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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_440/2020  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 avril 2020 (CDP.2019.318-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant marocain, né en 1990, est arrivé en Suisse en 1996 afin d'y rejoindre sa mère. Il a obtenu successivement une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, puis en 2001, une autorisation d'établissement. Après un séjour de sept mois au Maroc en 2003, il est revenu vivre en Suisse auprès de sa mère en 2004, où il a à nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'intéressé fume du cannabis depuis l'âge de treize ans et consomme régulièrement diverses drogues, depuis 2014. Il est père de deux enfants, nés en 2007 et 2008, qui vivent avec leur mère dont l'intéressé s'est séparé peu après leur naissance et pour lesquels il ne verse pas de contribution d'entretien. 
Sans formation professionnelle, A.________ a bénéficié de l'aide des services sociaux, du mois de juin 2008 au mois de février 2017, pour un montant total de 111'845.85 fr., puis d'une rente de l'assurance-invalidité. Au 26 juillet 2017, il avait accumulé des dettes pour 107'590.75 fr., dont 82'633 fr. ont fait l'objet d'actes de défaut de biens. 
Entre le 7 décembre 2011 et le 27 octobre 2016, l'intéressé a fait l'objet de dix condamnations pénales, à des peines d'amende et de jours-amende, pour dommage à la propriété, menace, faux dans les certificats, ainsi que pour des infractions (parfois graves) liées à la circulation routière, la LStup (RS 812.121) et à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Le 10 mars 2017, un tribunal neuchâtelois l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans, cette peine étant complémentaire à une peine de 75 jours-amende prononcée le 5 juin 2014, a révoqué le sursis octroyé le 14 janvier 2014 à une peine de 30 jours-amende pour menaces, et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 60 CP [RS 311.0]), pour infraction à la LStup, vol, violation de domicile, infraction à la LArm, induction de la justice en erreur, tentative d'escroquerie, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et les certificats et infractions à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), pour des faits survenus entre avril 2014 et décembre 2015. L'intéressé a débuté la mesure institutionnelle précitée le 5 septembre 2017. 
 
2.   
Par décision du 9 octobre 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service des migrations), après avoir donné l'occasion à l'intéressé de s'exprimer, a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci en lui fixant un délai au 5 novembre 2017 pour quitter la Suisse. 
En novembre 2017 et janvier 2018, l'intéressé a admis avoir consommé du crystal et servi d'intermédiaire dans différentes transactions relatives à cette drogue. Le 11 janvier 2018, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à six mois de peine privative de liberté sans sursis, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injures, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et violation de domicile. 
Le recours formé par l'intéressé contre la décision du Service des migrations a été successivement rejeté par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département), en date du 6 septembre 2019, puis par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après : le Tribunal cantonal), par arrêt du 24 avril 2020. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 avril 2020 et, partant, de renoncer à révoquer son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
5.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). 
 
6.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
En l'occurrence, le recourant invoque que les faits auraient été appréciés par l'autorité précédente de manière inexacte ou incomplète et que celle-ci aurait ainsi abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation. Il ne démontre toutefois aucunement en quoi les faits retenus par l'instance précédente aurait été établis de manière insoutenable ou en violation du droit. Son argumentation de nature appellatoire ne peut partant pas être prise en compte et son grief doit être écarté. Le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
7.   
Le litige porte sur le point de savoir, si compte tenu des condamnations pénales du recourant, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. Le recourant fait essentiellement valoir que la décision de révocation ne respecte pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de sa vie familiale. 
 
8.  
 
8.1. L'art. 66a CP donnant au juge pénal la compétence de statuer sur l'expulsion des étrangers qui ont commis des infractions est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'acte justifiant la mesure a été accompli après cette date (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 4; arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2). Selon les faits de l'arrêt entrepris, les infractions en cause, en particulier celles ayant conduit à la condamnation du 10 mars 2017 à deux ans de peine privative de liberté, ont été commises avant le 1 er octobre 2016. Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif n'étaient liés par le fait que l'autorité pénale n'avait pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. arrêts 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4 à 7.6; 2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4 à 3.6).  
Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer du fait que l'autorité pénale aurait renoncé à prononcer une expulsion au sens de l'art. 55 CP. En effet, cette disposition dans la mesure où elle concernait l'expulsion (RO 1951 6), a été abrogée au 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459) et l'autorité de police des étrangers n'était pas liée à la décision du juge pénal sur ce point (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s.).  
 
8.2. Par sa condamnation à 24 mois de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.  
Au demeurant, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que la violation répétée de l'ordre juridique suisse par le recourant (onze condamnations pénales en l'espace de cinq ans environ, y compris pour des infractions menaçant l'intégrité des personnes : infractions à la LStup, à la LArm et à la LCR [RS 741.01]) constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics et que partant les critères de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également donnés (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.4; pour le surplus, il peut être sur ce point renvoyé à l'arrêt attaqué lequel expose correctement la jurisprudence applicable [art. 109 al. 3 LTF]). 
 
9.   
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué a violé le principe de la proportionnalité. 
 
9.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être conforme au principe de la proportionnalité, qui est notamment exprimé à l'art. 96 LEI (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 31 consid. 2.3.3 p. 34 s.).  
La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. arrêts 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1 et les références). Dans les présentes circonstances, on peut laisser indécis le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et si son recours est suffisamment motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_489/2019 du 4 octobre 2019 consid. 7.1; supra consid. 5). 
 
9.2. En l'occurrence, il y a lieu de confirmer la proportionnalité de la mesure pour les raisons exposées par l'instance précédente, auxquelles il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier dûment pris en considération la durée de la peine de prison de 24 mois prononcée, les nombreux antécédents pénaux, la gravité des infractions commises et le fait qu'en dépit des sursis et des occasions qui lui ont été offertes de s'amender, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. Elle a également pris en compte à juste titre l'intégration en Suisse du recourant, qu'elle a qualifiée de quasi inexistante, ainsi que sa situation économique défavorable. Le Tribunal cantonal a correctement exposé que l'amélioration tardive du comportement du recourant ne saurait être déterminante et que durant la période d'exécution de la peine, il est de toutes les façons attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128 et les références). Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, son comportement durant la mesure institutionnelle n'a pas été irréprochable. Enfin, si la toxicomanie de celui-ci semble avoir joué un rôle dans son parcours pénal et professionnel, elle ne saurait le décharger de toute responsabilité.  
Sur le plan des intérêts privé et contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal a pris en compte la longue durée de son séjour en Suisse (plus de 20 ans), en relevant à bon droit que ce seul élément ne saurait être décisif. Sur ce point, il relève correctement que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger même né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas exclue, en cas d'infractions très graves et de récidive (cf. arrêt 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1). Il n'a pas non plus négligé la présence de membres de sa famille (mère, frères et soeurs) dans ce pays, ainsi que celle de ses enfants. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que l'existence d'un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, dont il n'a pas la garde, n'est pas établie et qu'il n'a jamais contribué économiquement à leurs besoins. Par ailleurs, le recourant pourra maintenir des liens avec sa famille restée en Suisse par le biais des moyens de télécommunications modernes. De plus, le Maroc n'est pas très éloigné de la Suisse et il est envisageable pour le recourant ou les membres de sa famille de faire le voyage. Une possible augmentation du prix du billet d'avion en raison de la crise sanitaire (Covid-19) ne rend pas impossible un tel déplacement et le recourant n'établit pas que ce prix serait pour l'heure prohibitif. 
De plus, le Tribunal cantonal a pris en compte la possibilité pour le recourant de faire soigner son addiction au Maroc. Le recourant ne démontre pas que le suivi thérapeutique léger dont il fait état ne pourrait pas être réalisé dans ce pays. Par ailleurs, une meilleure prise en charge en Suisse ou une situation plus favorable au recourant dans ce pays, notamment sur le plan économique, en raison de la perception de prestations de l'assurance-invalidité, ne sauraient justifier un droit à séjourner en Suisse et contrebalancer l'intérêt public important à le renvoyer de ce pays. En dépit, de difficultés indéniables, un retour au Maroc est exigible du recourant qui est encore jeune et qui pourra éventuellement disposer du soutien des membres de sa famille restés en Suisse. 
Le recourant reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte la suppression de sa rente en cas de retour au Maroc, ainsi que son incapacité de travail. Il y voit une violation de son droit d'être entendu, sans toutefois expliquer en quoi de manière détaillée ce droit aurait été violé. Son grief ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5). Au demeurant, le recourant n'indique pas qu'il aurait fait valoir son incapacité de travail ou la perte de sa rente devant l'autorité précédente et celle-ci pouvait retenir de manière implicite, en respectant le droit d'être entendu, que ces éléments ne s'opposaient pas à son renvoi de Suisse (cf. 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1 et références). Par ailleurs, le recourant se contente sur ce point de se référer à sa rente d'invalidité, mais sans aucunement étayer la nature et l'ampleur de l'incapacité de travail qui le frapperait. Enfin, il ne prétend pas que le système de sécurité sociale au Maroc ne pourrait pas le prendre en charge. 
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier