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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_287/2022  
 
 
Arrêt du 23 juin 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 13 mai 2022 (ACPR/343/2022 - P/22253/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Depuis le 14 février 2022, A.________, citoyen guinéen, est détenu sous la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il lui est notamment reproché d'avoir, entre le 27 juin 2020 et le 20 septembre 2021, effectué de très nombreuses commandes frauduleuses sur des sites Internet pour divers articles au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée et de faire livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n'habitait pour se les approprier de manière indue. 
 
Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 19 juillet 2022. Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tmc a refusé la mise en liberté provisoire du prénommé. Par arrêt du 13 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté les recours déposés par l'intéressé contre les ordonnances du 14 et du 26 avril 2022. Elle a considéré en substance que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de fuite existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
A.________ a recouru en personne auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2022. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Le recourant, accusé et détenu, a en principe qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. 
 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
 
Le recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit la Cour de justice à confirmer sa détention provisoire en raison d'un risque de fuite. Il fait uniquement valoir que sa libération devrait être ordonnée parce que les conditions de sa détention porteraient atteinte à sa santé physique et psychique en raison du fait qu'il porte les mêmes vêtements depuis son incarcération. Or, cette question n'a pas été traitée dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre avoir requis sa mise en liberté pour ce motif et ne dénonce un déni de justice. Pour le reste, le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes à son encontre ni le risque de fuite. 
 
4.  
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu, qui agit seul et qui est indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève ainsi que, pour information, au défenseur d'office du recourant, Me Elias Smahi. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller