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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_762/2012 
2C_763/2012 
 
Arrêt du 23 août 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par A.________, Fiduciaire A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton 
de Fribourg. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2010; 
non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 11 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 24 mai 2012, X.________, représentée par la Fiduciaire A.________, a recouru à la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation rendue le 2 mai 2012 par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg. 
 
Par courrier recommandé du 25 mai 2012, X.________ s'est vu impartir un délai échéant le 25 juin 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. 
 
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable par décision du 11 juillet 2012. 
 
A l'encontre de ce prononcé, X.________ interjette, par écriture reçue le 15 août 2012, un recours en matière de droit public, en demandant au Tribunal fédéral de "reconsidérer" la décision entreprise et de déclarer recevable son acte du 24 mai 2012, après versement de l'avance de frais. A l'appui du recours, le représentant de X.________ fait valoir que pour des raisons médicales - il est atteint de sclérose en plaques -, il s'est trouvé en arrêt de travail à 100% en janvier 2012. Il a ensuite progressivement repris son activité; lors du dépôt du recours devant le Tribunal de céans, il travaillait à 40% (incapacité de travail à raison de 60%). Il expose que le courrier du 25 mai 2012 impartissant un délai pour effectuer l'avance de frais a malencontreusement été classé dans un autre bureau que le sien et qu'il ne s'en est aperçu que tardivement. 
 
2. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), le Tribunal fédéral n'étant pas habilité à revoir l'opportunité de l'acte attaqué (cf. art. 95 ss LTF a contrario). 
 
L'écriture reçue le 15 août 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, elle n'expose pas en quoi la décision rendue le 11 juillet 2012 par le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable, pour défaut de versement de l'avance de frais, le recours interjeté le 24 mai 2012. Les motifs qu'elle contient relèvent plutôt d'une demande de restitution de délai, alors que rien n'indique qu'une telle procédure ait été engagée devant les autorités cantonales. 
 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service cantonal des contributions et au Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 23 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin