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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_270/2020  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Jacques Schroeter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 20 avril 2020 par la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 33). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ était propriétaire de la parcelle no xxx.________ sise sur le territoire de la commune de Lens, au lieu-dit " U.________ ".  
 
Le 21 avril 2010, A.________ (ci-après: le maître de l'ouvrage) a conclu un contrat d'entreprise avec B.________ (ci-après: l'entrepreneur), en vertu duquel ce dernier s'est engagé à effectuer des travaux de fouille, de terrassement et de démolition dans le cadre du chantier relatif au chalet " V.________ " sur la parcelle précitée, pour un montant forfaitaire de 280'000 fr., payable par acomptes et mensuellement en fonction de l'avancement des travaux, sur la base de bons de paiement signés par le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, assumée par l'architecte C.________. 
 
A son art. 3, le contrat précise que la norme SIA 118" Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction " version 1977/1991) fait partie intégrante de celui-ci. 
 
A.b. Le chantier a débuté au mois d'avril 2010. Il a été interrompu le 1er septembre 2010 en raison du fait que la dalle du rez-de-chaussée se trouvait 1,8 mètre plus haut que le niveau autorisé.  
 
Lors de la séance de chantier du 29 septembre 2010, il a été décidé de détruire la construction réalisée afin d'en ériger une nouvelle conformément aux autorisations délivrées. Une offre pour la démolition de l'ouvrage a été sollicitée auprès de l'entrepreneur, mais les travaux correspondants ont finalement été adjugés à une autre entreprise. 
 
Le 17 octobre 2010, une plaque de schiste s'est détachée dans l'emprise de la fouille. 
 
A.c. Le 31 décembre 2010, l'entrepreneur a adressé deux factures à la direction des travaux: la première, d'un montant de 200'140 fr. 69, pour les prestations réalisées avant la démolition de l'ouvrage, et la seconde de 43'427 fr. 28, pour celles exécutées postérieurement à cet événement.  
 
L'entrepreneur a perçu la somme de 175'422 fr. pour ses travaux, soit 100'102 fr. le 9 juin 2010 et 75'320 fr. le 4 août 2010. 
 
A.d. Le 21 février 2011, le maître de l'ouvrage a introduit une requête de preuve à futur dirigée contre l'entrepreneur, à laquelle le juge III du district de Sierre a donné suite, en confiant l'expertise sollicitée à l'architecte D.________. Celui-ci a remis son rapport le 25 juin 2012, suivi de deux compléments d'expertise datés du 10 juillet 2013 et du 8 avril 2014.  
 
A.e. Par lettre du 30 mai 2011, la direction des travaux a informé l'entrepreneur que l'expert des assurances avait refusé son devis du 23 mai 2011 au motif que celui-ci intégrait, pour partie, des travaux compris dans le devis initial. Déclarant se rallier à l'analyse de l'expert, elle lui rappelait qu'il avait été invité à fournir, pour le 26 mai 2011, une nouvelle offre portant exclusivement sur l'enlèvement des éboulis dans la fouille, à l'exception des autres cubages déjà compris dans le contrat du 21 avril 2010. La direction des travaux mettait dès lors l'entrepreneur en demeure de lui remettre une autre offre pour le 27 mai 2011, à défaut de quoi elle réclamerait des offres à d'autres entreprises " p our tous les travaux restant à exécuter selon [le] contrat initial et pour les travaux complémentaires mentionnés ci-dessus ".  
 
A.f. Par courrier recommandé du 1er juin 2011, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat, en précisant ce qui suit:  
 
" L'entreprise B.________, malgré de nombreuses mises en garde, a refusé d'intervenir conformément au respect de son forfait contractuel. Elle a systématiquement présenté en demande de paiement des quantités de m³ très supérieures à la réalité en refusant de présenter les bons justificatifs de mises à la décharge des camions de terrassement.  
 
De ce fait, elle a bloqué le chantier et empêché le démarrage à ce jour des travaux spéciaux conformément au planning convenu par toutes les parties le 3 mai 2011 en réunion de chantier avec l'expert des assurances.  
 
En conséquence, selon les dispositions contractuelles et devant la persistance d'une attitude très négative de blocage des travaux qui met gravement en péril le respect du planning de mise hors d'eau fixée au 15 décembre 2011, le MO [maître de l'ouvrage] et la DT [direction des travaux] dénoncent par la présente à l'entreprise B.________ la résiliation de son contrat d'entreprise, à ses torts exclusifs, 
pour le remplacement à ses frais par une autre entreprise, afin de débloquer le démarrage du chantier (...) ". 
 
Le même jour, le maître de l'ouvrage a conclu avec l'entreprise E.________ Sàrl (ci-après: la société E.________) un contrat portant sur l'exécution des travaux de terrassement initialement confiés à l'entrepreneur pour le prix de 46'872 fr. toutes taxes comprises (TTC). 
 
B.  
 
B.a. Le 24 août 2011, le juge III du district de Sierre a fait droit à la requête déposée par l'entrepreneur et ordonné, à titre superprovisionnel, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 112'492 fr. 30, la parcelle no xxx.________, propriété du maître de l'ouvrage. Le 22 septembre 2011, il a confirmé l'inscription admise à titre superprovisionnel et imparti à l'entrepreneur un délai échéant le 16 janvier 2012 pour ouvrir action au fond.  
Le 16 janvier 2012, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage devant le juge III du district de Sierre. Dans leur dernier état, ses conclusions visaient à faire condamner le défendeur au paiement de divers montants (54'587 fr. 80, 7'914 fr. 30 et 49'990 fr. 20), intérêts en sus, et à obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence des mêmes montants sur l'immeuble propriété du maître de l'ouvrage. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'une somme d'argent non chiffrée. 
 
B.b. Plusieurs témoins ont été entendus en cours de procédure. Une expertise judiciaire a aussi été ordonnée et confiée à l'architecte D.________. L'expert, qui avait déjà été désigné dans le cadre de la procédure de preuve à futur, a remis son rapport principal le 24 août 2015, puis établi deux compléments d'expertise en date des 11 mars 2016 et 16 janvier 2017.  
 
B.b.a. L'expert a estimé que plusieurs intervenants sur le chantier assumaient une part de responsabilité dans l'erreur d'implantation de la construction. Selon lui, le partage des responsabilités était le suivant: 80 % à la charge du bureau de géomètres, 8 % à celle du demandeur, 6 % à celle de la direction des travaux et 6 % à celle du bureau d'ingénieurs.  
 
Il a relevé que le détachement naturel de la plaque de schiste n'avait provoqué aucun dommage, car il aurait été de toute façon nécessaire d'ôter les plaques instables lors des travaux de terrassement. 
 
Le spécialiste a rappelé que l'adjudication des travaux de terrassement au demandeur l'avait été, selon le contrat du 21 avril 2010, sur la base d'un prix forfaitaire de 280'000 fr., et qu'il n'y avait ainsi pas de métré précis des volumes à excaver, même si la soumission établie par le demandeur tablait sur un volume total de 10'030 m³. De l'avis de l'expert, une adjudication à prix forfaitaire, et non d'après les métrés effectifs, était peu judicieuse; en l'occurrence, le volume des excavations avait en outre été " trop fortement surévalué lors de l'établissement de la soumission". 
 
L'expert a constaté que le volume total des excavations s'élevait à 8'269 m³. Le volume excavé par le demandeur avant la correction de l'erreur de profondeur était de 5'960 m³ (72,07 % du volume total). Le volume supplémentaire excavé en vue d'atteindre la bonne profondeur était de 1'300 m³ (15,72 % du volume total des excavations). Le demandeur avait dès lors excavé 7'260 m³ (87,79 % du volume total des excavations). Le surplus de 1'009 m³ l'avait été par la société Bonvin (12,21 % du volume total des excavations). 
 
B.b.b. Dans son rapport du 24 août 2015, l'expert a arrêté la valeur des travaux réalisés par le demandeur jusqu'à la résiliation du contrat d'entreprise à 180'278 fr. Pour aboutir à ce montant, il a tenu le raisonnement suivant: il a observé que le montant total forfaitaire de 280'000 fr. comprenait des positions concernant le remblayage contre l'ouvrage et le compactage pour un coût de 18'000 fr. Aussi y avait-il lieu de déduire cette somme du prix forfaitaire convenu, dans la mesure où le demandeur n'avait pas effectué lesdits travaux. Le montant relatif à l'installation de chantier, la pose de clôtures et l'exécution des travaux de terrassement était de l'ordre de 260'000 fr. (recte: 262'000 fr.). Selon l'expert, il convenait de retrancher des 260'000 fr. le montant de 81'722 fr. correspondant " au volume nonexcavé par B.________ mais fais ant partie du forfait d'adjudication ", la valeur des travaux étant ainsi de 180'278 fr. (260'000 fr. - 81'722 fr.). Ayant perçu des acomptes pour un total de 175'422 fr., le demandeur pouvait encore prétendre au paiement de 4'856 fr. (180'278 fr. - 175'422 fr.).  
 
Dans son premier rapport complémentaire du 11 mars 2016, l'expert a opéré un calcul différent. Le demandeur ayant réalisé 87,79 % du volume total des excavations, la valeur des travaux effectués par ses soins se montait à 228'254 fr. (260'000 fr. x 87,79 %). 
 
Dans son second rapport complémentaire, l'expert a précisé que le montant de 228'254 fr. était erroné car on ne pouvait pas appliquer le taux de 87,79 % à la somme forfaitaire de 260'000 fr., car celle-ci incluait aussi plusieurs prestations autres que les seuls travaux d'excavation. 
 
B.b.c. S'agissant du montant réclamé par le demandeur pour la période postérieure à la dénonciation du contrat d'entreprise, l'expert a relevé que, selon l'art. 184 al. 2 de la norme SIA 118, l'indemnité due correspondait à la rémunération à laquelle l'entrepreneur aurait pu prétendre s'il avait exécuté les travaux convenus, déduction faite des dépenses qu'il avait pu éviter à la suite de la résiliation du contrat. En l'occurrence, le prix forfaitaire se montait à 280'000 fr. et le coût total des prestations du demandeur s'élevait à 180'278 fr. Il en résultait une différence de 99'722 fr. Considérant qu'un bénéfice de 15 % sur le chiffre d'affaire est communément admis, l'expert a estimé que l'indemnité, éventuellement due, se monterait à 14'958 fr. 30 (99'722 fr. x 15 %).  
 
B.c. Par jugement du 3 janvier 2017, le juge de district a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 4'856 fr., intérêts en sus, et a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence du montant précité, répartie sur les divers lots de la propriété par étages constituée en 2013 sur le bien-fonds du défendeur. En substance, le premier juge, après avoir exclu l'application de l'art. 366 CO, a considéré que le demandeur avait refusé d'intervenir selon le forfait contractuel et mis en péril le planning du chantier. L'entrepreneur avait en outre délibérément bloqué le chantier de construction, exerçant ainsi une pression certaine sur le maître de l'ouvrage. Se référant à la jurisprudence relative à l'art. 377 CO, il a estimé que la résiliation du contrat d'entreprise reposait sur de justes motifs, autres que le seul retard de l'entrepreneur, de sorte que ce dernier ne pouvait pas prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant au travail effectivement accompli, à l'exclusion de toute autre indemnisation. Faisant sienne l'opinion professée par l'expert dans son rapport du 24 août 2015, l'autorité de première instance a retenu que la valeur des travaux réalisés par le demandeur s'élevait à 180'278 fr. et que ce dernier avait déjà reçu 175'422 fr. d'où un solde de 4'856 fr.  
 
B.d. Statuant le 20 avril 2020, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel du demandeur et rejeté l'appel joint du maître de l'ouvrage. Elle a condamné le défendeur à payer à son adverse partie la somme de 62'086 fr. 35, intérêts en sus, et ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 54'587 fr. 80. En bref, la cour cantonale a considéré que le maître de l'ouvrage n'avait pas démontré l'existence d'un juste motif de résiliation. Selon elle, l'entrepreneur pouvait, d'une part, prétendre à une rémunération de 230'009 fr. 80 ([280'000 - 18'000] x 87,79 %), à raison des tâches accomplies jusqu'au 1er juin 2011. Après déduction des montants déjà reçus, l'entrepreneur avait droit à 54'587 fr. 80 (230'009 fr. 80 -175'422 fr.). D'autre part, le maître de l'ouvrage devait indemniser l'entrepreneur pour la partie de l'ouvrage non exécutée. Le demandeur ayant droit à une rémunération de 230'009 fr. 80 pour le travail effectué jusqu'au 1er juin 2011 sur le montant forfaitaire convenu de 280'000 fr., il subsistait un solde de 49'990 fr. 20. Considérant que l'expert avait, de façon convaincante, estimé à 15 % le bénéfice que pouvait escompter l'entrepreneur, la cour cantonale a fixé le montant de l'indemnité due pour les travaux non réalisés à 7'498 fr. 55 (49'990 fr. 20 x 15 %).  
 
C.  
Le 20 mai 2020, le maître de l'ouvrage (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il ne doit rien à son adverse partie. 
 
Dans sa réponse du 3 juin 2020, l'entrepreneur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours, en précisant n'avoir pas d'observations à formuler sur celui-ci. 
 
L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée aux considérants de son jugement. 
 
L'effet suspensif a été conféré au recours par ordonnance présidentielle du 8 juin 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Pour le grief de violation des droits constitutionnels prévaut le principe de l'invocation, qui impose une motivation plus étayée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire même préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) prévoyant une rémunération forfaitaire arrêtée à 280'000 fr. Le recourant ne conteste pas que la résiliation dudit contrat était fondée sur l'art. 377 CO, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point. Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un juste motif de résiliation et d'avoir fixé arbitrairement le montant dû à l'intimé pour les travaux réalisés jusqu'au jour de la résiliation. 
 
4.  
L'art. 377 CO autorise le maître d'ouvrage à se départir du contrat d'entreprise tant que l'ouvrage n'est pas terminé, moyennant qu'il paie le travail fait et indemnise complètement l'entrepreneur. 
 
Le maître a ainsi le droit de résilier de façon prématurée le contrat, qui prend fin ex nunc (ATF 129 III 738 consid. 7.3 p. 748). En contrepartie, il doit payer une rémunération pour la partie de l'ouvrage et/ou les prestations déjà exécutées, et «indemniser complètement» l'entrepreneur (arrêts 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1; 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). Cette indemnisation correspond à des dommages-intérêts positifs, couvrant l'intérêt qu'avait l'entrepreneur à exécuter complètement le contrat; elle inclut donc le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196; arrêts 4A_189/2017, précité, consid. 3.2.1; 4A_566/2015, précité, consid. 4.1.1).  
 
Deux méthodes entrent en considération pour calculer l'indemnisation de l'entrepreneur. La méthode de la déduction (  Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (  Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196; arrêt 4A_189/2017, précité, consid. 3.2.1).  
 
L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette dernière norme - soit de l'obligation d'indemniser pleinement l'entrepreneur - même en cas de justes motifs (arrêt 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 7.3 et les arrêts cités). 
 
La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.1; 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves sur deux points. 
 
5.1.  
 
5.1.1. En premier lieu, il reproche à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expert et d'avoir effectué un calcul erroné et contradictoire en vue d'arrêter le montant dû à l'intimé pour les travaux exécutés jusqu'au jour de la résiliation du contrat d'entreprise.  
 
5.1.2. Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Une expertise peut toutefois s'imposer lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage; seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux (arrêts 4A_189/2017, précité, consid. 3.2.1; 4A_566/2015, précité, consid. 4.1.3).  
 
Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertisesur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.). 
 
5.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a tenu le raisonnement suivant: en cas d'extinction prématurée d'un contrat d'entreprise prévoyant un prix forfaitaire, il convient de " décomposer " le forfait afin de pouvoir calculer le rapport existant entre la portion de travail exécutée lors de la résiliation et l'ouvrage complet. Le contrat conclu par les parties prévoit une rémunération forfaitaire de 280'000 fr. TTC pour l'exécution de travaux de fouilles en pleine masse et de terrassement. Sur l'ensemble des prestations décrites dans la soumission, l'expert a retenu, à juste titre, que la somme de 18'000 fr. relative à des travaux de remblayage et de compactage devait être déduite du prix global car de tels travaux n'avaient pas été réalisés au moment de la résiliation, comme l'a du reste admis l'intimé. En revanche, c'est à tort que l'expert a retranché du prix convenu le montant de 81'722 fr. correspondant au volume non excavé par l'intimé mais faisant partie du forfait d'adjudication. Une telle déduction est contraire à l'économie du contrat. L'intimé ayant creusé 87,79 % du volume total des excavations au jour de la résiliation, il peut prétendre à une rémunération de 230'009 fr. 80 ([280'000 fr. - 18'000 fr.] x 87,79 %). Après déduction des montants déjà versés, le solde dû à l'intimé s'élève ainsi à 54'587 fr. 80 (230'009 fr. 80 - 175'422 fr).  
 
5.1.4. Le recourant soutient que les juges cantonaux ont considéré, à tort et en contradiction avec les constatations de l'expert, qu'il n'y avait pas lieu de retrancher le montant de 81'722 fr. lors du calcul de la rémunération due à l'intimé. A l'en croire, la déduction opérée par l'expert correspond aux termes du contrat, lequel mentionne un volume d'excavation total de 10'030 m³. Selon lui, la cour cantonale aurait procédé à une appréciation contradictoire de l'expertise, en considérant, d'une part, qu'il convenait de retrancher du prix forfaitaire la somme de 18'000 fr. tout en retenant, d'autre part, qu'il ne fallait pas déduire la somme de 81'722 fr.  
 
La critique appellatoire, mêlant les arguments de fait et de droit, à laquelle se livre l'intéressé est manifestement impropre à expliquer en quoi la cour cantonale aurait apprécié les preuves de façon arbitraire. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé à bon droit que si la détermination du volume de matériaux excavés à la date de la résiliation est un élément de nature technique justifiant le recours aux lumières d'un spécialiste du droit de la construction, la fixation du solde du prix de l'ouvrage à régler est en revanche une question de droit qui ressortit au juge. Lorsque le recourant se réfère à l'indication du volume d'excavation de 10'030 m³ figurant dans la soumission et prétend qu'il s'est engagé à payer la somme de 280'000 fr. sur la base du volume indiqué dans le contrat, il méconnaît la notion même de prix forfaitaire. En effet, la cour cantonale a constaté que les parties avaient prévu une rémunération forfaitaire de 280'000 fr. TTC pour l'exécution de travaux de fouilles en pleine masse et de terrassement. Ce faisant, elle a ainsi admis que le prix convenu ne dépendait ni des quantités fournies ni du volume effectif des excavations. Aussi est-ce à juste titre, eu égard à la nature de la rémunération convenue, que les juges cantonaux se sont écartés de l'avis exprimé par l'expert, en ne déduisant pas le montant de 81'722 fr. Il n'existe en outre aucune contradiction à considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que la déduction de 18'000 fr. était justifiée. Ce montant se rapporte en effet à des travaux qui n'avaient pas été entrepris au moment de la résiliation et qui, de l'aveu même de l'intimé, ne devaient pas être pris en compte lors du calcul de la rémunération qui lui était due pour les travaux effectués jusqu'à la date de la résiliation. En d'autres termes, seul le montant de 262'000 fr. concernait des travaux déjà exécutés, en grande partie, par l'intimé au moment où le contrat d'entreprise a pris fin. L'intimé ayant, selon les constatations de l'expert, creusé 87,79 % du volume total des excavations, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer ce taux à la somme de 262'000 fr., ce qui ne prête nullement le flanc à la critique. 
 
5.2. En second lieu, le recourant se plaint de ce que les précédents juges ont apprécié arbitrairement différents témoignages en vue de déterminer si la résiliation reposait sur de justes motifs. A cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la valeur probante du témoignage de l'architecte chargé de la direction des travaux était sujette à caution, compte tenu de la proximité de celui-ci avec le recourant et de sa propre part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Selon le recourant, une telle proximité ne serait que théorique et l'éventuelle responsabilité de la direction des travaux ne serait pas pertinente. L'intéressé soutient encore que les juges ont " surévalué " les déclarations faites par les témoins F.________ et G.________. A l'en croire, les explications fournies par les deux personnes précitées ne sont pas crédibles, eu égard aux postes qu'ils occupent au sein de l'assureur responsabilité civile de l'intimé, la compagnie d'assurance ayant un intérêt évident à couvrir l'intimé.  
 
En procédant de la sorte, le recourant ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des témoignages à celle de l'autorité cantonale. On cherche en vain, dans l'acte de recours, ne serait-ce qu'une ébauche de démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation des témoignages. En particulier, l'intéressé ne démontre nullement que l'autorité précédente aurait effectué des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. On ne discerne du reste pas d'arbitraire dans l'appréciation de la force probante des témoignages. De toute manière, cette question n'est pas de nature à influer sur le sort du litige comme on va le voir. 
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant dénonce une violation arbitraire de l'art. 377 CO au motif que la cour cantonale a nié l'existence de justes motifs de résiliation. 
 
6.1. Dans le jugement attaqué, les juges cantonaux relèvent que le recourant a fait valoir trois motifs pour se départir du contrat d'entreprise, soit le refus de l'intimé d'intervenir sur le chantier en respectant " son forfait contractuel ", la surfacturation des volumes effectivement excavés ainsi que le blocage du chantier.  
 
Se référant notamment aux termes utilisés dans la lettre de résiliation, la cour cantonale considère que le seul véritable motif de résiliation réside dans le retard imputé à l'intimé dans l'exécution de son travail. Or, un tel reproche ne permet de mettre fin au contrat de manière anticipée, en application de l'art. 366 al. 1 CO, que moyennant fixation préalable à son cocontractant d'un délai de grâce pour s'exécuter, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Aussi le recourant, faute d'avoir démontré l'existence d'un autre motif que le retard dans l'accomplissement du travail, ne peut-il pas échapper à l'obligation d'indemniser complètement l'intimé. 
 
En tout état de cause, la cour cantonale retient que les autres motifs avancés par le recourant pour justifier la résiliation immédiate du contrat d'entreprise ne sont pas établis. 
 
S'agissant de la prétendue surfacturation des volumes effectivement excavés au moment de la résiliation, l'autorité précédente rappelle en effet que l'expert a constaté que ce reproche était infondé. 
 
Par ailleurs, la cour cantonale retient, sur la base des témoignages recueillis, qu'il n'est pas démontré que l'intimé aurait refusé de reprendre son travail sur le chantier en 2011 s'il ne pouvait pas percevoir des montants supérieurs à ceux initialement prévus. Dans une argumentation subsidiaire, elle considère que, même à supposer que l'intimé se soit montré réticent à la reprise des travaux au printemps 2011, le recourant ne pouvait pas attendre le 1er juin 2011 pour se prévaloir d'une telle circonstance. Selon la cour cantonale, la partie qui entend résilier le contrat pour justes motifs doit en effet les invoquer sans tarder; une trop longue attente équivaut à une renonciation à se prévaloir de la résiliation pour justes motifs. 
 
6.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 TF; 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535).  
 
6.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'emploie essentiellement à démontrer que, contrairement à l'avis de la cour cantonale, divers éléments permettent d'établir qu'il a résilié le contrat d'entreprise en raison du refus de l'intimé d'intervenir sur le chantier selon le forfait contractuel convenu. Sur ce point précis, l'arrêt attaqué repose cependant sur une double motivation. En effet, l'autorité précédente a considéré, en premier lieu, que divers témoignages infirmaient cette thèse. En second lieu, les juges d'appel ont estimé que, même si ledit motif était avéré, le recourant ne pouvait de toute manière pas se prévaloir de cette circonstance aussi tardivement.  
 
Force est de constater que le recourant se borne à critiquer la première de ces deux motivations. L'intéressé ne soutient jamais ni ne démontre que la seconde motivation serait contraire au droit. Faute de discuter les deux pans du raisonnement des juges cantonaux, son moyen est dès lors irrecevable. 
 
7.  
Pour le surplus, le recourant ne critique pas le montant alloué à l'intimé à titre d'indemnité pour la partie de l'ouvrage non exécutée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
En conséquence, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 LTF). Il versera en outre une indemnité réduite à l'intimé dans la mesure où celui-ci s'est contenté de conclure au rejet du recours sans autres développements (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 400 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo