Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_380/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2013 sur sa plainte contre A.________, adjudant de police, auquel elle reproche d'avoir tenu de fausses déclarations en indiquant dans un rapport du 19 [recte : 18] septembre 2013, qu'elle l'avait injurié, menacé de mort et lui avait prédit qu'il allait finir comme le procureur B.________. Selon la Chambre cantonale, il n'existait aucun indice concret suggérant que A.________ avait rapporté des faits inexacts, ni qu'il avait menti, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée faute d'élément constitutif d'une infraction pénale. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation. En outre, elle réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'occurrence, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
3.3.1. La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir statué sans avoir recherché un enregistrement téléphonique du 13 septembre 2013 prouvant les fausses déclarations tenues par l'adjudant de police dans son rapport du 18 septembre 2013. Ce faisant, elle se prévaut d'un grief qui ne peut être séparé du fond, de sorte qu'il ne saurait fonder sa qualité pour recourir.  
 
3.3.2. La recourante se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire. Elle reproche à la chambre pénale d'avoir considéré que les chances de succès de ses prétentions civiles étaient moindres que les risques d'échec sans avoir disposé de l'enregistrement téléphonique du 13 septembre 2013. Pour autant que la voie de droit au Tribunal fédéral soit ouverte, le grief est irrecevable faute d'intérêt juridique actuel (cf. art. 81 LTF), la recourante s'étant acquittée de l'avance de frais réclamée par la juridiction cantonale qui est entrée en matière sur le recours cantonal.  
 
3.3.3. La recourante fait grief aux autorités cantonales d'avoir mal retranscrit le contenu de sa plainte en retenant de manière lapidaire qu'elle reprochait à A.________ d'avoir tenu des « propos mensongers », alors qu'elle a spécifié contester avoir injurié le prénommé, l'avoir menacé de mort et lui avoir prédit qu'il allait finir comme le procureur B.________. Il est douteux que la recourante invoque de la sorte une violation de ses droits de partie. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments qui figurent intégralement dans la partie « En fait » de l'arrêt attaqué (cf. p. 2). Le grief se révèle mal fondé, supposé qu'il est recevable.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring