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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.296/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 juin 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 mai 2003. 
 
Considérant: 
Que, le 28 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, soi-disant ressortissant soudanais né le 16 juin 1978, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement, 
que le 8 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, 
que le 19 mai 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 16 mai 2003 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, outre son dossier, une lettre du 14 juin 2003 rédigée en anglais, dans laquelle X.________ déclare notamment qu'il n'a pas les moyens de recourir et qu'il s'en remet à Dieu, 
que cet acte peut difficilement être considéré comme un recours au sens formel, étant donné que la volonté de recourir ne résulte pas clairement de son contenu, 
qu'il ne satisfait de toute façon pas aux exigences de forme posées pour le recours de droit administratif, 
que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que l'arrêt du 19 mai 2003 apparaît de toute manière comme bien-fondé, 
que, le 14 mai 2003, l'intéressé s'est vu interdire par les autorités cantonales zurichoises de pénétrer sur leur territoire où il avait été appréhendé à trois reprises sur la scène de la drogue, 
que, si le recourant a déclaré devant les autorités cantonales valai- sannes être d'accord de rentrer éventuellement dans son pays d'origi- ne à certaines conditions, il n'a toutefois entrepris aucune démarche concrète et sérieuse pour se procurer les documents de voyage dont il a besoin pour quitter la Suisse, 
qu'il existe au surplus des doutes quant à sa véritable origine, 
que toute porte donc à croire que le recourant entend se soustraire à son refoulement, si bien que sa mise en détention en vue du refoulement est justifiée, 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 23 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: