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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_10/2007 /rod 
 
Arrêt du 23 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Refus de constitution de partie civile, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de 
la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
17 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 26 juillet 2006, X.________ a déposé plainte contre Y.________, ex-avocat d'affaires. 
 
Il expliquait, en substance, que ce dernier lui avait prêté assistance, en 1989, pour la vente d'actions de deux sociétés réalisée au prix de 7'750'000 francs. Une importante partie de ce montant, qui représentait la quasi-totalité de sa fortune, était ensuite restée en dépôt auprès de son conseil, qui devait le faire fructifier. En 1991, l'avocat avait parlé à son client d'un investissement de 400'000 USD dans un projet immobilier en Chine, via la société W.________. Le 11 mars 1993, lors de la présentation des comptes, X.________ s'était rendu compte que la somme investie, à son insu, s'élevait en réalité à plus de trois millions. Rassuré par son mandataire, il avait néanmoins contresigné les décomptes. Au début de l'année 2000, Y.________ l'avait informé que le recouvrement du capital investi était différé, la société W.________ étant sur le point d'être rachetée. Le plaignant avait ensuite appris que son avocat avait été inculpé en raison de malversations financières, ce qui l'avait amené à penser qu'il avait lui-même été abusé. 
 
X.________ exposait, en sus, qu'en 1990, la société Z.________ LDT, dont il était l'ayant droit économique, et Y.________ l'administrateur, avait acquis un bateau au moyen des fonds résultant de la vente susmentionnée. Ce bien avait été endommagé, puis remis en état par deux entreprises, dont les factures devaient être payées à réception des indemnités versées par l'assurance. Or, Y.________ n'avait pas fait suivre ces montants à qui de droit et n'avait pas non plus acquitté les redevances légales de la société Z.________. 
B. 
Par ordonnance du 29 septembre 2006, le Juge d'instruction genevois a écarté la constitution de partie civile de X.________. 
 
En bref, il a relevé que les faits dénoncés, dont le plaignant avait eu connaissance en 1993, étaient prescrits et que celui-ci avait avalisé annuellement des décomptes précis, qui lui avaient été préalablement explicités, étant souligné qu'il pouvait, en outre, résilier en tout temps le contrat de mandat qui le liait à son conseil. Quant aux indemnités d'assurance versées à la société Z.________, l'avocat avait démontré en avoir fait l'avance et remis le solde au plaignant. 
C. 
Par ordonnance du 17 janvier 2007, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________. 
 
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et (let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (chif. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (chif. 5), ou le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (chif. 6). 
1.1.1 Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale et la liste exemplative de la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Selon le législateur et les auteurs, cette définition ne s'écarte pas, en substance, du régime qui existait auparavant et les chif. 4 à 6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF correspondent aux let. e à g de l'ancien art. 270 PPF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication; FF 2001 p. 4116; F. Bänziger, Der Beschwerdegang in Strafsachen, in reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, p. 90 ss; cf. F. Bommer, Ausgewählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in BTJP 2006 p. 173 s.; N. Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006 p. 179 ss). Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, de modifier le système qui prévalait jusqu'alors et d'élargir la qualité pour recourir à l'ensemble des lésés. Comme auparavant, la légitimation active est dès lors déniée au simple lésé, soit celui qui n'est ni accusateur privé, ni victime LAVI, ni plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b chif. 4 à 6 LTF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication; ancien art. 270 let. e à g PPF et les arrêts y relatifs, soit les ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38). 
1.1.2 La liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF n'est cependant pas exhaustive et toute personne peut désormais faire valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée. Un intérêt général ou de fait reste insuffisant. 
 
L'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle générale, n'a qu'un intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Le simple lésé, qui n'entre dans aucune des catégories citées sous la let. b de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. supra consid. 1.1.1), n'est dès lors pas habilité pour recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Il peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure ou le droit constitutionnel, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s; 120 Ia 157 consid. 2 p.159 s.; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a; cf. N. Schmid, op cit, p. 186). A cet égard, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la qualité de partie au procès pénal aurait dû lui être reconnue, avec les droits correspondants, et qu'elle aurait aussi dû être entendue avant une décision lui déniant cette qualité. Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 s.). 
1.2 En l'occurrence, le recourant n'est pas un accusateur privé, ni une victime LAVI, ni un plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b chif. 4 à 6 (cf. supra consid. 1.1.1). Il reste donc à examiner s'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 1.1.2). 
 
Dans ses écritures, l'intéressé invoque, tout d'abord, une inadvertance manifeste dans les constatations cantonales, avance que des faits pertinents n'auraient pas été constatés et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il se prévaut, ensuite, d'une application arbitraire des art. 118 et 25 CPP/GE, au motif que la Cour cantonale n'aurait pas élucidé certaines questions déterminantes et aurait apprécié des éléments de manière totalement arbitraire pour aboutir à la conclusion erronée que les divers chefs de prévention à l'égard de Y.________ n'apparaissaient pas suffisamment vraisemblables. Enfin, le recourant se plaint d'une application arbitraire des règles sur la prescription pénale. Ce faisant, dans toute son argumentation, il s'en prend au fond du litige et n'invoque aucun grief relatif à une éventuelle violation des règles de la procédure. Faute d'intérêt juridique, il n'a dès lors pas qualité pour recourir en matière pénale. 
2. 
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: