Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
    
  1B_331/2020
  
 
    
  Arrêt du 23 juillet 2020
  
 
    
  Ire Cour de droit public
  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, 
recourant, 
    
  contre
  
 
Frédéric Schaller, Procureur fédéral du Ministère 
public de la Confédération, 
intimé. 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 mai 2020 (BB.2019.240). 
    
  Considérant en fait et en droit :
  
 
    
  1.
  
 
Le Ministère public de la Confédération mène une procédure pénale contre A.________ depuis le 30 mars 2012 pour blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers. 
Par avis de clôture du 4 juillet 2019, il a informé les parties à la procédure de son intention de rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits instruits pour blanchiment d'argent et une ordonnance pénale concernant ceux relevant de corruption d'agents publics étrangers. 
Dans le délai prolongé imparti pour présenter des réquisitions de preuve, A.________ a sollicité l'audition de plusieurs témoins. 
Par ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, le Ministère public de la Confédération a reconnu A.________ coupable de complicité de corruption passive d'agents publics étrangers et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans et au paiement d'une créance compensatrice; il a classé la procédure pénale ouverte contre l'intéressé du chef de blanchiment d'argent. 
Par décision du 1
  er octobre 2019, il a rejeté les offres de preuves du prévenu. Il a notifié ces deux décisions aux parties le 2 octobre 2019.
 
Le 7 octobre 2019, A.________ a demandé la récusation du Procureur en charge de l'affaire, Frédéric Schaller, l'annulation de l'ordonnance pénale et de classement partiel et de la décision sur réquisitions de preuves ainsi que l'attribution de la procédure à un nouveau procureur. Il voyait en substance une circonstance propre à fonder une apparence de prévention dans le fait que le Procureur fédéral a rendu une ordonnance pénale avant d'avoir statué sur ses offres de preuves. 
Par décision du 26 mai 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation. 
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation du Procureur fédéral Frédéric Schaller dans la procédure pénale ouverte à son encontre et annule l'ordonnance pénale et de classement partiel ainsi que la décision sur réquisitions de preuves. 
    
  2.
  
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La décision litigieuse émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne une demande de récusation d'un Procureur fédéral. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est en principe pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le législateur fédéral n'a en effet pas jugé la problématique liée à la récusation d'un Procureur fédéral suffisamment importante pour justifier un contrôle juridictionnel subséquent par la Cour suprême de la Confédération et cet avis lie le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2). Les 
    
  3.
  
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (
    
   Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
  
 
    
  1.
  
 
Le recours est irrecevable. 
    
  2.
  
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
    
  3.
  
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 23 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :    Kneubühler 
Le Greffier :    Parmelin