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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_409/2009 
 
Arrêt du 23 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 2 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre D.________. 
 
Par arrêt du 2 avril 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à son annulation. 
 
Elle requiert l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'après lui, la décision attaquée viole le droit. 
 
Dans le cas présent, la recourante n'articule aucun grief juridique contre l'arrêt attaqué. Elle dénonce de prétendues déficiences éthiques du système judiciaire et en appelle à un engagement humain des juges, mais elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué violerait la loi telle qu'elle est (et non telle qu'elle devrait être pour être juste selon l'appréciation de la recourante). Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit dès lors être écarté (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
2. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey