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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_665/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Chaudet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays  -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.  
 
Objet 
approbation des comptes (tutelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 2 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné l'ouverture d'une enquête tendant à l'interdiction civile de A.A.________, prononcé l'interdiction provisoire, au sens de l'art. 368 al. 2 aCC, de celui-ci et désigné X.________ en qualité de tuteur provisoire, avec mission de produire en main de l'assesseur surveillant un inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de soixante jours dès réception de la décision. L'inventaire d'entrée des actifs et passifs du pupille, établi le 23 octobre 2007, fait état d'un actif net de 42'057'240 fr.; le 20 mars 2008, l'état du compte de l'intéressé pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2007 indique une fortune de 41'579'755 fr. et une diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée.  
 
A.b. B.A.________, fils de A.A.________, a demandé la destitution de X.________. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat du prénommé et désigné Me C.________ en qualité de tutrice provisoire. Le 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a confirmé la destitution de X.________, dit que celui-ci devra produire en main de l'assesseur surveillant un rapport et des comptes concernant la période durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire, à savoir du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et confirmé la désignation de Me C.________. Le 5 novembre 2008, la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: Justice de paix) a sommé le tuteur destitué de produire dans les dix jours le rapport et les comptes réclamés précédemment. Le 18 novembre suivant, la Justice de paix a réitéré sa sommation.  
 
A.c. Le 3 décembre 2008, la Justice de paix a clos l'enquête tendant à l'interdiction de A.A.________, prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire et relevé Me C.________ de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle volontaire, au sens de l'art. 372 aCC, en faveur de A.A.________ et désigné la notaire précitée en qualité de tutrice; le même jour, la Justice de paix a désigné D.________ aux fins d'établir les comptes de la gestion des avoirs de A.A.________ pour la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008 et invité X.________ à lui remettre toute pièce utile relative à la gestion des avoirs du pupille durant cette période.  
A.A.________ est décédé le 18 décembre 2008. 
X.________ ayant recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision précitée, le Président de la Chambre des tutelles a invité la Justice de paix le 12 février 2009 à envoyer au recourant la formule officielle de compte de tutelle avec un délai de quinze jours pour produire les comptes, à défaut de quoi l'instruction du recours serait reprise. 
X.________ ayant produit le 5 mars 2009 un état du compte du pupille relatif à la période du 1 er janvier au 28 août 2008, la Chambre des tutelles a, par arrêt du 27 avril 2009, déclaré le recours sans objet; elle a toutefois précisé qu'il appartenait à la Justice de paix d'examiner la conformité des comptes, de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers, en rendant une nouvelle décision susceptible de recours.  
 
A.d. Statuant le 16 juin 2009, la Justice de paix a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par X.________, désigné la Fiduciaire D.________ SA afin qu'elle établisse les comptes pour la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du tuteur destitué, et invité ce dernier à remettre à la fiduciaire toutes les pièces comptables en sa possession.  
Le 31 mars 2010, sur recours de X.________, la Chambre des tutelles a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Justice de paix pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
A.e. A la suite de cet arrêt, la juridiction inférieure a imparti à X.________ par courrier du 6 mai 2010 un délai au 30 juin 2010 pour produire des pièces. Par décision du 19 octobre 2010, la Justice de paix a constaté que les documents requis n'avaient pas été produits en temps utile, à savoir dans le délai prolongé au 31 août 2010, refusé en conséquence d'approuver les comptes de X.________, désigné la Fiduciaire D.________ SA aux fins d'établir les comptes pour la durée du mandat du tuteur provisoire, à savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais de celui-ci, et invité X.________ à remettre à la fiduciaire toutes les pièces comptables en sa possession. Cette décision a été confirmée par arrêt du 9 mars 2011 de la Chambre des tutelles.  
 
A.f. Statuant le 1 er décembre 2011 sur le recours interjeté par X.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a déclaré irrecevable au motif que la décision qui refuse d'approuver le compte final du tuteur ne constitue pas - contrairement à la décision approuvant ledit compte - une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais uniquement une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et que les conditions ouvrant le recours contre une telle décision n'étaient pas remplies en l'espèce (cf. ATF 137 III 637).  
 
B.  
 
B.a. Le 30 août 2012, la Fiduciaire D.________ SA a adressé à la Justice de paix les comptes et rapports de la tutelle établis pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. Ces comptes ont été approuvés par décision du 1 er novembre 2012 de la Justice de paix, laquelle a également mis les honoraires de la fiduciaire s'élevant à 15'876 fr. à charge de X.________.  
 
B.b. Statuant par arrêt du 3 mai 2013 sur le recours interjeté le 18 mars 2013 par X.________ contre cette décision, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des curatelles) l'a rejeté et a confirmé la décision entreprise.  
 
C.   
Par acte du 13 septembre 2013, X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les comptes qu'il a rendus en sa qualité de tuteur provisoire sont approuvés, que l'approbation des comptes rendus par la Fiduciaire D.________ SA est refusée et que les honoraires de cette dernière sont mis à la charge de la curatelle; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants et enfin, très subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation de l'art. 423 aCC, respectivement de l'art. 415 CC, la violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de l'égalité de traitement, du principe de proportionnalité, de l'interdiction du formalisme excessif, du droit d'être entendu, la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, un déni de justice et la violation du droit de recours au sens des art. 29 al. 1 Cst., 13 CEDH et 3 lit. a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a pour objet une décision qui approuve le compte final de la tutelle provisoire établi par un tiers (art. 425 CC, anciennement art. 451 ss aCC). Une telle décision est rendue dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_30/2008 du 25 mars 2008 consid. 1.1 et 5A_596/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 1.1 publié  in: FamPra.ch, 2012) qui est de nature pécuniaire (arrêts 5A_30/2008 du 25 mars 2008 consid. 1.1 et 5D_62/2011 du 8 juillet 2011 consid. 1.1). Contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la décision entreprise n'indique pas la valeur litigieuse. Toutefois, outre le montant des honoraires de la fiduciaire de 15'876 fr. dont le recourant conteste qu'ils soient mis à sa charge, il apparaît que la différence entre les montants figurant dans les comptes produits par le recourant et ceux produits par la fiduciaire est substantielle. Par conséquent, au vu des montants en jeu, il y a lieu de considérer que le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est largement atteint. Le recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) prise par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF).  
 
1.2. La voie du recours en matière civile étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102consid. 1.1). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors qu'il n'aurait pas été cité à l'audience du 19 octobre 2010 et que la fiduciaire finalement chargée d'établir les comptes de la tutelle n'aurait jamais pris contact avec lui dans le cadre de son travail. Il soutient n'avoir pas non plus été interrogé sur son travail, ni avoir été invité par l'autorité intimée à produire des documents complémentaires ou encore avoir pu se déterminer sur un projet de comptes de la fiduciaire, ce qui lui aurait permis d'éclaircir certaines questions et d'éviter des inexactitudes dans les comptes finalement rendus par cette dernière.  
Le recourant soutient également avoir été privé de la double instance et reproche à l'autorité cantonale d'avoir, ce faisant, commis un déni de justice et violé son droit de recours au sens des art. 29 al. 1 Cst.,13 CEDH et 3 lit. a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où elle a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si le recourant devait établir une comptabilité commerciale ou encore s'il avait produit une comptabilité complète et documentée, ces questions ayant déjà été traitées de manière définitive dans des décisions précédentes. 
 
3.2. L'autorité cantonale a retenu qu'il ne ressort effectivement pas du dossier que le recourant aurait été entendu ni que l'expertise approuvée lui aurait été transmise avant que la décision de première instance ne soit rendue. Elle a toutefois considéré qu'en tant qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition et que le recourant a pu faire valoir devant elle l'ensemble de ses griefs à l'encontre du rapport de la fiduciaire, la violation du droit d'être entendu du recourant a été guérie.  
 
3.3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1; 121 I 230 consid. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).  
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; arrêt 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3). 
 
3.4. Au regard des écritures du recourant, on constate que celui-ci a exposé dans le détail quels sont les postes des comptes produits qu'il considère comme erronés ou dont il conteste la teneur, de sorte que, même s'il n'a pas eu accès au rapport de la fiduciaire avant que la décision de première instance ne soit rendue, il apparaît qu'il a pu valablement s'en prendre au rapport litigieux et présenter ses arguments devant la cour cantonale. C'est ainsi à juste titre que cette dernière a considéré que la violation de son droit d'être entendu a été réparée.  
La motivation de l'autorité cantonale est également correcte lorsqu'elle soutient ne pas avoir à examiner les griefs ayant trait à l'exigence d'une comptabilité commerciale et à la question de savoir si le recourant a fourni une comptabilité complète et documentée, dès lors que ces questions ont d'ores et déjà été tranchées de manière définitive dans le cadre de la première procédure ayant trait au refus d'approuver les comptes établis par le recourant. En effet, cette question a donné lieu à un arrêt de renvoi rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles. La juridiction cantonale est par conséquent liée par sa décision du 31 mars 2010 en tant qu'elle constate que les comptes alors produits par le recourant sont lacunaires, qu'elle définit quelles sont les mesures d'instruction complémentaires à prendre par la Justice de paix à laquelle la cause a été renvoyée et qu'elle relève la nécessité de l'établissement d'une comptabilité commerciale. C'est ainsi à juste titre que l'autorité cantonale a refusé de revoir ces questions et de s'écarter de ses propres conclusions sur ces points, de sorte que les griefs de déni de justice et de violation du droit de recours invoqués à cet égard tombent à faux. Cependant, dans la mesure où la décision du 31 mars 2010 constitue un arrêt de renvoi, les points litigieux n'ont pas acquis force de chose jugée matérielle et peuvent par conséquent faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal fédéral une fois la décision finale rendue (art. 93 al. 3 LTF). 
Enfin, en tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu implicitement qu'il n'aurait pas produit toutes les pièces demandées lorsqu'elle affirme qu'il aurait eu plusieurs opportunités pour ce faire, il se plaint en réalité de la constatation inexacte des faits, question qui sera traitée ci-après (cf.  infra consid. 4).  
 
4.   
Le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale aurait retenu à tort qu'il n'a pas produit l'intégralité des documents requis par la Justice de paix, ce qui a entraîné le refus d'approuver les comptes produits par ses soins et l'établissement, à sa charge, des comptes de la tutelle par un tiers. 
 
4.1. Il estime en particulier que l'art. 415 CC, respectivement l'art. 423 aCC, ne constitue pas une base légale permettant de lui imputer ces frais. Selon lui, ni l'art. 24 al. 2 aRATu qui prévoit de confier l'établissement du compte à un tiers aux frais du tuteur uniquement si ledit compte n'a pas été produit après deux sommations, ni l'art. 26 al. 2 aRATu qui met les frais de rectification du compte à la charge du tuteur si celui-ci n'est pas à même de le rétablir, ne s'appliquent en l'espèce. Il affirme en effet avoir remis tous les documents nécessaires à la Justice de paix, de sorte que l'autorité cantonale a selon lui constaté de manière arbitraire les faits lorsqu'elle prétend que les documents requis n'ont pas été remis et que la Justice de paix ne pouvait dès lors valablement se fonder sur les art. 24 al. 2 aRATu et 26 al. 2 aRATu pour mettre les frais d'établissement du compte à sa charge.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans l'arrêt du 31 mars 2010, la Chambre des tutelles a notamment justifié le renvoi de la cause à l'instance précédente par le fait que la formule officielle mentionnée à l'art. 21 al. 1 aRATu ne fournit qu'un cadre très sommaire quant au compte à rendre pour un pupille. Elle a dès lors considéré que, sur cette seule base, aucun manquement ne pouvait en l'état être imputé au recourant quant à son obligation de fournir un compte, mais que l'autorité en question devait lui impartir un nouveau délai pour produire un compte global couvrant la durée exacte de son mandat tout en lui fournissant des indications précises sur les différents points à compléter. Il se justifie par conséquent d'examiner les griefs du recourant ayant trait aux mesures prises dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, ce d'autant qu'il a été invité par la Cour de céans dans son arrêt du 1er décembre 2011 à faire valoir ses arguments contre dites mesures dans le cadre de la procédure en approbation du compte final (cf. ATF 137 III 637 précité consid. 1.2 1er par.  in fine ).  
 
4.2.2. Il convient en l'espèce d'appliquer l'ancien droit de la tutelle. En effet, l'intégralité de la procédure ayant trait au refus d'approuver les comptes établis par le recourant et à la mesure d'exécution qui s'en est suivie, à savoir la décision de faire établir les comptes à un tiers aux frais du tuteur destitué, s'est déroulée antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant. Il s'agit ainsi en l'espèce d'examiner la conformité de cette décision avec le droit sous l'empire duquel elle a été rendue, étant précisé que l'art. 14a al. 2 Tit. fin. CC, qui a trait uniquement au droit procédural, ne s'applique pas.  
 
4.2.3. L'art. 451 aCC prévoit que le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.  
L'art. 423 aCC, applicable par renvoi de l'art. 452 aCC, prescrit que les rapports et comptes rendus par le tuteur sont examinés par l'autorité tutélaire qui, si elle le juge à propos, ordonne qu'ils soient complétés ou rectifiés (al. 1), puis les accepte ou les refuse et prend, cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (al. 2). Lorsque les comptes sont produits tardivement ou sont incomplets et que le tuteur ou curateur n'apporte pas les rectifications et compléments exigés en vertu de l'art. 423 al. 1 aCC, elle peut notamment, sur la base de l'art. 423 al. 2 aCC, ordonner l'établissement des comptes par un tiers aux frais du curateur (Thomas Geiser, op. cit., n° 9 ad 423 aCC; August Egger,  in: Zürcher Kommentar, 1948, n° 24 ad art. 413 aCC; Hermann Schmid  in: Kommentar Erwachsenenschutz, 2010, n° 11 ad art. 415 CC correspondant en substance à l'art. 423 aCC). L'art. 423 al. 3 aCC prévoit que les cantons peuvent prescrire la révision et l'approbation des comptes par l'autorité de surveillance. Le rapport final doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information quant à l'activité déployée (arrêt 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1).  
L'art. 425 aCC prévoit ensuite que les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, compléter les dispositions de la présente loi relatives à la coopération des autorités de tutelle (al. 1) et qu'ils établiront des règles spéciales pour le placement et la garde des fonds, ainsi que pour la comptabilité, la forme des rapports et la reddition des comptes (al. 2). Ces règles sont soumises à la sanction de la Confédération (al. 3). 
Les normes d'exécution prévues par l'art. 425 aCC n'ont pas à être rendues sous la forme d'une loi au sens formel. Une ordonnance est suffisante (Joseph Kaufmann,  in: Berner Kommentar, Familienrecht, 2ème éd., 1924, n° 6 ad art. 425 aCC; Thomas Geiser,  in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd. 2010, n° 8 ad 425 aCC).  
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a, sur cette base, adopté un règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles (aRATu; anciennement: RSV 211.255.1). Conformément aux exigences de l'art. 425 al. 3 aCC, ce règlement a été approuvé par le Conseil fédéral en date du 1er décembre 1982. Il prévoit à ses art. 24 al. 2 et 26 al. 2 a RATu que si le compte du tuteur ou du curateur n'est pas produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, ou si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, respectivement établir, par un tiers aux frais du tuteur ou curateur. 
 
4.3. En l'espèce, l'art. 423 al. 1 aCC permettait effectivement à l'autorité tutélaire d'exiger du recourant qu'il complète les documents transmis et qu'il fournisse certains documents complémentaires. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les art. 24 al. 2 et 26 al. 2 aRAT, qui prévoient explicitement la possibilité de mettre les frais d'établissement des comptes par un tiers à sa charge pour autant que le dépôt des comptes et rapports ne soit pas intervenu à temps ou que ceux-ci ne soient pas complets, constituent une base légale suffisante pour ce faire (cf.  supra consid. 4.2.2). En effet, cette possibilité peut être directement déduite de l'art. 423 al. 2 aCC, de sorte qu'elle apparaît conforme au droit fédéral et le recourant ne soulève de surcroît aucun grief quant à l'éventuel non-conformité du règlement cantonal avec le droit fédéral.  
Il ressort par ailleurs de l'état de fait cantonal que, suite et conformément aux instructions reçues dans le cadre de l'arrêt de renvoi, la Justice de paix a fixé plusieurs délais au recourant pour compléter le rapport et les comptes et produire les diverses pièces requises. Le recourant a ainsi été sommé une première fois le 6 mai 2010 par la Justice de paix de produire d'ici au 30 juin 2010 un bilan d'entrée au 16 août 2007 comprenant toutes les pièces justificatives, le grand livre de sa comptabilité, le journal des opérations du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, le détail de toutes les opérations effectuées en faveur des membres de la famille du pupille et des donations, le détail des opérations relatives aux commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société X.________ SA, le détail de toutes les opérations effectuées à la constitution et au financement de la société E.________ SA, le compte de pertes et profits comprenant notamment le résultat de toutes les opérations sur titres et sur devises, ainsi que le compte final au 10 juillet 2008. Par courrier du 8 juillet 2010, le juge de paix a retourné au recourant toutes les pièces produites en date du 25 juin et 6 juillet 2010, à savoir des relevés de comptes bancaires regroupés sous divers bordereaux pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, l'invitant à produire dans un délai prolongé au 31 août 2010 l'intégralité des documents requis par sommation du 6 mai 2010. Par décision du 19 octobre 2010, confirmée par arrêt du 9 mars 2011 de la Chambre des tutelles, la Justice de paix a constaté que les documents requis par sommation du 6 mai 2010 n'avaient pas été produits par le recourant dans le délai prolongé. 
En tant que le recourant soutient que les comptes ont été produits et que tant la Justice de paix que la Chambre des curatelles ont retenu à tort et de manière arbitraire que les comptes et documents remis étaient incomplets et peu clairs, son grief est infondé. En effet, le recourant se contente ce faisant d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, affirmant en contradiction avec cette dernière avoir fourni toutes les pièces requises. Dans ses écritures, il reproche certes à l'instance précédente de ne pas mentionner différentes pièces qu'il aurait produites, à savoir notamment le récapitulatif des factures contrôlées par le secrétaire particulier du défunt pupille, la démonstration des gains totaux réalisés grâce aux ventes de titres intervenues entre le 1er janvier et le 28 août 2008, ainsi que l'intégralité de la correspondance bancaire. Il énumère ensuite l'ensemble des pièces qu'il a produites et affirme qu'elles offrent une vue complète de l'état du patrimoine du pupille, de son évolution du début à la fin de son mandat, de chaque opération d'achat et de vente de titres, de chaque prélèvement pour les diverses dépenses du pupille avec facture correspondante. Toutefois, bien que l'arrêt entrepris n'énumère pas exhaustivement les pièces produites, il n'en demeure pas moins que le recourant ne soutient aucunement avoir produit l'intégralité des documents requis par sommation du 6 mai 2010 de la Justice de paix et n'explique pas davantage pour quels motifs il n'a pas fourni les pièces qu'il a été sommé de produire au moins à deux reprises et dont le défaut de production a précisément donné lieu au refus d'approbation de ses comptes puis à la décision de confier l'établissement des comptes à un tiers. Il soutient que les documents exigés ne consistent qu'en "une retranscription pure et simple sur un fichier distinct des justificatifs qui ont été produits" et qu'une "telle «forme» n'ajoute rien à la clarté qu'apportent d'ores et déjà les formules de comptes". Dans la mesure où il n'appartient pas au recourant de juger de l'opportunité de la production des pièces manquantes et que les documents produits, dont l'arrêt cantonal ne fait pas mention, ne coïncident pas avec les documents dont le défaut de production est reproché au recourant, on ne décèle aucun arbitraire dans la motivation cantonale. 
En tant que le recourant reproche à la juridiction intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant des considérants en droit contraires à l'état de fait, on comprend mal son argumentation. En effet, il reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les tableaux de vente de titres produits ne portaient que sur la période du 1er janvier au 28 août 2008 sans toutefois apprécier le contenu des documents produits. Il soutient que la cour cantonale aurait, ce faisant, procédé à une distinction - selon lui non pertinente compte tenu de la fonction d'information attribuée aux rapport et comptes finaux - entre la date de fin de la gestion effective le 28 août 2008 et la fin de la tutelle provisoire le 10 juillet 2008. Cette question est toutefois sans pertinence. En effet, le manquement soulevé par l'autorité cantonale réside dans le fait que les tableaux produits par le recourant ne couvrent pas la période comprise entre le début de la tutelle provisoire et le 1er janvier 2008. Le fait que l'autorité cantonale ait parallèlement retenu qu'il a produit des relevés de comptes bancaires pour la période en question ne change rien au constat que les tableaux de vente de titres ne fournissent pas d'explications pour la période antérieure au 1er janvier 2008 de sorte qu'on ne décèle pas en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant ces tableaux incomplets. Enfin, le grief d'inégalité de traitement également soulevé par le recourant n'est pas motivé, de sorte qu'il est irrecevable. 
Ainsi, dans la mesure où l'autorité cantonale a constaté que le recourant n'a pas apporté les rectifications et compléments requis par la Justice de paix en vertu des art. 423 aCC et 24 al. 2 et 26 al. 2 a RATu bien qu'il y ait été sommé à deux reprises, c'est à bon droit qu'elle a refusé d'approuver les comptes du tuteur et fait établir le compte final à un tiers aux frais du tuteur destitué. Le seul constat que le recourant n'a pas produit l'intégralité des documents requis malgré deux sommations suffit en soi à fonder la décision de faire établir les comptes par un tiers aux frais du tuteur et à sceller le sort du présent recours sur ce point. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les griefs du recourant liés à la nécessité d'établir une comptabilité sous la forme commerciale. Enfin, il est vrai que la Chambre des tutelles a précisé, dans son arrêt de renvoi du 31 mars 2010, que, si l'autorité tutélaire ne devait pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement déposés en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services d'un expert, aux frais de la tutelle et non aux frais du tuteur destitué. Elle se référait toutefois à l'hypothèse dans laquelle, malgré la production par le recourant des documents requis en conformité avec les instructions de l'arrêt de renvoi, la Justice de paix n'aurait toujours pas été en mesure d'approuver les comptes. Dès lors que le recourant n'a pas fourni l'intégralité des documents requis, ses critiques sur ce dernier point sont infondées. 
 
5.   
Enfin, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir approuvé les comptes établis par la Fiduciaire D.________ SA bien qu'ils soient selon lui inexacts et doivent être corrigés sur plusieurs points. 
Sans entrer dans le détail des différents postes comptables remis en question par le recourant, il convient de s'interroger ici sur la qualité de ce dernier pour entreprendre cet aspect de la décision. En effet, si le curateur ou le tuteur a bien la qualité pour recourir contre la décision d'approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux (Kurt Affolter/Urs Vogel  in: Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 57 ad art. 425 CC), il n'en demeure pas moins qu'il ne peut attaquer la décision en question que sous l'angle de la violation du devoir d'information (arrêts 5A_578/2008 du 1er octobre 2008; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011). En l'espèce, la situation est particulière dès lors que le recourant ne s'en prend pas, sur ce point particulier, au refus d'approbation des comptes qu'il a établis mais conteste, en tant que tuteur destitué, l'approbation des comptes établis par un tiers. Ainsi, dans la mesure où les griefs du recourant relatifs au refus d'approuver ses comptes et au fait que l'établissement des comptes de la tutelle ait dû être confié à un tiers à ses frais ont été écartés, il apparaît douteux qu'il puisse s'en prendre à la manière dont les comptes ont été établis. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, dès lors que, même si le recourant avait la qualité pour recourir sur ce point, il ne soutient pas que les comptes produits ne satisfont pas au devoir d'information, mais se contente de mettre en exergue ce qu'il estime être des erreurs comptables ou des imprécisions, de sorte que son grief doit être rejeté.  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Justice de paix (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au mandataire de B.A.________, F.A.________, G.A.________, A.A.________ fils et H.________. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand