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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_304/2025  
 
 
Arrêt du 23 mai 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale), 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 28 février 2025 (CPR 62/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 28 février 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Ministère public jurassien refusant d'entrer en matière sur sa plainte pour violation du secret de fonction, abus d'autorité et dénonciation calomnieuse visant B.________, ancienne procureure en charge d'une instruction pénale ouverte contre lui. 
 
B.  
Par acte du 3 avril 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1; 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, et on ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions dénoncées quelles seraient concrètement les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État n'entrant pas dans cette catégorie (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 6B_806/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1).  
L'absence d'explications sur ces questions exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant ne présentant pas de grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à B.________, à U.________. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel