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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_773/2007 
 
Arrêt du 23 juin 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
J.________, 
recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse 
pour l'intégration des handicapés, 
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
Avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
J.________ a travaillé à plein temps en qualité d'aide de laboratoire chez X.________ SA du 29 novembre 2000 au 1er octobre 2003. Présentant depuis lors un syndrome somatoforme douloureux, un état dépressif et divers troubles somatiques au niveau lombaire et de l'épaule droite, la prénommée a déposé le 8 mars 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels et confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) sis à la Clinique Y.________. Dans leur rapport du 15 novembre 2005, les experts commis ont retenu notamment les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant s'exprimant sous forme de douleurs diffuses et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. L'intensité des troubles psychiques justifiaient de fixer la capacité résiduelle de travail à 50 % dans une activité adaptée respectant diverses limitations et permettant des changements réguliers de positions. Malgré les compléments d'information fournis par la suite par les experts, le Service médical régional de l'AI (SMR) a estimé que les conclusions de l'expertise étaient peu convaincantes et a décidé de compléter l'instruction en procédant lui-même à un examen pluridisciplinaire. Dans son rapport du 26 juillet 2006, le SMR a considéré que les troubles présentés par l'assurée n'étaient pas graves et n'entraînaient pas de limitation fonctionnelle ni d'incapacité de travail de longue durée, et que l'état dépressif décrit par les premiers experts était réactionnel et avait bien répondu au traitement médical subséquent. 
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par décision du 4 janvier 2007, nié à l'assurée le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 4 janvier 2007. 
 
C. 
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour que ce dernier « pose déjà aux experts de la Clinique Y.________ la question supplémentaire qu'il s'agit de lui poser et rende ensuite telle décision que de droit ». 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
2.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral examine librement, parce qu'il s'agit d'une question de droit, le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400). 
 
3. 
En substance, la recourante reproche à l'office AI et aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à une proposition de question complémentaire à poser aux experts du COMAI, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et justifierait le renvoi de la cause à l'administration. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir méconnu la force probante supérieure de l'expertise réalisée par le COMAI. 
 
4. 
4.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par l'intéressée est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 27 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274). 
4.2 
4.2.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'office AI n'avait pas à inviter les experts du COMAI à se prononcer sur la réalisation des critères jurisprudentiels pour juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. La réponse à cette question figurait en effet dans le dossier médical en sa possession. Qui plus est, il appartenait à l'administration ou au juge (et non aux experts) de trancher la question juridique de savoir si et dans quelle mesure on pouvait exiger de l'assurée qu'elle mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. 
4.2.2 Dans le cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat organique objectivable, la mission d'expertise consiste surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Le Tribunal fédéral a mis en évidence l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Eu égard à la mission qui leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte de ces différents critères dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70). 
4.2.3 Dans la mesure où les experts du COMAI n'avaient pas intégré les différents critères dégagés par la jurisprudence dans leur appréciation de la situation médicale, l'expertise était effectivement incomplète. Cela étant, pour les motifs invoqués par les premiers juges, il ne se justifiait pas en l'occurrence de donner suite à la requête de la recourante. Auxdits motifs, il convient d'ajouter que l'office AI avait, après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise, demandé aux experts d'établir si, au regard des précisions apportées par la jurisprudence concernant les troubles somatoformes douloureux, il existait une atteinte à la santé invalidante entraînant une incapacité de travail de longue durée. A cette question, les experts ont objecté qu'il ne leur appartenait pas d'y répondre, car l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral était de la compétence de l'office AI et le point de vue qui était le leur était strictement d'ordre médical. A teneur de cette réponse, il apparaît douteux que la question de la recourante eut reçu une réponse différente de celle déjà donnée par les experts. La mesure d'instruction demandée par la recourante était à tout point de vue superflue. 
 
5. 
5.1 A l'appui de son recours, la recourante prétend également que la structure plus détaillée du rapport d'expertise du COMAI devait lui conférer une valeur probante supérieure à celle du rapport établi par le SMR. La recevabilité de ce moyen, tel qu'il est présenté, est pour le moins douteuse, dans la mesure où la recourante ne tire de son argumentation aucune conséquence juridique en sa faveur. Quoiqu'il en soit, l'affirmation de la recourante n'est pas fondée. 
 
5.2 L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise présentée par une partie peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352). 
 
5.3 En tant que la recourante ne s'en prend qu'à la qualité formelle du rapport établi par le SMR, ses critiques se révèlent vaines. Aussi bien le rapport du COMAI que celui du SMR répondent aux critères formels dégagés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1). Ils contiennent tous les deux une anamnèse complète et un condensé des renseignements tirés du dossier; ils font également état des indications subjectives délivrées par l'intéressée ainsi que du résultat des observations faites au cours des examens cliniques (rhumatologique et psychiatrique); ils s'achèvent pour finir par une discussion exhaustive de l'ensemble des renseignements recueillis et une appréciation motivée de la capacité résiduelle de travail. Cela étant, le simple fait que le rapport du COMAI soit subdivisé en un plus grand nombre de chapitres ne saurait lui conférer une valeur probante plus importante. 
 
6. 
A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves en présence, aussi bien l'office AI que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu'il convenait de suivre le point de vue du SMR. La recourante ne tente nullement d'établir dans son recours que le contenu du rapport médical établi par le SMR serait critiquable ou que l'expertise du COMAI serait plus convaincante. Faute de griefs motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de cette appréciation. 
 
7. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet