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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_1010/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
intimée, 
 
C.________, 
représenté par Me Lorella Bertani, avocate, 
D.________, 
représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de 
la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, né en 1974, de nationalité suisse, et B.X.________, née en 1976, ressortissante grecque et brésilienne, se sont mariés à Genève le 27 juin 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008.  
Les époux vivent séparés depuis août 2011. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à payer pour les deux enfants une contribution d'entretien d'un montant de 6'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
En février 2013, l'épouse a fait part au mari de son projet de s'installer à Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels. Opposé à ce projet, le mari a déposé une requête en modification du jugement de mesures protectrices du 21 mars 2012, avec mesures superprovisionnelles. 
Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de cette procédure, à présent terminée. Ainsi, le 11 février 2013, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants jusqu'à droit jugé sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, cette autorité a notamment maintenu l'attribution de la garde des enfants à la mère, estimant que leur déménagement à Singapour ne les mettait pas en danger, fixé le droit de visite du père, dès ce déménagement, à neuf semaines par an réparties pendant les vacances scolaires, et annulé l'ordonnance du 11 février 2013. La contribution d'entretien due par le père a été arrêtée à 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
Le mari a appelé de ce jugement, concluant essentiellement à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Le 3 juin 2013, l'épouse a retiré les enfants de l'école, annonçant leur départ définitif de Genève. 
Statuant le 7 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 7 mai 2013, précisant que l'ordonnance du 11 février 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Le 8 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre cette décision (arrêt 5A_524/2013 du 8 août 2013). La mère et les enfants, qui se trouvaient alors en Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal en Suisse. 
Par arrêt sur appel du 10 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013. Saisi d'un recours du mari, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 mars 2014, admis la requête d'effet suspensif formée par celui-ci en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 février 2013 interdisant à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse demeurerait en force jusqu'à droit jugé sur le recours. Le 19 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours, en tant que recevable (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014). 
 
A.b. Le 19 juillet 2013, le mari a par ailleurs déposé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.  
Statuant sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, cette autorité a estimé qu'aucune circonstance nouvelle n'étant survenue depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, la requête de mesures provisionnelles déposée par le mari devait être rejetée et les mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 révoquées. 
Le mari a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la décision sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a été rejeté le 20 juin 2014. 
 
A.c. Le 29 juin 2014, l'épouse s'est rendue à Thessalonique (Grèce) avec les enfants. Elle a fait savoir au Tribunal de première instance, le 8 août 2014, qu'elle entendait se domicilier dans ce pays avec ceux-ci, au motif qu'ils y seraient entourés par leur famille maternelle et que leurs relations personnelles avec leur père seraient plus faciles en raison du fait qu'ils seraient géographiquement plus proches de lui que s'ils vivaient à Singapour.  
Le 30 juin 2014, l'épouse a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit fait injonction au mari de respecter son droit de garde, de l'informer du lieu où se trouvaient les enfants et de leur permettre de lui parler pendant le droit de visite, de restituer les passeports suisses des enfants et de cesser de la faire suivre par des détectives privés. Elle a en particulier fait valoir que le père avait tenté d'enlever les enfants le 26 juin 2014 et que ceux-ci n'avaient été ramenés chez elle qu'à la suite de l'intervention de la police. 
Entre le 1eret le 31 juillet 2014, le mari a pour sa part déposé trois requêtes de mesures provisionnelles, visant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé à l'épouse, à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de les ramener à Genève et à ce qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec eux. Il a en outre notamment conclu à la saisie des passeports grecs des enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à l'épouse de faire établir des documents d'identité brésiliens pour les enfants et à l'institution de curatelles. Il a fait valoir, entre autres points, que l'épouse, qui se trouvait en Grèce avec les enfants pour les vacances, entendait quitter ce pays pour s'établir définitivement à Singapour sans son accord. 
Les mesures requises par le mari ont d'abord été refusées par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2014, puis, le 22 juillet 2014, admises partiellement en ce sens qu'il a été fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants. Cette dernière ordonnance a été révoquée le 4 août 2014, le Tribunal de première instance relevant que l'épouse avait déjà quitté la Suisse avec les enfants au moment où dite ordonnance avait été rendue, en sorte que l'interdiction prononcée le 22 juillet 2014 était devenue sans objet; il n'y avait par ailleurs aucune nécessité d'ordonner le retour immédiat des enfants à Genève. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2015, le Tribunal de première instance a, entre autres points, constaté que le déplacement des enfants hors de Suisse était illicite (ch. 1 du dispositif), ordonné leur retour immédiat en Suisse (ch. 2) sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), ordonné, en vue du retour des enfants en Suisse, leur inscription dans les systèmes informatiques "RIPOL et SIS Schengen" (ch. 4), enfin, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 5) et attribué la garde des enfants à la mère (ch. 6), sous réserve du droit de visite du père (ch. 7). Cette juridiction a en outre fixé à 3'100 fr. par mois et par enfant la contribution à leur entretien due par le mari (ch. 8), désigné Me Lorella Bertani comme curatrice (ch. 9) et chargé le Service de protection des mineurs (SPMi) de rédiger un nouveau rapport sur la situation des enfants (ch. 10).  
 
B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end par mois s'exerçant à Thessalonique étant réservé au père, et à ce que celui-ci lui verse, dès le 1er septembre 2014, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants d'un montant de 11'377 euros.  
Par arrêt incident du 17 mars 2015, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 février 2015. Le père a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Après avoir refusé, par ordonnance présidentielle du 1er avril 2015, l'effet suspensif au recours, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 juillet 2015 (5A_267/2015), rejeté le recours contre la décision incidente précitée, dans la mesure où il était recevable. 
 
B.c. Par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif de l'ordonnance rendue le 10 février 2015 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les conclusions des parties relatives à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur les enfants, ainsi que celles portant sur l'exécution de ces conclusions. L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.  
Cette autorité a considéré en substance que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas illicite au sens de l'art. 7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, de sorte qu'en vertu de l'art. 5 CLaH96, le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite requises par le père. La mesure consistant dans l'établissement d'un rapport par le SPMi n'avait par ailleurs plus d'objet. 
 
C.   
Par acte posté le 18 décembre 2015, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2015. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal de première instance et, plus subsidiairement encore, à la Cour de justice pour qu'il soit statué à nouveau dans le sens des considérants. 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
 
D.   
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire matrimoniale, autrement dit en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), de nature non pécuniaire. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions doivent de surcroît être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêt 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 1.2). Il est fait exception à cette règle lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et les références), ce qu'il appartient au recourant de démontrer lorsque cela ne ressort pas d'emblée de la décision attaquée (ATF 133 III 489 consid. 3.2). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3 précité; 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid. 4; cf. aussi: arrêts 5A_341/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1.2; 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2, non publié in ATF 138 III 425).  
En l'occurrence, le recourant se limite à réclamer l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision, mais n'explique pas pourquoi le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer sur le fond. La lecture du recours permet cependant de comprendre qu'il requiert la confirmation de l'ordonnance de première instance. L'absence de toute conclusion sur le fond du litige ne fait donc en définitive pas obstacle à la recevabilité du recours. 
 
1.3. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
Dans la mesure où le recourant, en particulier aux pages 7 à 30 de son mémoire, s'écarte des faits retenus par la Cour de justice, les complète ou les modifie, sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable. 
 
2.   
En raison du déplacement des enfants de Suisse en Grèce, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable selon la loi du for, à savoir la LDIP (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). S'agissant de s mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, la question du droit applicable se résout selon la CLaH96 (art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la Grèce. En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention, les autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH96; arrêt 5A_864/2014 du 30 janvier 2015 consid. 3). Le droit suisse est partant applicable. 
 
3.   
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis la compétence des tribunaux genevois pour nommer une curatrice aux enfants tout en omettant d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale au lieu de situation de ceux-ci. Il se plaint à cet égard d'une application arbitraire des art. 10 CLaH96, 298 à 300 CPC, 306 al. 2 et 3 ainsi que 314a bis CC, en lien avec les art. 5 et 34 CLaH96. 
 
3.1. Considérant que les chiffres 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, concernant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants, devaient être annulés, dès lors que le Tribunal de première instance n'était pas compétent  ratione loci pour statuer sur ces questions, la Cour de justice a estimé qu'il en allait de même du chiffre 10, portant sur l'établissement d'un rapport par le SPMi, cette mesure n'ayant plus d'objet. En revanche, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance relatif à la désignation de la curatrice de représentation des enfants pouvait être maintenu, ce type de mesure entrant dans le champ de la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de la résidence des enfants à l'étranger.  
 
3.2. Pour autant que l'on comprenne à quoi tend précisément l'argumentation du recourant, celui-ci n'ayant pris aucune conclusion sur le fond, ce grief - qui au demeurant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - n'apparaît pas fondé: dès lors que la Cour de justice a annulé la décision de première instance en tant qu'elle statuait sur les droits parentaux et, partant, ordonnait le retour des enfants en Suisse, on ne voit pas en quoi cette autorité serait tombée dans l'arbitraire en considérant que l'établissement d'un nouveau rapport sur la situation des enfants par le SPMi genevois devenait sans objet. Par ailleurs, si le recourant entend se plaindre du maintien, par la Cour de justice, de la curatelle de représentation des enfants, il convient de rappeler que cette mesure, fondée sur l'art. 299 CPC, a une nature et une fonction procédurales (ATF 142 III 153 consid. 5.1 et 5.2). La désignation de la curatrice ayant été ordonnée par le Tribunal de première instance aux fins de représenter les enfants dans la procédure de mesures provisionnelles, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que cette mesure, liée à ladite procédure, pouvait être maintenue jusqu'au terme de celle-ci, en tant qu'elle entrait dans la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de la résidence des enfants à l'étranger (cf. ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 26 ad art. 85 LDIP). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
4.  
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 8 Cst., 23 à 25 CC, 7 CLaH96 et 23 de la Constitution genevoise (Cst./GE; RS/GE A 2 00), en considérant que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas illicite. Se référant à des pièces du dossier, il expose que l'intention de l'intimée de quitter définitivement la Suisse avec les enfants était établie au plus tard le 30 juin 2014; or à cette date, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juillet 2013, interdisant à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, déployait tous ses effets. L'autorité cantonale serait aussi tombée dans l'arbitraire, tant dans l'appréciation des faits que dans l'application de l'art. 296 CC (en lien avec l'art. 2 CC) et des art. 14Cst. et 8 CEDH, en omettant de considérer que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas motivé par des raisons professionnelles, ni destiné à favoriser les relations avec leur père. En justifiant a posteriori un déplacement à l'évidence initialement illicite, la Cour de justice aurait encore privé le recourant de ses garanties procédurales et violé son droit d'être entendu. 
 
4.1. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la  perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (ANDREAS BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, n° 522 p. 180).  
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). 
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (pour la CLaH80: ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêts 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I p. 29, résumé in PJA 2012 p. 1630 et in JdT 2013 II p. 152). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A_713/2007 du 28 février 2008 consid. 3, publié in PJA 2008 p. 1312 et in FramPra.ch 2008 p. 703 et les références). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas contraire à leur intérêt, de sorte que leur déménagement dans ce pays devait être autorisé. Contrairement à ce que soutenait le mari, il était sans importance que l'épouse n'eût pas encore reçu, lorsqu'elle avait quitté la Suisse le 29 juin 2014, l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2014 confirmant son arrêt du 10 janvier 2014, lequel retenait, à la suite du jugement du Tribunal de première instance, que le déménagement de l'épouse - détentrice du droit de garde - à Singapour n'était pas contraire à l'intérêt des enfants. Il en allait de même du fait qu'elle n'avait alors pas non plus reçu l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2014 rejetant l'appel formé contre la décision du Tribunal de première instance du 12 mars 2014, décision qui refusait la requête provisionnelle du mari visant à la modification de l'arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2014. En effet, l'épouse était partie en Grèce le 29 juin 2014 pour des vacances et n'avait fait part que postérieurement de son intention de s'y établir. En tout état de cause, les interdictions de déplacer la résidence des enfants prononcées à titre superprovisionnel avaient toutes été révoquées au moment du prononcé des différentes décisions sur le fond, de sorte que le mari ne pouvait en déduire quelque droit que ce soit. Le déplacement des enfants n'était donc pas illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96. En application de l'art. 5 CLaH96, les autorités grecques étaient par conséquent devenues compétentes pour statuer sur les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite requises par le père au plus tard dès août 2014, moment auquel la mère avait fait savoir au Tribunal de première instance qu'elle entendait se domicilier en Grèce.  
 
4.3. Il résulte des faits constatés que la mère a emmené les enfants en Grèce le 29 juin 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil sur l'autorité parentale du 21 juin 2013 (RO 2014 357). L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants n'était pas illicite. Certes, le nouveau droit, qui rattache désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), est d'application immédiate (art. 12 al. 1 et 7b Tit. fin. CC). Il n'en demeure pas moins que le déplacement ou le non-retour d'un enfant au sens de l'art. 7 CLaH96 n'est considéré comme illicite que lorsqu'il a eu lieu en violation du droit de garde tel qu'il existait  immédiatement avant le déplacement. Est donc déterminante la situation qui existait en matière de garde au moment du déplacement des enfants (cf. supra consid. 4.1). Or la mère était à ce moment-là seule titulaire du droit de garde, lequel comprenait alors la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., n° s 461 et 464 p. 308 ss), en sorte qu'elle pouvait, sous réserve de l'abus de droit, déménager avec les enfants, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (ATF 136 III 353 consid. 3 et la jurisprudence citée). Il est dès lors sans incidence qu'elle ne soit pas partie en Grèce pour des vacances mais avec l'intention de s'y établir. Bien plus, l'argument du recourant selon lequel cette intention existait déjà en juin 2014 rend d'autant moins insoutenable la décision de considérer le déplacement des enfants comme licite, l'art. 301a al. 1 CC n'étant alors pas applicable.  
Quant aux critiques selon lesquelles le départ de l'intimée n'aurait pas été motivé par des raisons professionnelles ni destiné à favoriser les relations entre les enfants et leur père, elles ne permettent pas de retenir que celle-ci n'aurait pas eu de motif plausible ou que son seul but aurait été de rendre plus difficiles les relations avec l'autre parent. Vu en outre la présence de la famille maternelle des enfants en Grèce, l'abus de droit ne saurait par conséquent être admis (cf. arrêts 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2; 5A_456/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2). 
L'arrêt attaqué constate certes que, par décision de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles. Cette interdiction a cependant été révoquée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014. Ensuite de l'appel formé par le mari contre cette ordonnance, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a toutefois été rejeté le 20 juin 2014. L'allégation du recourant selon laquelle l'interdiction d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse résultant de l'ordonnance du 26 juillet 2013 déployait tous ses effets le 29 juin 2014, comme le 30 juin 2014, apparaît ainsi infondée. 
En définitive, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants n'était pas illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, ni, partant, que la décision des juges précédents déclarant les autorités genevoises incompétentes, en vertu de l'art. 5 CLaH96, pour statuer sur les modifications requises par le père concernant l'attribution des droits parentaux et le droit de visite sur les enfants, serait insoutenable dans son résultat. 
 
5.   
Vu ce qui précède, les critiques d'arbitraire dans l'établissement des faits relativement aux capacités éducatives de la mère, de même qu'en ce qui concerne l'investigation du sort des enfants et les conditions de leur audition par la curatrice, apparaissent sans pertinence: ces griefs tendent à démontrer, en substance, que le déplacement des enfants était contraire à leur intérêt. Or, dans le cas particulier, cet élément ne constitue pas un critère décisif pour l'issue du litige, lequel a pour objet la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur l'aménagement des droits parentaux et du droit de visite sur les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce. 
Il en va de même des violations insoutenables du droit fédéral et du droit international soulevées. Comme la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, d'une part, que les tribunaux du canton de Genève n'étaient pas compétents pour statuer sur les modifications requises par le père concernant le sort des enfants et, d'autre part, que l'établissement d'un rapport par le SPMi devenait sans objet, la désignation de la curatrice de représentation pouvant cependant être maintenue (cf. supra consid. 3 et 4), il n'y a pas lieu de décider si, comme le prétend le recourant, les enfants n'ont pas été entendus de manière adéquate et si la Cour de justice a failli à son obligation d'investiguer "leur cause", comme l'art. 10 CLaH96 ainsi que les art. 307 et 308 CC le lui imposaient. L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher d'avoir arbitrairement violé l'art. 301a CC (cf. supra consid. 4.3). La prétendue application insoutenable des art. 296 CC et 3 CDE, en lien avec les art. 12 CDE et 298 CPC, n'a pas non plus à être examinée, dès lors qu'elle vise également à reprocher à la Cour de justice d'avoir, à la suite d'un raisonnement arbitraire, ignoré les faits pertinents qui lui auraient permis de déterminer l'intérêt supérieur des enfants. 
Les moyens pris de l'application arbitraire des art. 5 à 14 CLaH96, en relation avec les art. 299 CPC et 296 CC, ainsi que de l'art. 3 CDE, sont par ailleurs infondés, dans la mesure où ils sont recevables, tout comme ceux tirés de la violation des art. 11 Cst. et 23 Cst./GE. A cet égard, le recourant se plaint derechef d'une prétendue contradiction entre le maintien de la curatelle de représentation et l'annulation de l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SPMi, critiques qui ont déjà été examinées et jugées infondées (cf. supra consid. 3). Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer que si, par impossible, le déplacement des enfants devait être considéré comme licite, l'art. 10 CLaH96 permettait à la Cour de justice de décider que les juridictions suisses conservaient leur compétence "pour régler le sort des enfants" et pour ordonner "l'obtention d'un rapport d'évaluation en Grèce". Autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation ne saurait être admise. 
Tel est aussi le cas dans la mesure où le recourant, invoquant les art. 8 et 29 al. 2 Cst., en lien avec les art. 13 et 14 Cst. ainsi que l'art. 8 CEDH, se plaint de la violation de son droit d'être entendu, de même que de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces critiques sont en effet en grande partie fondées sur la prémisse, erronée, que l'autorité cantonale aurait "constaté" de manière insoutenable que les juridictions genevoises n'étaient pas compétentes pour statuer sur le sort des enfants. Le recourant soutient en outre que la Cour de justice aurait violé son devoir de motivation en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles l'intérêt des enfants n'était pas mis en péril par le comportement de l'intimée, qui les priverait abusivement de tout contact avec lui et les déracinerait de leur lieu de vie sans aucune discussion préalable: comme déjà exposé, le critère de l'intérêt des enfants est en l'occurrence sans incidence sur la compétence  ratione loci des tribunaux genevois. L'autorité cantonale ayant résolu cette question par la négative sans faire preuve d'arbitraire, les critiques relatives au comportement de la mère, qui n'agirait pas dans l'intérêt des enfants, tombent dès lors à faux. Sont également sans pertinence les allégations selon lesquelles le recourant ne pourrait faire valoir son droit au respect de sa vie familiale si le sort des enfants n'était pas examiné par les tribunaux suisses, en sorte que leur retour devait être ordonné.  
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à 6'000 fr. compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale par l'important mémoire de recours (art. 65 al. 2 et 5 LTF; arrêts 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 12; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 9). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif, dès lors qu'elle n'était pas représentée par un avocat. Il en va de même s'agissant de la curatrice qui, invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, s'en est rapportée à justice. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot