Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_797/2021
Arrêt du 23 juin 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Caducité d'une autorisation d'établissement -
non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 septembre 2021 (ATA/910/2021).
Faits :
A.
Le 2 novembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: Office cantonal) a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A.________, ressortissant italien, né en 1964 à Genève (art. 105 al. 2 LTF).
Le 5 novembre 2020, après divers aléas de procédure, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée du 2 novembre 2017 (art. 105 al. 2 LTF). L'intéressé a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 7 décembre 2020.
B.
Le 9 décembre 2020, la Cour de justice a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans un délai finalement reporté et fixé expressément au dimanche 15 août 2021, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Après avoir constaté qu'une somme de 400 fr. avait été perçue le 18 août 2021, la Cour de justice a, par arrêt du 6 septembre 2021, déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt susmentionné du 6 septembre 2021 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle traite du fond. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant requiert également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Tribunal fédéral.
L'Office cantonal et la Cour de justice ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours, cette dernière persistant au surplus dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1).
1.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêt 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, la procédure ayant menée à l'arrêt attaqué a pour toile de fond le constat de la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant. Le recours en matière de droit public est ouvert contre une telle décision, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_221/2021 du 11 juin 2021 consid. 1.1).
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expres-sément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). A cela s'ajoute que, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
A l'appui de son recours, le recourant joint un récépissé comportant un tampon de la Poste daté du 13 août 2021 qui n'est pas mentionné dans l'arrêt attaqué. La production de cette pièce résulte de cet arrêt qui conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais. Dès lors, cette pièce, bien que nouvelle, est recevable (cf. ATF 139 III 364 consid. 3.3).
2.3. L'art. 112 al. 1 let. b LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales topiques. Pour que le Tribunal fédéral soit en mesure de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées, il est nécessaire que la décision expose clairement sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles déductions juridiques il en a tiré. En vertu de ce devoir de motivation, le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt 2C_761/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler ( art. 112 al. 3 LTF).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que d'arbitraire dans l'application de l'art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Il reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir ignoré que l'avance de frais avait été réglée à un guichet postal le 13 août 2021 au moyen du bulletin de versement transmis par l'autorité précédente, soit dans le délai imparti.
3.1. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt 2C_361/2021 du 28 septembre 2021 consid. 5.1 et les références).
Selon le droit genevois, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables en fixant à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA/GE). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, elle déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA/GE). La LPA/GE ne précise pas à quel moment le délai pour verser l'avance de frais est réputé observé.
Lorsqu'il existe un doute sur la tardiveté de l'avance de frais, l'autorité doit demander à l'intéressé de lui fournir la preuve que l'obligation de verser ladite avance a été effectuée dans le délai imparti. Le fait que l'avance de frais ait été créditée sur le compte du tribunal le lendemain de l'échéance du délai fixé fait naître un tel doute (cf. ATF 143 IV 5 consid. 2.7; 139 III 364 consid. 3.2.3; arrêt 6B_310/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2.7; GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, 2017 n° 1008 p. 265).
3.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente se contente de retenir " qu'à la date du lundi 16 août 2021 le recourant n'avait toujours pas effectué l'avance de frais " et " qu'une somme de CHF 400 a été perçue le 18 août 2021 ". L'arrêt querellé reste muet sur les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué par le recourant. Il ne mentionne aucunement un paiement à un guichet d'un bureau de poste, ni ne précise si la Cour de justice a demandé au recourant de démontrer qu'il avait procédé au versement dans le délai imparti. Or, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le compte de la Cour de justice a été crédité du montant de l'avance de frais le 18 août 2021, soit le troisième jour ouvré suivant l'échéance du délai qui avait été expressément fixé au dimanche 15 août 2021 et dont on peut dès lors se demander s'il n'était pas d'emblée repoussé au lundi 16 août 2021. Dans ces circonstances, il incombait à l'autorité précédente de demander au recourant qu'il prouve le respect du délai imparti.
De plus, la Cour de justice n'indique pas à quel moment le versement est réputé effectué. Les cantons étant libres de préciser les règles sur ce point (cf. supra consid. 3.1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de les établir. A cet égard, il semble toutefois découler de la jurisprudence cantonale que le paiement de l'avance de frais au guichet d'un bureau de poste serait déterminant (cf. arrêts de la Cour de justice ATA/277/2022 du 15 mars 2022 consid. 6b; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 4; ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 6b).
L'arrêt attaqué, qui n'établit pas les faits relatifs aux circonstances dans lesquelles le recourant a effectué l'avance de frais, ni ne précise les règles applicables pour constater l'inobservation du délai, ne permet pas au Tribunal fédéral d'examiner si la Cour de justice a appliqué arbitrairement le droit cantonal. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut pas statuer lui-même sur le respect du délai en dépit du récépissé postal produit par le recourant.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il lui appartiendra de réexaminer la recevabilité du recours, éventuellement de traiter du fond, et de rendre une nouvelle décision satisfaisant aux exigences posées par la loi en matière de motivation en indiquant clairement sur quel état de fait elle se base, quelles dispositions juridiques et principes jurisprudentiels elle applique et quels motifs fondent son raisonnement.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt du 6 septembre 2021 de la Cour de justice doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, le recourant a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), qu'il convient de mettre à la charge de la République et canton de Genève et qui seront versés directement audit représentant. La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 6 septembre 2021 de la Cour de justice est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au mandataire du recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier