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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_601/2018  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.C.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge III du district de Monthey, 
place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juin 2018 (C3 18 79). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 25 juin 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 19 avril 2018 par A.C.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2018 par le Juge III du district rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par A.C.________ dans sa réponse du 21 juin 2017 à la demande en divorce introduite le 21 mars 2017 par B.C.________. 
 
2.  
Par acte du 17 juillet 2018, A.C.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante explique que la décision est fondée sur des documents fournis par son époux, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée par le " Juge de Monthey ". Elle expose vivre de la contribution d'entretien versée par son époux, que son conseil lui demande une provision de 1'000 fr., qu'elle souhaite changer d'avocat et qu'elle dispose d'un solde disponible mensuel de 500 fr. 
 
3.  
Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant le refus de l'assistance judiciaire à la recourante dans le cadre d'une procédure de divorce ouverte, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). 
En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti à la défenderesse dans l'action en divorce pour déposer un acte de procédure, alors que sa réponse a déjà été produite. Quant à la provision de 1'000 fr. requise par son avocat, dans la mesure où elle déclare ne pas souhaiter continuer à lui confier la défense de ses intérêts, elle ne devrait pas avoir à s'acquitter de cette somme. Cela étant, et si elle entendait mandater un autre avocat, il sied de constater qu'elle admet bénéficier d'un solde disponible de 500 fr. par mois.  
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., son mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin