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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_127/2007 /rod 
 
Arrêt du 23 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.X.________, 
B.X.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Christian Bacon, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Tardiveté de la plainte pénale, 
 
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 29 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 28 octobre 2006, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.X.________ et D.X.________ ont déposé plainte pénale auprès du juge d'instruction du Bas-Valais, pour lésions corporelles et injures, subsidiairement voies de fait, contre cinq personnes, dont deux portant l'uniforme de la police cantonale, qui étaient intervenues le 28 août 2006 à leur domicile. 
 
Par lettre du 27 novembre 2006, le juge d'instruction a signifié aux époux X.________ que, vu le rapport de police et celui que cette dernière avait adressé le 31 août 2006 à l'autorité judiciaire de Lausanne, il constatait qu'aucune des infractions dénoncées n'avaient été commises et qu'il classait donc purement et simplement l'affaire. 
 
Par courrier du 29 décembre 2006, le défenseur des époux X.________, produisant une procuration datée du 12 décembre 2006, a demandé au juge d'instruction si sa lettre du 27 novembre 2006 valait ordonnance de classement au sens de l'art. 52bis du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS) et l'a interpellé au sujet de l'absence de motivation et d'indication des voies de recours. 
 
Dans sa réponse du 24 janvier 2007, le magistrat instructeur a confirmé que la lettre en question valait ordonnance de classement et indiqué qu'il n'avait pas jugé utile de motiver plus sa décision, dont il a concédé qu'elle ne mentionnait pas de voie de droit. 
B. 
Le 5 février 2007, les époux X.________ ont déposé une plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, pour déni de justice. Ils concluaient à la réouverture et à la reprise ab ovo de l'enquête ainsi qu'à la transmission du dossier au juge d'instruction cantonal, subsidiairement à un autre juge d'instruction du Bas-Valais. 
 
Par décision du 29 mars 2007, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable. Elle a estimé que le contenu de la lettre du magistrat instructeur était suffisant pour que les plaignants en comprennent la portée et se rendent compte qu'il s'agissait d'une décision, de sorte qu'ils ne pouvaient se dispenser de réagir. Par conséquent, malgré l'absence d'indication de la voie de droit, ils ne pouvaient croire que cette décision n'était pas susceptible de recours. A tout le moins, la prudence que l'on pouvait attendre d'eux commandait qu'ils s'informent, en consultant rapidement un avocat, qui, en agissant aussitôt qu'il avait été mandaté, eût pu recourir en temps utile. Dans ces conditions, la plainte était tardive et, partant, irrecevable. 
C. 
A.X.________ et B.X.________ forment un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 29 Cst., ils se plaignent d'un déni de justice formel. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur leur plainte et l'examine au fond. 
 
Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (cf. art. 113 LTF). En matière pénale, même si ce principe n'est pas absolu, il n'entre toutefois guère en considération, dès lors que le recours ordinaire est presque toujours ouvert en ce domaine (cf. arrêt 6B_99/2007, du 30 mai 2007, consid. 1.1). 
 
La décision attaquée a été rendue, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal. Elle constitue une décision finale, puisqu'elle met un terme à la procédure pénale initiée par les recourants (cf. art. 90 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu. A cet égard, contrairement à ce que semblent penser les recourants, la question de savoir s'ils ont qualité pour former un recours ordinaire n'est pas déterminante. 
 
A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, lorsque les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Comme tel est en l'occurrence le cas, il y a lieu de traiter le présent recours comme un recours en matière pénale. 
2. 
A qualité pour former un recours en matière pénale, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a LTF). En particulier, est habilité à former un recours en matière pénale celui qui revêt la qualité de victime, au sens de l'art. 2 LAVI, si la décision attaquée peut avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Cette disposition correspond à l'ancien art. 270 let. e PPF et à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité. 
 
Les recourants, qui ont manifestement participé à la procédure devant l'autorité précédente, prétendent avoir été, notamment, victimes de lésions corporelles. Comme les faits n'ont pas définitivement été arrêtés par un jugement, il y a lieu de se fonder sur leurs allégués et, partant, de les considérer comme des victimes au sens de l'art. 2 LAVI (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid. 1c p. 81/82). 
 
Pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, la victime doit avoir pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne saurait toutefois reprocher aux recourants de s'en être abstenu, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Certes, ils n'indiquent pas, comme il incombe à la victime de l'énoncer en pareil cas, quelles conclusions civiles ils entendraient prendre et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce toutefois à cette exigence, lorsque, compte tenu notamment de la nature de l'infraction dénoncée, on peut discerner d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée est susceptible de les influencer négativement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Or, il est évident que le refus de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur le recours interjeté par les recourants contre le classement de leur plainte pénale est de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral, qu'ils pourraient faire valoir contre les personnes mises en cause. 
 
Les recourants ont donc qualité pour former un recours en matière pénale. 
3. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
4. 
Invoquant l'art. 29 Cst., les recourants se plaignent d'un déni de justice formel. 
4.1 L'interdiction du déni de justice formel est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'alinéa 1 de cette disposition. Commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34, 133 consid. 5 p. 136; 124 V 130 consid. 4 p. 133; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). 
4.2 Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur leur plainte, au motif qu'elle était tardive. En bref, ils font valoir qu'on ne saurait leur faire grief de n'avoir pas vu dans la lettre du magistrat instructeur du 27 novembre 2006 une décision, attaquable par un recours, ni, par conséquent, de n'avoir pas réagi à temps, en consultant immédiatement un avocat. 
4.3 Ce grief est fondé. 
 
 
Les recourants n'ont manifestement pas de formation juridique, ni même ne semblent avoir de formation particulière. Ils apparaissent être de nationalité étrangère et ne guère dominer la langue française. La décision attaquée ne constate en tout cas pas le contraire. 
 
Le courrier du magistrat instructeur du 27 novembre 2006, dont il est établi qu'il ne comporte aucune indication quant à sa nature, a l'apparence d'une simple lettre. Il se résume à quatre lignes, indiquant aux recourants que deux rapports de police leur sont transmis en annexe, que ceux-ci conduisent au constat que les infractions dénoncées n'ont pas été commises et que l'affaire est donc purement et simplement classée. Dès lors, même si les recourants pouvaient en déduire que leur plainte était classée, on ne saurait soutenir, comme le fait l'autorité cantonale, qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'une décision, et non d'une simple lettre, et qu'elle était donc susceptible de recours. Cela doit d'autant plus être nié que le document en question, sous réserve d'un renvoi aux rapports de police annexés, n'est aucunement motivé et ne comporte aucune indication quant à l'existence d'une voie de droit. Il n'est pas admissible, dans ces conditions, d'affirmer que les recourants ne pouvaient douter qu'il s'agissait d'une décision, attaquable par un recours, et qu'ils devaient donc s'informer en consultant rapidement un avocat. 
 
L'argument de l'autorité cantonale, selon lequel elle venait de notifier au fils des recourants une décision, en bonne et due forme, que, celui-ci a attaquée par un recours au Tribunal fédéral, n'est pas de nature à infirmer ce qui précède. Ce fait confirme au contraire que, si les recourants avaient pu comprendre que le document litigieux était une décision, ils n'auraient pas manqué de recourir à son encontre ou, du moins, de consulter rapidement un avocat. 
 
De même, le fait que l'avocat finalement consulté par les recourants en décembre 2006 ait d'abord voulu s'assurer que le courrier du magistrat instructeur du 27 novembre 2006 valait effectivement décision, susceptible recours, ne fait que confirmer que ce courrier n'était certes pas d'emblée reconnaissable comme une décision attaquable par un recours. On ne voit pas pourquoi, alors que le délai de recours était de toute façon échu, l'avocat du recourant aurait effectué cette démarche, plutôt que de recourir immédiatement en expliquant que ses clients n'avaient pu comprendre que le document litigieux était une décision. 
 
Au vu de ce qui précède, c'est de manière insoutenable que l'autorité cantonale a considéré que les recourants pouvaient se rendre compte que la lettre litigieuse était une décision, qu'elle était susceptible de recours et que, pour peu qu'ils aient consulté rapidement un avocat, ils auraient pu l'attaquer en temps utile, de sorte que leur recours était tardif. En refusant, pour ce motif, d'entrer en matière sur le recours qui lui était soumis, l'autorité cantonale a commis un déni de justice. 
5. 
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et une indemnité de dépens sera allouée aux recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera aux recourants une indemnité de dépens de 3000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 23 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: