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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_235/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par Me Harry P. Ammann, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne.  
 
Objet 
dépens (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 17 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ ont accepté le 15 avril 2013 la succession sous bénéfice d'inventaire de leur tante décédée à U.________ le 22 juin 2011.  
 
A.b. Le 6 novembre 2013, des certificats d'héritiers ont été émis en leur faveur ainsi qu'en faveur de vingt autres héritiers légaux.  
 
A.c. Par courrier du 15 novembre 2013 adressé à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix) par le conseil de A.________ et B.________ dont l'étude se trouve à V.________, celui-ci a requis le détail d'un versement effectué en faveur d'une autre héritière et l'envoi du dossier complet à son étude par voie postale, ou, à défaut, une décision sujette à recours statuant sur cette requête.  
 
A.d. Par décision du 2 décembre 2013, la Juge de paix a, notamment, refusé de transmettre le dossier relatif à la succession à l'avocat des héritiers A.________ et B.________.  
Elle a considéré que, vu l'important volume du dossier, celui-ci ne pouvait pas être transmis par voie postale et devait être consulté sur place, précisant que sa décision n'aurait pas été différente si la requête avait été émise par un avocat établi dans le canton de Vaud. 
 
B.   
Par acte du 12 décembre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours), concluant à ce que le dossier soit transmis par poste à leur conseil. 
Par arrêt du 17 février 2014, la Chambre des recours a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause en première instance pour qu'il soit procédé à l'envoi du dossier à l'étude du mandataire des recourants. 
Aucun dépens n'a été alloué. 
 
C.   
Par acte du 10 mars 2014 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.________ et B.________ forment un recours, traité comme un recours en matière civile, contre la décision susmentionnée du 17 février 2014. Les recourants concluent à ce que la décision entreprise soit annulée, respectivement complétée, en ce sens que des dépens leur soient alloués conformément à la note de frais jointe. Ils soutiennent, de manière générale, que la décision entreprise doit être considérée comme contraire au droit et arbitraire ("  muss als rechtswidrig und willkürlich bezeichnet werden ") et se plaignent également de l'absence de prise en compte de l'art. 96 CPC.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références citées). 
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par des parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est ainsi recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. En outre, la recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue ( ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). Le litige initial porte en l'espèce sur des mesures de sûreté au sens des art. 551 ss CC, qui relèvent de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2; 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 859). La cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête au fond des recourants vise un but économique (arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c; arrêt 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2).  
En cas de recours au Tribunal fédéral dont l'objet porte uniquement sur les frais et dépens alors que seuls ces derniers étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1; 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). En revanche, lorsque l'objet du recours porte exclusivement sur les frais et dépens, mais que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces conclusions au fond. Le recours en matière civile est donc recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l'autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent pour leur part en dessous de cette valeur (art. 51 al. 1 LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). La valeur litigieuse est donc atteinte en l'espèce (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). 
 
1.3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). En principe, la répartition des frais et dépens dans le cas d'une décision de renvoi est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF ( ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647; arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2; arrêt 1B_10/2009 du 14 mai 2009 consid. 1.5). Il n'en va différemment que lorsque le point sur lequel porte le renvoi peut être séparé de ceux qui ont définitivement été tranchés (cf. arrêts 1C_329/2009 du 19 août 2009 consid. 2.3; 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 1). Compte tenu de l'issue du présent recours, la question de la qualification de la décision entreprise au sens des art. 90 et ss LTF peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs sou-levés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que pour autant que le recourant qui s'en plaint indique précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontre, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
 
2.2. Il s'agit en l'espèce d'une procédure relevant de la juridiction gracieuse (cf.  supra consid. 1.2), le droit fédéral n'imposant pas que l'autorité compétente pour faire dresser un inventaire au sens de l'art. 553 CC, soit un tribunal (cf. art. 551 CC en lien avec l'art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC). La procédure ne tombe par conséquent pas dans le champ d'application du CPC (cf. art. 1 let. b CPC  a contrario ). Ainsi, si les autorités cantonales appliquent le CPC dans le cadre d'une telle procédure, il s'agit de droit cantonal supplétif que le Tribunal de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire et le principe d'allégation s'applique (cf.  supra consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, cette possibilité est d'ailleurs expressément prévue par l'art. 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RS 211.02).  
 
3.  
 
3.1. Bien que l'autorité cantonale ait donné gain de cause aux recourants, elle a estimé qu'il n'y avait pas matière à allocation de dépens. Elle a motivé sa décision en se fondant sur l'art. 107 CPC qui énumère à son alinéa 1 les cas dans lesquels le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation et prévoit à son alinéa 2 que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Elle s'est en outre référée à TAPPY qui soutient que le canton ne peut pas être condamné à verser des dépens sur la base de l'art. 107 al. 2 CPC puisque dite disposition ne mentionne que les frais judiciaires, à l'exclusion des dépens (cf. TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 34 ad art. 107 CPC). On comprend par conséquent de cette référence à la doctrine que la cour cantonale a opéré la même déduction.  
 
3.2. Les recourants reprochent essentiellement à l'autorité cantonale de ne pas leur avoir octroyé de dépens bien qu'ils en aient requis l'allocation dans leur recours du 12 décembre 2013 en ces termes:  "sous suite de frais et dépens" (  "Unter Kosten- und Entschädigungsfolge" ). Ils estiment que la cour cantonale devait leur en allouer en application des art. 96 et 105 CPC et lui reprochent également de ne pas les avoir invités à produire une note de frais lorsqu'elle leur a fait parvenir le dispositif de la décision entreprise. Ils estiment par conséquent que la décision est contraire au droit et arbitraire.  
 
3.3. S'agissant en l'espèce d'une affaire gracieuse de droit fédéral et dès lors que l'autorité cantonale a fondé son refus d'octroyer des dépens sur l'art. 107 CPC, elle a fait usage de cette norme à titre de droit cantonal supplétif. En tant que les recourants soutiennent que l'autorité cantonale devait leur allouer des dépens sur la base des art. 96 et 105 CPC, ils ne s'en prennent pas et ne démontrent  a fortiori pas l'arbitraire de la motivation de la cour cantonale qui a déduit l'impossibilité de mettre des dépens à charge du canton uniquement de l'art. 107 al. 2 CPC  a contrario. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand