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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 444/05 
 
Arrêt du 23 août 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 6 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
Alléguant souffrir de dépression grave, S.________, née en 1952, a déposé le 16 octobre 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). 
Interpellé par ledit office, le docteur N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de la prénommée, a confirmé dans un rapport du 28 décembre 1998 l'existence depuis le début de l'année 1996 d'un épisode dépressif majeur sans caractéristique psychotique, ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 14 juin 1996. Une série d'événements graves était à l'origine de l'état psychique de l'assurée (chômage, hémiplégie de son compagnon, décès accidentel de son fils unique suivi d'une procédure de recherche en paternité à l'encontre de celui-ci intentée par une femme inconnue). 
Dans un rapport complémentaire daté du 25 février 2000, le docteur N.________ a indiqué qu'il n'avait pas revu sa patiente depuis le 15 janvier 1999, date à laquelle elle était apparue très améliorée. Cela étant, l'incapacité de travail était demeurée à son avis totale jusqu'au 15 septembre 1999, dans la mesure où les causes de l'affection avaient persisté. Le rapport signalait également que l'assurée était atteinte d'une borréliose de Lyme. 
 
En fait, S.________ a été hospitalisée du 27 janvier au 19 février 1999 dans le service de dermatologie de l'Hôpital X.________ où elle a été traitée par Rocéphine pour une maladie de Lyme avec atteinte cutanée atypique. Consulté le 31 août suivant par l'assurée, le docteur A._________, spécialiste de cette maladie, a constaté que celle-ci était encore active et a prescrit une nouvelle cure de Rocéphine (rapport du 30 septembre 1999). Dans un rapport ultérieur du 15 novembre 2000, celui-ci a posé le diagnostic de status après maladie de Lyme de stade II avec fibromyalgie et troubles du système nerveux central. Des douleurs diffuses au niveau musculaire, tendineux et périarticulaire, associées à une asthénie et des troubles de la concentration l'empêchaient de reprendre une activité lucrative. 
 
L'office AI a alors confié au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. D'après le rapport établi le 26 juin 2002, S.________ souffrait principalement d'un syndrome douloureux somatoforme persistant de type fibromyalgie, d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et d'un trouble de la personnalité à traits masochiques. La capacité résiduelle de travail de l'assurée ne dépassait pas 30 % dans une activité légère n'impliquant pas de charges physiques importantes. 
Après avoir soumis le dossier médical à son médecin-conseil, le docteur L._________, l'office AI a, par décision du 25 mars 2003, confirmée sur opposition le 15 septembre suivant, rejeté la demande de prestations, motif pris que le trouble somatoforme douloureux présenté par l'assurée ne revêtait pas un degré de gravité suffisant pour lui reconnaître un caractère invalidant au sens de la jurisprudence. 
B. 
Par jugement du 6 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition et octroyé à compter du mois de juin 1997 une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 82 %, renvoyant la cause pour le surplus à l'office AI pour qu'il calcule le montant de la rente. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa décision du 15 septembre 2003 et subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité pour une période limitée du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999. 
S.________ n'a pas répondu au recours, après y avoir été été invitée vainement par voie postale, puis par voie de publication. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1er octobre 1997 (art. 29 al. 1 let. b et 48 al. 2 1ère phrase LAI), doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, en fonction des nouvelles normes de la LPGA (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). 
3.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que la jurisprudence relative en matière de troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1). 
4. 
4.1 Il ressort du dossier que S.________ souffre principalement d'une asthénie et de douleurs diffuses touchant tous les groupes musculaires et articulaires des membres supérieurs et inférieurs. Les plaintes sont apparues vers 1995, d'abord épisodiquement, puis de manière chronique et stationnaire. A la suite du décès de son fils, le 15 février 1996, elle a développé un état dépressif, avec tristesse, pleurs fréquents, perte du goût à la vie et insomnie. Afin de surmonter le deuil consécutif à la perte de son fils et d'accepter ses douleurs diffuses qui, entre temps, étaient devenues permanentes, elle a entrepris un suivi spécialisé auprès du docteur N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Vers mars 1998 sont apparues des céphalées et une lésion érythémateuse de plusieurs centimètres de diamètre localisée au niveau de l'avant-bras droit. Une maladie de Lyme a alors été suspectée et un traitement de Rocéphine a été administré, dans un premiers temps aux Hôpital X._________, puis sous la surveillance du docteur A._________. 
4.2 
4.2.1 Les examens neurologique et ostéo-articulaire réalisés le 18 juin 2002 dans le cadre de l'expertise du COMAI n'ont pas mis en évidence de déficits particuliers. En revanche, il existait une positivité de tous les points de fibromyalgie et une négativité des points de contrôle. L'assurée présentait également une positivité du score de Beighton (5 items sur 9) témoignant d'une hyperlaxité ligamentaire qui pouvait jouer un rôle favorisant dans les douleurs articulaires et musculaires qu'elle présentait. il n'y avait en outre aucun argument clinique ou biologique pour évoquer une récidive de la maladie de Lyme. En conclusion, l'assurée présentait d'un point de vue rhumatologique pur une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée qui ne requérait pas le port de charges, les positions statiques prolongées ou les mouvements répétitifs des membres supérieurs. Après un réentraînement et une période d'adaptation, la capacité de travail pourrait être augmentée à 70 %. 
Sur le plan psychiatrique, les plaintes diffuses touchant tous les groupes musculaires et articulaires des membres supérieurs et inférieurs, lesquelles ne pouvaient être expliquées entièrement par une origine organique, parlaient en faveur d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Une accumulation d'un vécu victimaire (agressions durant l'enfance, violences conjugales, décès de son fils, maladie de Lyme) mettait en évidence des traits masochiques de la personnalité. Elle présentait également un trouble dépressif récurrent (notamment durant les mois d'hiver), en rémission au vu de l'absence actuelle d'une symptomatologie dépressive franche. L'ensemble de ces affections entraînaient une incapacité de travail d'environ 80 % (consultation de psychiatrie du 9 juillet 2002 réalisée par la doctoresse M._________). 
4.2.2 Procédant à l'appréciation consensuelle du cas, les experts du COMAI ont expliqué que: « Globalement, en tenant compte des évaluations rhumatologique et psychiatrique, nous estimons que la capacité de travail de S._________ est fortement diminuée, évaluée actuellement à 30%, dans une activité légère, n'impliquant pas de charges physiques importantes. C'est en partie le vécu douloureux, dont nous sommes convaincus de l'authenticité, qui est responsable de cet effondrement de la capacité de travail mais aussi le trouble dépressif récurrent et le trouble de la personnalité. En effet, S._________ n'est maintenant plus du tout en mesure d'affronter et de gérer le moindre stress, tel que l'on est susceptible de rencontrer presque quotidiennement dans n'importe quelle activité professionnelle. 
Cette diminution sévère de la capacité de travail nous semble durable, au vu de la fixation de la situation depuis plusieurs années, de l'importance de la symptomatologie douloureuse et du trouble de la personnalité associé. » 
5. 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'assuré souffre principalement depuis 1995 d'une symptomatologie douloureuse diffuse et chronique sans étiologie certaine - qualifiée de fibromyalgie par le docteur A._________ et de syndrome douloureux somatoforme persistant de type fibromyalgie par les experts du COMAI - et d'un état dépressif dont l'intensité a varié au fil du temps. 
5.1 Au regard des observations médicales rapportées par le docteur N.________, l'assurée a souffert d'un épisode dépressif majeur qui l'a empêchée d'exercer une activité lucrative du 14 juin 1996 au 15 septembre 1999 (rapport du 25 février 2000). Parallèlement à la symptomatologie douloureuse qui l'affectait, l'assurée a ainsi indéniablement présenté une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, qui rendait provisoirement non exigible l'exercice d'une activité lucrative. A cela, il convient d'ajouter que depuis le mois de mars 1998, l'assurée était atteinte d'une maladie de Lyme dont le traitement s'est achevé à la fin du mois de septembre 1999. 
Au vu de ce qui précède, l'assurée pouvait prétendre une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er octobre 1997 (cf. consid. 3.1) au 31 décembre 1999 (compte tenu du délai de trois mois prévu à l'art. 88a RAI). 
5.2 Pour la période postérieure au 31 décembre 1999, il convient d'examiner la question de l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative au regard de l'expertise réalisée par le COMAI. 
En l'occurrence, ce document ne satisfait pas totalement aux exigences posées par la jurisprudence pour qu'on lui reconnaisse une pleine valeur probante (voir ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). On ne saurait en effet considérer que les conclusions auxquelles sont parvenues les experts reposent sur une discussion détaillée et approfondie de toutes les circonstances du cas d'espèce. Si les experts ont indiqué que les plaintes de l'assurée ne les avaient pas laissés insensibles, leurs explications - rapportées intégralement ci-dessus (consid. 4.2.2) - ne laissent pas transparaître de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles la symptomatologie douloureuse entraînerait une incapacité de travail de l'ordre de celle qui a été retenue. Les experts n'ont par ailleurs pas intégré à leur réflexion un critère d'importance qu'est celui de la perte d'intégration sociale, alors même qu'il ressort de l'anamnèse que l'assurée évolue dans un contexte psycho-social plutôt préservé. 
Plus particulièrement, il apparaît que les experts se sont principalement appuyés sur le consilium psychiatrique de la doctoresse M._________ pour rendre leurs conclusions. Or, l'appréciation de ce médecin est peu concluante en l'espèce. En premier lieu, elle n'explique nullement, à l'image d'ailleurs des experts du COMAI, le lien de cause à effet entre les troubles qu'elle a diagnostiqués et l'incapacité de travail de 80 % qu'elle a en définitive retenue. Le diagnostic de trouble de la personnalité à traits masochiques demeure ensuite peu compréhensible au regard des maigres explications fournies. Elles ne permettent à tout le moins pas de saisir en quoi le passé difficile de l'assurée serait l'expression d'un trouble de la personnalité et du comportement, et influencerait la capacité de travail de l'assurée dans l'ensemble des activités qui s'offrent à elle sur un marché du travail équilibré. Enfin, il est difficile de comprendre, sans plus de renseignements, l'influence exercée par le trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée, alors que la doctoresse M._________ n'a pas relevé de symptomatologie dépressive franche et que l'assurée n'est pas suivie sur le plan thérapeutique pour une pareille affection. 
6. 
Cela étant, afin de pouvoir se déterminer de manière décisive sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée à compter du 1er janvier 2000, il convient de mettre en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Compte tenu des diagnostics posés, il appartiendra aux experts qui seront désignés de fournir tous les éléments permettant à l'administration de déterminer avec précision l'incidence de la symptomatologie douloureuse sur la capacité de travail de l'assuré, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence pour admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail (voir ATF 132 V 65 et 131 V 49, ainsi que les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 6 mai 2005 est modifié en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999. 
2. 
La cause est renvoyée pour le surplus à l'office recourant pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: