délai de dix jours.  
 
B.  
 
B.a. Le 8 septembre 2022, l'ex-époux a ouvert " [a]ction en enrichissement illégitime [Cas clair (art. 62 CO; 257 CPC)] " contre l'ex-épouse.  
 
B.b. Par décision du 5 janvier 2023, la juge de district a admis l'action en enrichissement illégitime et condamné l'ex-épouse à verser à l'ex-époux les montants de 19'871 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 octobre 2021, et de 1'996 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 mars 2021.  
 
B.c. Par arrêt du 26 août 2024, le juge suppléant de la Cour civile II a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par l'ex-épouse.  
 
C.  
Par acte du 20 septembre 2024, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre l'arrêt du 26 août 2024. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'action en enrichissement illégitime est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et qu'en conséquence elle ne doit pas à l'ex-époux la restitution des montants de 19'871 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 octobre 2021, et de 1'996 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 mars 2021. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 26 août 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2 et la référence). 
 
1.1. Le choix entre le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire dépend de la nature de l'affaire et, si celle-ci est - comme en l'occurrence - de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse (ATF 133 III 446 consid. 3.1; arrêt 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 1).  
En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. requis selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Selon la recourante, le recours en matière civile est néanmoins recevable, car la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Elle fait valoir qu'il " n'existe pas de jurisprudence éprouvée sur la question de restitution de contributions d'entretien entre époux par le biais d'une procédure en cas clair et encore moins sous l'égide de l'enrichissement illégitime ". 
D'après la jurisprudence, la cause soulève une " question juridique de principe " - notion qui doit être interprétée restrictivement (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1) - lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas concret, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de façon pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en qualité d'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les références). Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence, pour le motif déjà que la même problématique pourrait se poser un jour avec la valeur litigieuse légalement requise (arrêts 5A_614/2022 du 7 février 2023 consid. 1.2.2; 5A_84/2020 du 13 janvier 2021 consid. 1; 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 1.1), ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il s'ensuit que le recours en matière civile n'est pas ouvert en l'espèce; la décision attaquée n'est en conséquence susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels exclusivement (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 140 III 571 consid. 1.5; 136 I 332 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est insoutenable - c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait -, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2).  
 
2.3. À titre de moyen de preuve, la recourante requiert l'édition, par la juridiction précédente, de l'entier du dossier cantonal. Celui-ci a été transmis au Tribunal fédéral conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, de sorte que cette requête est satisfaite.  
 
3.  
La recourante fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir violé à plusieurs égards son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. En premier lieu, l'ex-épouse reproche à la cour cantonale de ne pas avoir interpellé les parties au sujet de l'interprétation de la décision du 6 mai 2021 qu'elle pensait retenir et de la substitution de motifs à laquelle elle entendait procéder pour retenir l'absence de dessaisissement de l'ex-épouse.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 150 I 174 consid. 4.1 et les références; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. De manière générale, en vertu de la règle " iura novit curia ", le juge n'a en effet pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1; arrêt 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 7.2.1).  
 
3.1.2. En l'occurrence, la décision sur effet suspensif du 6 mai 2021 - qui a été versée au dossier par l'intimé à l'appui de sa requête du 8 septembre 2022 (pièce n° 5) - mentionne expressément le montant de 19'871 fr. 50 dont celui-ci s'est acquitté le 12 mai 2021 et dont il réclame la restitution à la recourante. Celle-ci devait dès lors s'attendre à ce que la cour cantonale examine - comme la première juge - le contenu de cette décision, de sorte que la juridiction précédente n'avait nullement à l'interpeller sur ce point.  
Par ailleurs, s'agissant de la question du dessaisissement de la recourante, il ressort de l'arrêt querellé (art. 118 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) que celle-ci a elle-même soutenu dans son appel qu'elle n'avait jamais été enrichie puisque les montants qu'elle avait perçus avaient servi " à subvenir à ses besoins vitaux et couvrir son minimum vital de sorte que [...] la restitution ne dev[ait] pas avoir lieu par application des exceptions de l'art. 64 CO "; on ne saurait par conséquent reprocher à la juridiction précédente de ne pas l'avoir non plus interpellée sur cette question avant de rendre sa décision.  
 
