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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_260/2019  
 
 
Arrêt du 23 juin 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Heine, Juge présidant, 
Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (réduction des prestations; participation à une rixe), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 mars 2019 (CDP.2018.268). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1996, travaille en qualité de mécatronicien en automobiles auprès de la société B.________SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). 
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, lors de la fête des vendanges à Neuchâtel, il a été victime d'une agression lui ayant causé un traumatisme crânio-cérébral. La CNA a pris en charge le cas. Un rapport de police établi le 4 octobre 2017 a révélé qu'un dénommé C.________ avait frappé l'assuré à deux reprises, en raison de paroles échangées entre les deux protagonistes alors que l'assuré urinait contre un mur. Quatre amis de C.________, à savoir, D.________, E.________, F.________ et G.________, ont été auditionnés en qualité de témoins, ainsi qu'un dénommé H.________. Après avoir pris connaissance dudit rapport, la CNA a rendu une décision le 15 décembre 2017, confirmée sur opposition le 6 juillet 2018, par laquelle elle a réduit de 50 % les prestations en espèces auxquelles l'assuré avait droit, motif pris qu'il avait joué un rôle dans le déroulement des événements et avait eu une attitude propre en soi à créer un risque concret d'une réaction vive de son interlocuteur. 
 
B.   
Par jugement du 14 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer l'entier des prestations en espèces auxquelles il peut prétendre et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'autorité cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la CNA, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. L'art. 49 al. 2 OLAA [RS 832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85; arrêt 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). 
 
3.2. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.  
 
4.  
 
4.1. Se fondant sur les déclarations faites par des témoins lors de leur audition par la police, les premiers juges ont retenu que le recourant avait répondu verbalement à la première interpellation de C.________ lui priant d'aller "pisser ailleurs" avant de recevoir un "coup de boule", puis l'avait une nouvelle fois interpellé avant de quitter les lieux. L'agresseur lui aurait alors asséné un coup violent au visage provoquant les blessures à l'origine de l'incapacité de travail. Cela étant, les premiers juges ont considéré qu'en repassant vers son agresseur et en échangeant des propos sans y avoir été forcé, l'assuré s'était mis lui-même dans la zone de danger exclue par l'assurance-accidents. En effet, face à la réaction vive et peut-être un peu imprévisible de C.________ lors du premier coup, le recourant ne pouvait plus ignorer que de nouveaux échanges pouvaient entraîner une escalade de violence. La cour cantonale a ensuite retenu que le comportement du recourant était la cause essentielle des lésions qu'il avait subies; le fait que le coup avait entraîné des conséquences graves et disproportionnées, n'était pas de nature à interrompre le lien de causalité entre l'attitude du recourant et l'atteinte dont il avait été victime.  
 
4.2. Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation des art. 39 LAA et 49 al. 2 OLAA, le recourant estime que la juridiction précédente ne pouvait pas retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il avait répondu aux interpellations de C.________. S'agissant du premier coup, il ressortirait en effet du dossier pénal que l'agresseur n'avait pas entendu la réplique du recourant, mais que celle-ci lui avait été rapportée par son ami E.________, lequel aurait pourtant déclaré n'avoir pas entendu les paroles du recourant. Concernant le deuxième coup, la juridiction précédente ne pouvait pas se fonder sur les seuls témoignages des amis de l'agresseur pour retenir qu'il avait interpellé celui-ci avant de quitter les lieux, en raison du lien d'amitié qui les lie et compte tenu du fait qu'ils avaient un intérêt à déclarer qu'il avait répliqué aux provocations de l'agresseur puisqu'ils avaient joué un rôle dans le déroulement des événements. Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'en admettant qu'il ait participé à la bagarre, force était de constater que le lien de causalité faisait défaut puisque l'agresseur n'avait pas directement perçu ses prétendus propos et qu'au surplus, la réaction de C.________ était suffisamment disproportionnée, inattendue et extraordinaire pour reléguer à l'arrière plan le rôle causal joué par les paroles du recourant dans le déroulement des événements.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Tout d'abord, il convient de relever que le jugement du Tribunal pénal des mineurs proposé par le recourant comme nouvelle offre de preuve ne peut pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce -, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).  
 
4.3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne ressort pas du rapport de police du 4 octobre 2017 que personne n'a entendu le recourant répliquer à son agresseur avant de recevoir un premier coup. En effet, d'une part, ce dernier a clairement indiqué que l'assuré lui avait répondu "ferme ta gueule" et, d'autre part, si E.________ a indiqué que le recourant avait répondu quelque chose "qu'il n'avait pas entendu", il a ajouté que les deux protagonistes avaient discuté et échangé des insultes du genre "ferme ta gueule". S'agissant du deuxième coup, les témoignages proviennent certes principalement des amis de l'agresseur. Ceux-ci ont néanmoins retranscrit leurs souvenirs des événements de la soirée en relatant non seulement les propos tenus par l'assuré, mais également les paroles et les actes de C.________. La divergence dans leurs déclarations quant aux propos de l'assuré, à savoir "fais pas le malin, c'est pas fini, tu verras" ou "on se reverra" ou "tu verras ça ne va pas se passer comme ça" ou encore "tu ne feras pas le malin parce que sinon t'es mort", renforce la crédibilité de leurs déclarations - à l'instar de ce qu'a retenu la juridiction cantonale -, chacun ayant relaté sa propre version des faits, avec ses propres souvenirs et en ses termes. Au demeurant, s'il est vrai que H.________, seul témoin ne faisant pas partie du groupe d'ami de l'agresseur, s'est contenté d'indiquer qu'il "pensait" que le recourant avait dit quelque chose à l'auteur du coup, il a tout de même ajouté que ce dernier avait dit à l'assuré "t'en veux encore?" ou "t'en veux encore une?", ce qui laisse penser que A.________ s'est bel et bien adressé à son agresseur avant que celui-ci ne réplique. Cela étant, les premiers juges pouvaient retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant s'était adressé à son agresseur avant de recevoir les deux coups; leur point de vue doit donc être confirmé sous l'angle de la participation à une rixe.  
 
4.3.3. Quoi qu'en dise le recourant, on doit par ailleurs admettre que son comportement était la cause essentielle de la lésion qu'il a subie. En effet, dans la mesure où C.________ lui avait déjà donné un "coup de boule" en réponse à une première réplique, le recourant pouvait s'attendre selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à ce qu'en s'adressant une nouvelle fois à son agresseur avant de quitter les lieux, celui-ci réagisse avec un nouvel acte de violence. Au demeurant, la réaction sous forme de coup de poing, ne peut pas être qualifiée de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée pour reléguer à l'arrière plan le rôle causal joué par le comportement de l'assuré, et ce en dépit des conséquences qui en sont résultées. Enfin, le lien de causalité s'apprécie entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu, de sorte qu'il importe peu que l'agresseur ait entendu directement ou non les propos du recourant.  
 
5.   
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction opérée par la CNA. 
 
6.   
Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Heine 
 
La Greffière : Paris