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[AZA 0] 
 
1P.798/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
23 juin 2000 
 
Composition de la Cour: M. Aemisegger, président, M. Féraud, juge, Mme Pont Veuthey, juge suppléante. 
Greffier: M. Thélin. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
B.________, représenté Me Jean-Pierre Huguenin, avocat à Boudry, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; 
 
(frais judiciaires) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le dimanche 11 janvier 1998, un accident de circulation s'est produit sur l'autoroute A5 à proximité de Colombier. Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le parapet avant de s'immobiliser sur la chaussée. Dans les minutes qui ont suivi, cinq autres véhicules se sont successivement heurtés à cet endroit. Le conducteur du premier véhicule est décédé sur les lieux de l'accident. Deux des autres conducteurs ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Les trois autres conducteurs, dont B.________, ont été condamnés par voie d'ordonnance pénale. Ce dernier a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), condamné au versement d'une amende de 500 fr. ainsi qu'au paiement de 100 fr. de frais de justice. Deux des inculpés, en particulier B.________, ont fait opposition à l'ordonnance pénale. 
 
Le 19 mai 1999, le Tribunal de police a reconnu B.________ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), et l'a condamné au versement d'une amende de 350 fr. et au paiement des frais de justice arrêtés à 1'650 fr. Le Tribunal de police justifiait cette augmentation des frais de justice par la relative complexité de l'affaire pénale, ayant entraîné la mort d'un homme et nécessité une expertise dont le coût s'élevait à 10'200 fr. 
 
B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel qui a confirmé la décision de la première instance. Considérant que B.________ ne contestait pas que le principe de la couverture des frais eût été respecté, il a relevé que l'opposition à l'ordonnance pénale la mettait à néant et que par conséquent, elle ne liait pas le premier juge. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour cantonale. Il soutient qu'elle ne peut pas, sans tomber dans l'arbitraire, admettre que le Tribunal de police ait multiplié par seize les frais de justice mis à sa charge alors même qu'il a obtenu en partie gain de cause. Il relève également que ce procédé dissuade le plaideur d'utiliser la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale. 
 
Invités à répondre, la juridiction intimée et le Ministère public cantonal ont renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Une décision est arbitraire, et donc contraire aux art. 9 Cst. ou 4 aCst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
 
2.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 89 al. 1 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch. ) en tant que les frais de justice fixés à 100 fr. dans l'ordonnance pénale sont passés à 1'650 fr. dans le jugement du Tribunal de police. Il ne conteste pas que le principe de l'équivalence ou celui de la couverture des frais aient été respecté, ni que l'abandon de certaines charges n'entraîne pas d'office une diminution de frais. Le recours porte uniquement sur l'augmentation massive des frais entre les deux décisions, malgré la diminution de la peine. 
 
a) L'art. 89 al. 1 CPP neuch. prévoit qu'en règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause. Les frais dont il s'agit sont ceux engagés à l'occasion d'un procès déterminé, soit les dépenses engagées par les autorités répressives pour parvenir à la manifestation de la vérité, ainsi que les débours relatifs aux opérations effectuées pour les besoins de l'enquête, dont, notamment, les frais d'expertise (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., 1994, n. 2132 p. 403). 
 
L'art. 11 CPP neuch. autorise le Ministère public à rendre une ordonnance pénale lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis et que leur auteur ne peut encourir qu'une amende ou une peine privative de liberté ne dépassant pas trois mois, avec ou sans sursis. L'ordonnance indique notamment le montant et la répartition des frais (art. 12 al. 1 CPP neuch. ). L'ordonnance pénale se définit comme une ordonnance décernée par un organe de justice, ici le Ministère public, sommant le prévenu de se soumettre à une peine privative de liberté ou d'amende ou de requérir la procédure ordinaire en formant opposition au prononcé de la peine dans le délai légal (Piquerez, op.cit. n. 2154 p. 408). En droit neuchâtelois, les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale dans les vingt jours par une déclaration écrite au Ministère public. L'ordonnance frappée d'une opposition recevable vaut ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police, au sens de l'art. 10 CPP neuch. L'opposition n'est pas une voie de recours, car l'ordonnance pénale est avant tout une décision de procédure, sous la forme d'une "offre" faite au délinquant de se soumettre à une peine et qui, si elle n'est pas acceptée, est retirée, ce qui permet à la juridiction de jugement, dans le cours de la procédure ordinaire, de prononcer une peine plus sévère, comme une sanction plus douce, voire un acquittement. Le juge doit en effet rendre un jugement au fond, de telle sorte qu'il n'est nullement lié par la peine fixée dans l'ordonnance qui a été décernée (Piquerez, op.cit. n. 2166 p. 410). 
 
b) En l'occurrence, les frais de justice auxquels a été condamné B.________ ne sont pas disproportionnés par rapport à l'événement dommageable. En effet, l'accident du 11 janvier 1998 revêtait une certaine gravité puisqu'il a impliqué un grand nombre de véhicules automobiles et a entraîné le décès de l'un des conducteurs. En particulier, l'expertise que le Juge d'instruction a ordonnée et confiée à l'Institut de police scientifique et de criminologie de Lausanne, par ordonnance d'expertise technique du 12 janvier 1998, était pleinement justifiée par les circonstances. Il en résulte que le montant total des frais de justice de 12'530 fr. et leur répartition entre les coïnculpés et l'Etat, telle qu'elle résulte du jugement du Tribunal de police, n'est en soi pas arbitraire. 
 
Ce que le recourant conteste en réalité est l'augmentation massive de ces frais qui n'est justifiée ni par un nouvel acte de procédure ni par l'issue du recours qui a été partiellement admis. Ce raisonnement méconnaît la nature de l'ordonnance pénale frappée d'une opposition. L'ordonnance pénale est une simple décision de procédure qui, lorsqu'elle est frappée d'opposition, se transforme en ordonnance de renvoi. 
Le juge devant lequel l'affaire est renvoyée ne se trouve pas dans la position d'un juge de recours. Il lui incombe de rendre une décision de première instance sur la base de l'ordonnance de renvoi rédigée par le Ministère public. Dès lors, les éléments retenus par le Ministère public dans l'ordonnance pénale sont mis à néant par l'opposition, autorisant ainsi le juge, qui se saisit pour la première fois du dossier, de rendre son jugement en toute liberté. En raison de sa nature, l'ordonnance pénale ne crée aucune expectative pertinente au regard du principe de la bonne foi, quant à la quotité des frais qui pourraient être imputés au condamné à l'issue d'une procédure ordinaire. L'opposant à l'ordonnance pénale s'expose ainsi à être puni plus ou moins sévèrement par l'autorité judiciaire, ou a être condamné à payer plus ou moins de frais judiciaires. Autrement dit, l'interdiction de la "reformatio in pejus" ne s'applique pas, de sorte que, de ce point de vue également, le prononcé litigieux échappe au grief d'arbitraire. 
 
3.- Le recours de droit public se révèle mal fondé et doit donc être rejeté; l'émolument judiciaire incombe à son auteur. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
___________ 
 
Lausanne, le 23 juin 2000 
THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,