3.2. En second lieu, l'ex-épouse reproche à l'autorité cantonale d'avoir " fait tout bonnement l'économie de discuter des motifs soulevés en appel sur la question de l'applicabilité de la procédure du cas clair à l'affaire en cause, [....] se content[ant] de mélanger les questions de droit aux considérations procédurales ".  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).  
 
3.2.2. En l'espèce, à la lecture de l'arrêt querellé, on constate que la cour cantonale a résumé les critiques de la recourante en lien avec l'art. 257 CPC (consid. 6 et 9.2 de l'arrêt attaqué) et qu'elle a retenu que " contrairement à ce que sout[enait] [celle-ci], [l]es deux conditions d'application de l'art. 62 CO [étaient], en l'espèce, réalisées de façon évidente. B.A.________ a[vait] versé 19'871 fr. 50 ainsi que 1'996 fr. en application de prononcés judiciaires qui [avaient] été définitivement modifiés ultérieurement aux paiements effectués. La crédirentière [avait] donc bénéficié d'un avantage patrimonial aux dépens de son mari. La situation [était] limpide et le montant du trop-payé, clairement déterminé. Il n'y [avait] pas de place pour une quelconque ambiguïté, en particulier en lien avec la notion d'enrichissement. C'[était] ainsi à juste titre que la juge de district a[vait] estimé que la situation juridique était claire (cf. art. 257 al. 1 let. b CPC). " La cour cantonale a ainsi satisfait à son obligation de motiver sa décision, étant au surplus relevé que la recourante - qui confond le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1; arrêt 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.4) - a été en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause.  
 
4.  
L'ex-épouse reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 257 al. 1 CPC
 
4.1. La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence; arrêt 4A_394/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1).  
En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de cette procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). 
La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives (arrêt 4A_394/2024 précité consid. 5.1). 
Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ( Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références).  
Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts 4A_394/2024 précité consid. 5.1; 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). 
 
4.2. S'agissant de la première condition, la recourante indique - dans une critique qui mélange fait et droit - que la cour cantonale " procède à de longues explications, remettant également en cause la question d'un jugement définitif tout en procédant également par substitution de motifs. Au vu des modifications et des considérations juridiques soulevées et discutées par la Cour civile II et du pouvoir d'appréciation dont elle a fait preuve, force est de constater que l'état de fait n'était initialement pas clair et ne l'était pas non plus au stade de l'appel, rendant caduque l'application de la procédure en cas clair dans la présente affaire ", la juridiction précédente devant en outre encore " investiguer la question de l'utilisation des montants et la question du disponible encore en possession de la recourante ". En l'espèce, la critique de l'ex-épouse apparaît insuffisante, au regard des exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2), pour remettre en cause les éléments suivants, retenus dans la décision attaquée et dont l'ex-époux a par ailleurs apporté la preuve par titres (cf. supra consid. 4.1) : celui-ci a versé à l'ex-épouse la somme de 19'871 fr. 50 en date du 12 mai 2021 car, dans sa décision sur effet suspensif du 6 mai 2021, la Cour civile II lui avait enjoint de le faire en entamant sa fortune; dans ladite décision, l'autorité cantonale avait d'ailleurs pris soin de relever que l'intéressé aurait la possibilité d'obtenir la restitution du trop-payé s'il obtenait finalement gain de cause; l'ex-époux a en outre reçu un commandement de payer 3'566 fr. plus intérêts à titre de contribution d'entretien pour le mois d'octobre 2020; il a payé le montant réclamé sur la base du jugement du 16 mars 2018; par décision du 14 octobre 2021, la juridiction précédente a définitivement réduit le montant de la contribution d'entretien litigieuse à 1'570 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021. Par ailleurs, l'intimée a elle-même fait valoir qu'elle avait utilisé les montants reçus " pour subvenir à ses besoins vitaux et couvrir son minimum vital ", de sorte qu'il n'y avait pas à " investiguer " plus avant ce point. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant que la condition prévue à l'art. 257 al. 1 let. a CPC était en l'espèce remplie.  
En ce qui concerne la deuxième condition, la recourante soutient qu'elle ne serait pas remplie au motif que la notion d'enrichissement n'est pas définie dans la loi, qu'on " ne peut affirmer que les art. 62 ss CO s'appliquent sans autre à tout le droit civil ", que la cour cantonale a un pouvoir d'appréciation dans le domaine, qu'elle devait prendre en considération les particularités du rapport juridique unissant les parties et qu'elle a d'ailleurs procédé à une substitution de motifs pour confirmer la décision de l'autorité de première instance. Par ses arguments - fondés en partie sur des généralités théoriques -, la recourante ne critique toutefois pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) - la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle la situation était " limpide ", l'ex-époux ayant versé les montants litigieux en application de prononcés judiciaires qui ont été définitivement modifiés ultérieurement aux paiements effectués. Par ailleurs, sous l'angle restreint de l'arbitraire, le fait que la cour cantonale ait interprété le dispositif de l'arrêt du 6 mai 2021 à la lumière du contenu - univoque - des motifs de celui-ci ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, s'agissant de la substitution de motifs liée à l'application de l'art. 64 CO, il apparaît que la cour cantonale n'a pas invalidé ou modifié le raisonnement de l'autorité de première instance, mais qu'elle l'a simplement complété. Dans ces circonstances, le fait que la décision querellée contienne une substitution de motifs ne permet, à lui seul, pas de conclure au caractère insoutenable du raisonnement de la juridiction précédente.  
Au vu des éléments qui précèdent, le grief, infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
La recourante reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement appliqué les art. 62 et 64 CO. Les considérants concernant l'art. 257 al. 1 let. b CPC (cf. supra consid. 4.2) scellent toutefois en grande partie le sort de ces critiques. Pour le surplus, l'argument de la recourante selon lequel la juridiction précédente n'aurait pas tenu compte du fait que l'ex-époux continue de lui verser des contributions d'entretien ne suffit pas à remettre en cause (cf. supra consid. 2.1) le raisonnement de la cour cantonale selon lequel le montant de la pension a été définitivement réduit pour la période de juin 2020 à mars 2021 par la décision sur appel du 14 octobre 2021. Par ailleurs, la recourante ne saurait reprocher à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte des " éléments contenus dans le jugement de divorce (qui sont des faits notoires [...]) ", dès lors que ledit jugement fait l'objet d'un appel (cf. supra let. A.g). Enfin, les motifs de l'arrêt attaqué en lien avec l'absence de dessaisissement apparaissent conformes à la jurisprudence et à la doctrine auxquelles se réfère la cour cantonale et dont la recourante tente de limiter la portée. Ils ne sauraient dès lors être qualifiés d'arbitraires.  
 
6.  
L'ex-épouse soutient par ailleurs que l'arrêt querellé violerait les art. 10 al. 2 et 12 Cst. Outre que ces griefs sont insuffisamment motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. supra consid. 2.1), il n'apparaît pas (art. 118 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - et la recourante ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas le contraire - qu'ils auraient été soulevés en appel. Ils sont par conséquent irrecevables, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 et 114 LTF; arrêt 5A_813/2024 du 25 février 2025 consid. 2.3 et les références).  
 
7.  
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la question de l'intérêt moratoire n'était pas contestée. Dès lors que l'existence même des deux créances était remise en cause, " une contestation singulière sur des intérêts d'une créance entièrement contestée ne se justifiait manifestement pas ". 
En l'occurrence, la recourante n'a pas émis, à titre subsidiaire, de critique sur les intérêts des créances litigieuses, pour le cas où la cour cantonale devait confirmer son obligation de restituer à l'intimé les sommes de 19'871 fr. 50 et 1'996 fr. Or, il n'appartenait nullement à la juridiction précédente d'examiner cette question en l'absence de tout grief (art. 311 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1). Autant que recevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. supra consid. 2.1), la critique doit être rejetée.  
 
8.  
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond mais a été suivi dans les conclusions qu'il a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Feinberg