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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.29/2003 /frs 
 
Arrêt du 23 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A. et B.X.________, recourants, 
représentés par leur mère C.X.________, 
au nom de qui agit Claude Paschoud, conseiller juridique, avenue de la Gare 52,1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8 et 9 Cst. (avances sur les contributions d'entretien) 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
C.X.________, née le 31 août 1977, a donné naissance, le 6 novembre 1993, à des jumeaux, A. et B.X.________. Ils ont été reconnus par leur père, Y.________, le 24 novembre suivant. 
Le 18 novembre 1998, le Tribunal du district de Lausanne a ratifié une convention astreignant le père à servir en faveur de chacun de ses fils une contribution d'entretien, indexée, d'un montant mensuel de 250 fr. Celui-ci a payé la somme de 500 fr. pour le mois de décembre 1998; il n'a plus rien versé depuis lors. 
C.X.________ (ci-après: la requérante) a, le 30 mars 1999, sollicité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) pour qu'il lui consente une avance sur les contributions dues par Y.________ et procède à leur recouvrement; à cette fin, elle lui a cédé ses droits contre le débiteur. 
Considérant que la requérante et ses deux enfants vivaient au domicile de la mère de celle-ci, qui les avait à charge, et qu'il fallait dès lors se référer, pour calculer les montants déterminant le droit à d'éventuelles avances, à la norme applicable à un adulte et trois enfants, le BRAPA lui a demandé des précisions sur la situation financière de ses parents. La requérante a répondu qu'elle n'était pas en mesure de fournir les renseignements requis; en annexe à ce courrier, elle a produit sa déclaration d'impôts pour 1999-2000. 
Après un échange de correspondance, le BRAPA a, par décision du 23 mai 2001, confirmée dans un courrier du 20 juillet 2001, définitivement refusé d'octroyer à la requérante des avances sur les contributions d'entretien dues pour ses enfants, tant que les pièces suivantes ne lui seraient pas parvenues: 
a) concernant la mère de la requérante: 
- certificat de salaire dûment rempli par son employeur 
- copie de son bail à loyer 
- copie de sa dernière facture d'électricité 
- copie de sa dernière facture de téléphone 
- copie de sa notification de taxation définitive 2000 
- copie de sa déclaration d'impôts sur le revenu 2001-2002 
- copie de ses derniers relevés de comptes bancaires et/ou postaux 
b) concernant la requérante: 
- copie de sa notification de taxation définitive 2000 
- copie de sa déclaration d'impôts sur le revenu 2001-2002 
- copie d'une éventuelle décision d'octroi de bourse 
- copie d'une attestation d'études 
- copie de ses derniers relevés de comptes bancaires et/ou postaux. 
B. 
Le 25 juin 2001, C.X.________ et ses deux enfants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, recouru contre la décision définitive rendue par le BRAPA le 23 mai 2001. 
Par arrêt du 2 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. et B.X.________, représentés par leur mère, concluent à l'annulation de l'arrêt du 2 décembre 2002 et de la décision du BRAPA du 23 mai 2001. Ils demandent en outre au Tribunal fédéral de décider qu'ils ont droit à l'avance sur les pensions dues par leur père du 1er avril 1999 à fin juillet 2001. Ils sollicitent enfin le renvoi de l'affaire au BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités). 
1.1 Selon l'art. 97 OJ, en relation avec l'art. 5 PA, le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 13 consid. 1b p. 16, 34 consid. 1a p. 36). Dans le cas particulier, l'arrêt attaqué a pour base la loi cantonale vaudoise sur la prévoyance et l'aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), ainsi que son règlement d'application, du 18 novembre 1977 (RPAS). Comme il ne met en jeu aucune disposition du droit public de la Confédération, il ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA et ne peut, partant, faire l'objet d'un recours de droit administratif. 
1.2 Irrecevable, le recours de droit administratif peut cependant être converti en un recours de droit public (ATF 117 Ia 107 consid. 2a p. 110/111), la désignation erronée du recours ne nuisant pas au recourant, pour autant que les conditions de forme prévues par la loi soient respectées (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 203; 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 122 I 328 consid. 2d p. 333). En l'espèce, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 84 al. 1 let. a OJ). Compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ, le recours a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il est par conséquent recevable au regard de ces dispositions. 
1.3 Selon l'art. 86 OJ, le recours de droit public ne peut être dirigé, en principe, que contre des décisions cantonales de dernière instance. Le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision du BRAPA est ainsi irrecevable. 
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici (cf. à ce sujet: ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références), le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités). Dans la mesure où elles vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué, les conclusions sont donc irrecevables. 
2. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution apparaît concevable, voire préférable; de plus, la décision ne sera annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 128 III 50 consid. 1c p. 53; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références). 
2.2 Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir perdu de vue qu'ils sont les créanciers d'aliments mentionnés à l'art. 20b LPAS, à l'exclusion de leur mère ou de leurs grands-parents. Se référant aux art. 20 et 20a à 20e RPAS, ils soutiennent que la situation financière de leur grand-mère maternelle ne peut être prise en considération pour calculer le revenu global net déterminant leur droit à des avances. L'autorité cantonale aurait d'après eux considéré à tort que celle-ci était le "chef de famille" ou qu'elle "faisait partie de la composition familiale", au sens de l'art. 20d RPAS. Ils contestent ainsi l'application de la limite de revenu pour un adulte et trois enfants, prévue à l'art. 20b RPAS, leur grand-mère maternelle ne jouant à leur avis que le rôle d'un "tiers faisant ménage commun", selon l'art. 20c al. 3 RPAS. De plus, l'art. 277 al. 2 CC, auquel l'autorité cantonale se réfère, serait en l'occurrence sans pertinence. Enfin, ils exposent que si leur mère avait été mise à la porte par ses parents au moment de leur naissance et avait dû interrompre ses études, prendre son propre logement et gagner sa vie, personne n'aurait requis d'information sur les revenus et la fortune de leurs grands-parents. 
2.3 Pour autant qu'elles soient recevables, ces critiques n'apparaissent pas fondées. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'autorité cantonale ne s'est pas basée, comme l'avait fait le BRAPA, sur une famille composée d'un adulte et de trois enfants. Se référant à l'art. 20b RPAS, elle a exposé que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global du requérant est inférieur à 4'530 fr. "pour un adulte et deux enfants". Elle n'est donc pas partie de l'idée que la grand-mère maternelle constituait le chef d'une famille composée d'elle-même, de sa fille et de ses petits-fils. A cet égard, le grief tombe dès lors à faux. 
En réalité, selon l'autorité cantonale, il convient de déterminer le revenu global net de la mère des jumeaux, par quoi il faut comprendre "non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose" (art. 20c al. 1 RPAS). En l'espèce, l'intéressée est sans fortune et n'exerce aucune profession susceptible de lui procurer un revenu. Elle est ainsi, avec ses deux fils, à la charge de ses père et mère. Née en 1977, elle poursuit, en tant qu'étudiante, une formation à caractère professionnel. L'art. 277 al. 2 CC, qui prévoit l'obligation d'entretien des parents au-delà de la majorité, est donc en principe applicable. Encore faut-il que les circonstances permettent de l'exiger d'eux, ce qui signifie notamment qu'il y a lieu de prendre en considération leur situation financière. En outre, la jurisprudence fédérale a admis une obligation d'entretien des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants lorsque la mère, responsable en première ligne, ne peut les entretenir elle-même. Dans ces conditions, le BRAPA n'avait aucun moyen d'évaluer de manière précise le revenu mensuel global déterminant de la mère des enfants sans connaître la situation financière de ses parents. Faute de renseignements suffisants, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur les prétentions de celle-ci. 
Les recourants ne démontrent pas que cette opinion serait insoutenable. Ils se contentent d'affirmer que la référence à l'art. 277 al. 2 CC est sans aucune pertinence dans le cas particulier, le fait que leurs grands-parents maternels aient assumé l'obligation d'entretien prévue par cette disposition ne changeant rien, selon eux, à leur droit d'obtenir des avances sur pensions alimentaires. Une telle argumentation est à l'évidence insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.1). Quant au grief selon lequel aucune information sur la situation financière de leurs grands-parents n'aurait été requise si leur mère ne bénéficiait pas du soutien de ceux-ci pour continuer ses études, il n'apparaît pas non plus fondé. L'autorité cantonale pouvait en effet considérer sans arbitraire que l'obligation d'entretien des enfants incombe en premier lieu à la famille, la collectivité publique n'intervenant qu'à titre subsidiaire, comme le prévoit notamment l'art. 1er LPAS. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que cette disposition aurait été arbitrairement interprétée ou appliquée; au demeurant, cette solution est en conformité avec le devoir d'assistance de l'art. 328 al. 1 CC (cf. ATF 128 III 161 consid. 2c p. 162 s.). 
3. 
Se référant à une attestation établie le 17 janvier 2003, les recourants soutiennent que les personnes qui ont requis des avances tout en habitant seules n'ont jamais dû fournir de renseignements concernant les revenus de leurs parents, même lorsque ceux-ci étaient millionnaires. Mais cette pièce, postérieure à l'arrêt attaqué, est nouvelle, partant irrecevable dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, p. 370). Au demeurant, si les recourants entendent ainsi se plaindre d'une violation du principe de l'égalité de traitement, il convient de relever que leur mère n'habite en l'occurrence pas seule, de sorte que sa situation n'apparaît à première vue pas semblable à celle des personnes auxquelles ils se réfèrent (cf. à ce propos: ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). De plus, il n'y a en principe pas d'égalité de traitement dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les références). Même à supposer que l'octroi d'avances alimentaires à des tiers sans que ceux-ci soient contraints de fournir des renseignements sur la situation financière de leurs parents constitue un traitement différent non justifié, les recourants ne pourraient donc rien en tirer: le principe de la légalité prévalant sur celui de l'égalité de traitement, le justiciable ne peut, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est - comme en l'espèce - appliquée à son cas de façon non arbitraire, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans une autre affaire. 
4. 
Enfin, les allégations des recourants relatives à leur situation financière difficile et au prétendu manque de diligence du BRAPA concernant le recouvrement des contributions d'entretien dues par leur père (n. 3.15 à 3.21 du recours) revêtent un caractère appellatoire (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par les recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: