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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_204/2023  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Stéphane Rychen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
Contrat de travail; convention collective de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/24601/2020-1, CAPH/24/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ Sàrl (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou la recourante) est une société sise à Genève, dont le but est notamment de fournir des prestations de service et des travaux dans le domaine de la rénovation d'immeubles. 
B.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou l'intimé) a été engagé par l'employeuse à partir du 1er avril 2017 par contrat de travail oral de durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 4'650 fr. Sa fonction est litigieuse. Il travaillait sur les chantiers de l'employeuse où il servait de relais de la direction sur les chantiers. 
Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 2019. 
 
B.  
Par requête de conciliation du 18 novembre 2020, puis par demande du 16 avril 2021, le travailleur a conclu à la condamnation de l'employeuse à lui payer 12'570 fr. brut à titre de différence de salaire du 1er avril 2017 au 30 novembre 2019, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018, 10'138 fr. brut à titre de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2019, 13'517 fr. 50 brut à titre de treizième salaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2019, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018, et 11'200 fr. brut, à titre d'indemnités de repas pour la même période avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018. Le demandeur a invoqué l'application de la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment du canton de Genève. 
Le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance de preuves en audience le 1er novembre 2021, prévoyant que le travailleur supportait la charge de la preuve de son travail en qualité de monteur-électricien auprès de l'employeuse, ainsi que de l'application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment dans le canton de Genève. 
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'employeuse à verser au travailleur la somme brute de 26'087 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018, ainsi que la somme brute de 10'138 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2019, sous déduction de la somme nette de 7'085 fr. 15; invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et condamné l'employeuse à verser au travailleur la somme nette de 6'264 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018 et débouté les parties de toute autre conclusion. 
Le Tribunal a appliqué la Convention collective de travail du second-oeuvre romand (ci-après : CCT-SOR). 
Statuant sur l'appel de l'employeuse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève l'a rejeté le 27 février 2023. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 3 mars 2024, l'employeuse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 17 avril 2024. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le travailleur soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à sa réforme et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à verser au travailleur la somme brute de 8'938 fr. au titre de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019, sous déduction de la somme nette de 7'085 fr. 15; de 7'817 fr. 60 au titre de treizième salaire, de 5'572 fr. 95 au titre d'indemnité de repas et débouter le travailleur de toutes ses autres conclusions. La recourante invoque un établissement manifestement inexact de plusieurs faits (art. 9 Cst.), la violation des art. 29 Cst., 8 CC et 154 CPC en lien avec l'ordonnance de preuves et, subsidiairement, la violation de plusieurs dispositions de la CCT-SOR. Enfin, elle invoque une violation des art. 102, 104 et 339 CO en lien avec le départ des intérêts. 
Le travailleur a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
L'employeuse a déposé des observations. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par le tribunal cantonal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (art. 9 Cst.; ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
La cour cantonale a appliqué la Convention collective de travail du second-oeuvre romand (ci-après : CCT-SOR) pour qualifier le travailleur de chef d'équipe. En fonction de cette qualification, elle a confirmé le jugement de première instance qui condamnait la recourante au paiement au travailleur d'une différence de salaire entre celui qu'il avait perçu et celui d'un chef d'équipe, de deux mois de salaire demeurés impayés et de la part au treizième salaire pour les mois au service de la recourante, ainsi que d'indemnités de repas. La cour cantonale a fixé le dies a quo des intérêts moratoires sur la différence de salaires et les indemnités de repas à une date moyenne, soit le 1er juin 2018. Quant au point de départ des intérêts des montants à titre de salaires pour octobre et novembre 2019, celui-ci a été fixé au 31 octobre 2019.  
 
4.  
La recourante invoque d'abord un établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.). 
 
4.1. Elle soutient d'abord que la cour cantonale a considéré à tort le travailleur comme un chef d'équipe.  
 
4.1.1. La qualification de chef d'équipe est une qualification juridique, prévue par l'art. 18 al. 1 CCT-SOR: il s'agit d'un "travailleur occupant la fonction de chef d'équipe dans l'entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d'équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l'employeur".  
 
4.1.2. La cour cantonale a retenu que le travailleur avait allégué son statut de "chef de chantier", et que les deux seuls témoins entendus avaient confirmé qu'il exerçait des fonctions dirigeantes. La recourante, elle, s'est contentée de contester que le travailleur possédât un quelconque diplôme. Elle n'a pas contesté la réalisation de la dernière condition prévue par l'art. 18 al. 1 CCT-SOR, à savoir que le travailleur était considéré comme un chef d'équipe par l'employeuse.  
 
4.1.3. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante confiait des tâches dévolues à un chef d'équipe au travailleur, alors que ce fait était prouvé par deux témoignages. Il importe peu que la recourante conteste désormais qu'elle considérait le travailleur comme un chef d'équipe, alors qu'à l'époque des faits, elle lui confiait effectivement des tâches de chef d'équipe, ce qui a été dûment établi.  
 
4.2. La recourante soutient encore que la cour cantonale a omis, de façon arbitraire, de prendre en compte la date de démission du travailleur, laquelle était déterminante dans l'examen du droit au 13ème salaire, puisque le droit à celui-ci était conditionné au respect du délai de préavis par le travailleur.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 19 al. 5 let. a CCT-SOR, le travailleur n'a pas droit au 13ème salaire s'il quitte son emploi sans respecter les délais de résiliation du contrat de travail.  
 
4.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 2019. Elle n'a pas mentionné de date de démission du travailleur.  
 
4.2.3. La recourante ne démontre pas avoir allégué en procédure la date de démission du travailleur. En outre, lorsqu'elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le travailleur a lui-même allégué avoir démissionné début novembre 2019, elle perd de vue qu'elle a elle-même allégué que le travailleur avait fait part de son souhait de quitter la société dans le courant de l'année 2019 et que les parties s'étaient entendues pour une fin des rapports de travail à la fin de novembre 2019, ce que le Tribunal des prud'hommes a retenu. La recourante n'a pas contesté ce fait devant l'instance cantonale, ce qu'elle aurait pu faire, même sans savoir que la CCT-SOR était applicable. La cour cantonale a donc retenu sans arbitraire, la version alléguée par la recourante elle-même en première instance.  
 
4.3. Le grief d'établissement manifestement inexact des faits doit par conséquent être rejeté.  
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et des règles relatives à l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). 
Elle soutient que le Tribunal des prud'hommes avait prévu à bon droit dans son ordonnance de preuves, qu'il appartenait au travailleur de prouver que la CCT pour les métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment dans le canton de Genève trouvait application, ainsi que sa qualité de monteur-électricien au sens de cette CCT. Selon elle, la cour cantonale se serait écartée de cette ordonnance de preuves en violation du droit, et aurait violé son droit d'être entendue et les règles sur le fardeau de la preuve en ne lui donnant pas l'occasion de s'exprimer avant d'appliquer la CCT-SOR. 
Il n'est plus contesté, à ce stade, que la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment n'est pas applicable. La recourante ne conteste plus non plus que son activité est soumise à la CCT-SOR. Elle soutient toutefois que la CCT ne peut lui être opposée, faute d'avoir été mentionnée dans l'ordonnance de preuves du Tribunal des prud'hommes. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
5.1.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).  
Aux termes de l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. 
Le droit, en revanche, est appliqué d'office par le tribunal (art. 57 CPC). 
 
5.1.3. Les conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, que ce soit par le Conseil fédéral ou par une autorité cantonale, renferment du droit privé fédéral (141 III 401 consid. 7.3.2; 137 II 399 consid. 1.6; 118 II 528 consid. 2b; 98 II 205 consid. 1; arrêt 4C.269/2001 du 16 novembre 2001 consid. 1).  
Le champ d'application de la Convention collective de travail du second-oeuvre romand, conclue le 19 novembre 2010, a été étendu par décision du Conseil fédéral en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]) (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre du 7 mars 2013). Son contenu relève donc du droit privé fédéral. 
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le Tribunal des prud'hommes avait fait figurer la Convention collective pour les métiers techniques de la métallurgie et du bâtiment dans son ordonnance de preuves par une inadvertance manifeste. S'agissant de droit et non de fait, cette CCT n'avait pas à faire l'objet de la preuve. La cour cantonale a ensuite appliqué la CCT-SOR, qui ressortit elle-même au droit fédéral, sans consulter les parties à ce propos.  
 
5.3. La cour cantonale a appliqué à bon droit la CCT-SOR. Celle-ci ayant été étendue par le Conseil fédéral à plusieurs cantons dont Genève, elle relève bien du droit et non du fait. La CCT-SOR n'avait ainsi pas à faire l'objet de la preuve et donc ne devait pas être intégrée à l'ordonnance de preuves du Tribunal des prud'hommes pour s'appliquer au présent litige. S'agissant d'un acte contenant du droit fédéral, le juge l'applique d'office. Par conséquent la recourante ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir appliqué cette CCT sans que cela soit allégué par une partie ou l'autre, ni avoir été entendue spécifiquement sur la question de son application. Pour cette même raison, aucune violation de l'art. 8 CC n'entre en ligne de compte. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.  
 
6.  
Dans une série de griefs subsidiaires, la recourante se plaint de violations de la CCT-SOR. Elle invoque que la cour cantonale l'aurait condamnée à tort à verser au travailleur un salaire correspondant à celui d'un chef d'équipe alors qu'il n'aurait pas occupé cette fonction, qu'il n'aurait pas droit à un 13ème salaire en raison du fait qu'il aurait résilié son contrat de travail sans observer les délais légaux, et qu'elle aurait été condamnée à trop verser d'indemnités au travailleur pour ses repas pris à l'extérieur. La recourante invoque la violation des art. 18, 19 et 23 ch. 2 let. a CCT-SOR. 
Outre le fait que ces griefs sont fondés sur un état de fait s'écartant des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la recourante ne démontre pas les avoir soulevés devant la cour cantonale, de sorte qu'ils sont irrecevables, faute d'épuisement matériel des griefs (consid. 2.3). 
 
7.  
La recourante invoque encore une violation des art. 102, 104 et 339 CO par la cour cantonale qui aurait fixé le point de départ des intérêts ( dies a quo) en violation de ces dispositions en prévoyant une date moyenne au 1er juin 2018 pour les différences de salaires et les indémnités de repas. Selon la recourante, la date aurait dû être celle du lendemain de la date de dépôt de la demande du travailleur, en tant que date de première interpellation du débiteur en demeure au sens de l'art. 102 al. 1 CO.  
 
7.1. Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).  
En principe, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 323 al. 1 CO). Dans le régime général, ces créances portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). 
Jusqu'à fin février 2019, la CCT-SOR prévoyait que le salaire était payé une fois par mois (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 7 mars 2017) et ne dérogeait pas au régime du contrat de travail. Depuis le 1er mars 2019, la CCT-SOR déroge au régime général et prévoit que le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 29 janvier 2019). 
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les créances de salaires étaient devenues exigibles le premier jour du mois suivant le mois travaillé en application de l'art. 323 al. 1 CO, et a arrêté la date moyenne d'exigibilité des créances de salaire au 1er juin 2018.  
 
7.3. Le salaire devant être payé au plus tard avant le 7 du mois suivant selon la CCT-SOR 2019, il doit l'être jusqu'à la fin du 6 du mois suivant le mois travaillé pour la période de travail du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019. La créance en paiement du salaire est exigible chaque 7 du mois suivant le mois travaillé, dès lors que le débiteur est mis en demeure par l'expiration du jour d'exécution fixé par la CCT-SOR, à savoir le 6 du mois.  
La créance en salaire est bien devenue exigible après chaque mois de travail pour la période du 1er avril 2017 à fin février 2019 comme l'a retenu la cour cantonale et non uniquement, comme le soutient la recourante, au moment de l'interpellation du créancier, qui serait intervenue au moment du dépôt de la demande du travailleur. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale toutefois, la date moyenne à retenir n'est pas la date moyenne de chaque fin de mois, mais celle-ci doit tenir compte de la modification de la CCT-SOR entrée en vigueur le 1er mars 2019 et dont le contenu déroge au régime général du contrat de travail. 
 
7.4. La recourante ne soulevant toutefois pas une telle critique, mais se bornant à soutenir que les créances de salaire sont devenues exigibles dès le dépôt de la demande du travailleur, ce qui est faux, il n'y a pas lieu de réformer l'arrêt cantonal sur ce point. Son grief doit par conséquent être rejeté.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Botteron