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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_202/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1 er mai 2014, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté la requête de récusation la concernant et, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par A.________ contre l'acte du 18 mars 2014 du Procureur général fribourgeois.  
Les juges cantonaux ont en particulier relevé que le courrier du Ministère public devait être considéré comme une information et non comme une décision de suspension de la procédure susceptible de recours. Ils ont ensuite estimé que, dans la mesure où un déni de justice pourrait être reproché au Procureur, A.________ n'avait pas démontré quel préjudice ou conséquence il subirait d'un éventuel empêchement momentané de procéder. 
 
B.   
Par acte du 2 juin 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il demande également la récusation des membres ordinaires de la Chambre pénale qui ont statué dans cette cause, ainsi que celle du Ministère public fribourgeois. Il sollicite aussi l'assistance judiciaire, ainsi que l'exonération de tous les frais. 
Le recourant a déposé le 10 juin 2014 une requête de récusation des membres de la Ire Cour de droit public ayant statué dans les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014 (arrêt du 22 mai 2014), ainsi que 1B_668/2012, 1B_670/2012 (arrêts du 15 novembre 2012), 1B_44/2014 et 1B_58/2014 (arrêts du 15 avril 2014); cette écriture a également été versée aux dossiers 1F_20/2014 et 1F_21/2014 (demandes de révision des deux derniers arrêts mentionnés). 
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En ce qui concerne tout d'abord la requête de récusation du 10 juin 2014, le requérant invoque la violation de nombreuses dispositions légales pour demander la récusation des membres de la Ire Cour de droit public intervenus dans les procédures 1F_12/2014, 1F_13/2014, 1B_668/2012, 1B_670/2012, 1B_44/2014 et 1B_58/2014. 
 
1.1. Au regard des considérations suivantes, la question de la recevabilité de cette requête - qui doit pour le moins être déposée dès connaissance du motif de récusation sous peine de déchéance du droit de l'invoquer ultérieurement (cf. art. 36 al. 1 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4) - peut rester indécise.  
 
1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées par cette clause générale toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités in SJ 2009 I 233). L'existence d'un motif de prévention est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3 s. et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 162 s.).  
De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 et les références citées). Quant à la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, elle ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte que les juges et le greffier récusés pour ce motif peuvent participer à la procédure concernée (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1 p. 120; arrêt 2C_1179/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1 et les références citées ). 
 
1.3. En l'occurrence, le requérant ne peut pas par le biais d'une demande de récusation relative à la Ire Cour de droit public critiquer les constatations et motivations retenues par les autres autorités intervenues dans les causes le concernant (cf. notamment les procédures fiscales 2C_980/2013 et 2C_981/2013, ainsi que les reproches soulevés à l'encontre du Ministère public fribourgeois). Ce moyen ne permet d'ailleurs pas non plus de soulever des griefs d'ordre matériel à l'encontre du raisonnement tenu par la Cour fédérale dans les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014.  
De plus, si la Ire Cour de droit public a une appréciation différente des faits qui lui sont soumis que la solution à laquelle aspire le requérant - que ce soit dans l'arrêt du 22 mai 2014 (1F_12/2014 et 1F_13/2014; cf. notamment la connexité des causes, l'absence d'incidence de la rectification des participants, le caractère évident de l'issue du litige) ou dans ceux du 15 avril 2014 (1B_44/2014 et 1B_58/2014; cf. en particulier l'absence de demande d'avance de frais, le refus de l'assistance judiciaire) -, il n'en résulte pas pour autant un motif de prévention. Quant à l'allégation de liens notamment entre la Ire Cour de droit public et le Procureur général fribourgeois (cf. en particulier ad 71 in fine de la requête), elle se fonde sur une interprétation personnelle du requérant des circonstances entourant le courrier du 18 mars 2014 mentionnant à titre de référence la procédure X.________, mais dont le contenu a trait en particulier avec la cause Y.________. Le requérant omet en revanche de prendre en compte le fait que le Procureur général instruit l'ensemble de ses plaintes pénales (cf. ce même courrier). Le magistrat ne pouvait donc ignorer que le dossier Y.________ avait été transmis, à la suite des recours du requérant, tout d'abord aux autorités cantonales (cf. ad A du jugement de la Chambre pénale du 20 décembre 2013), puis au Tribunal fédéral (cf. les actes 5 [transmission des dossiers par le Tribunal cantonal] et 9 [copie dudit actes au Ministère public et au requérant] dans la cause 1B_44/2014); ce dernier n'a d'ailleurs pas eu d'autre contact avec le Ministère public que ceux intervenus dans le cadre de l'instruction de la cause. Le requérant ne peut au demeurant citer aucun autre élément qui viendrait appuyer son hypothèse; il n'en va pas différemment s'agissant d'éventuelles relations avec d'autres autorités. 
Enfin, le requérant ne fait valoir aucun motif spécifique à l'encontre de l'une ou l'autre des personnes composant la Ire Cour de droit public, sa requête devant donc être considérée comme une demande de récusation en bloc de celle-ci; dans de telles circonstances et lorsque la requête est abusive ou manifestement mal fondée - tel étant le cas en l'espèce au vu des considérations précédentes -, le Tribunal de céans est compétent pour la déclarer irrecevable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêts 6B_648/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2; 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 2C_191/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.3; 6B_376/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.1). 
Partant, la requête de récusation est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. En ce qui concerne ensuite le recours en matière pénale du 2 juin 2014, sa recevabilité dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF).  
De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1). 
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la requête de récusation attendu par le Ministère public pour reprendre l'instruction (cf. son courrier du 18 mars 2014) a été rendu le 15 avril 2014 (cause 1B_44/2014). Indépendamment donc de définir si la lettre du Procureur devait être considérée comme une décision de suspension ou, si dans une telle hypothèse, quelles procédures auraient été suspendues, il y a lieu de constater que l'instruction des différentes plaintes déposées par le recourant a vraisemblablement repris; ce dernier ne prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Il apparaît en conséquence que le recourant n'a aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation ou la modification de la décision entreprise. 
Partant, son recours sur cette question est irrecevable, faute de qualité pour agir. 
 
2.2. Le recourant demande ensuite devant le Tribunal de céans la récusation du Ministère public (cf. ch. 5). Cependant, cette conclusion est nouvelle dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige soulevé devant la juridiction précédente (cf. les conclusions prises dans le mémoire du 19 mars 2014); le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas statué sur un tel grief.  
Partant, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2.3. Quant à la conclusion tendant à la récusation de la Chambre pénale (cf. ch. 4), vu l'issue du litige, la question de sa recevabilité peut rester indécise.  
 
3.   
Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné sa compétence en matière de récusation. Cependant, celle-ci a rappelé qu'une autorité dont la récusation en bloc est demandée - ce que ne conteste pas le recourant - peut statuer lorsque la requête est manifestement mal fondée, solution par ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_44/2014 du 15 avril 2014 (cf. consid. 3.1). S'agissant en particulier du caractère infondé de la demande, la cour cantonale a relevé que le rejet de précédents recours n'était pas relevant et que le recourant n'avait pas démontré de graves violations des devoirs qu'il lui incombait. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, des issues différentes de celles voulues par le recourant au moment du dépôt de ses recours n'étant pas des motifs de prévention (cf. également ci-dessus consid. 1.3). L'exposé des différentes procédures en cours ne démontre pas non plus quelles erreurs auraient été commises par les juges précédents. 
Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale a rejeté la requête tendant à sa récusation et ce grief doit être écarté. 
 
4.   
En mettant les frais de la procédure cantonale à la charge du recourant en application de l'art. 428 CPP, la juridiction précédente n'a pas non plus violé le droit fédéral. Le recourant ne peut tirer aucun argument de l'art. 417 CPP. En effet, cette disposition permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure que ce participant - et non l'autorité - a invalidé en ne se conformant pas à ses devoir procéduraux (cf. arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4). 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Cependant, malgré les deux arrêts auxquels il se réfère (1B_44/2014 et 1B_58/ 2014) et dans lesquels de telles requêtes ont été rejetées en raison de l'absence d'information sur sa situation financière, il ne donne toujours aucune indication à ce sujet. Partant, l'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est pas remplie et cette demande doit être rejetée. 
Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
La requête de récusation du 10 juin 2014 est irrecevable. 
 
3.   
Le recours du 2 juin 2014 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Kropf