Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_539/2018  
 
 
Arrêt du 23 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Gabriele Sémah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (brigandage aggravé); reformatio in pejus, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mars 2018 (AARP/106/2018 P/1115/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative d'assassinat et de brigandage qualifié à la suite de l'agression, survenue le 18 février 2012, d'A.________, qui était alors âgée de 78 ans. Le Tribunal criminel l'a également reconnu coupable d'un autre brigandage qualifié, commis au préjudice de B.________, quant à elle âgée de 86 ans au moment des faits, ainsi que de deux cas de cambriolages et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de violences contre les autorités et les fonctionnaires et d'infractions à la loi sur les étrangers.  
A raison de ces infractions, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement. 
 
A.b. Les faits relatifs à l'agression d'A.________ sont en substance les suivants.  
En date du 18 février 2012, au soir, X.________ s'est introduit de force dans l'appartement de la prénomée, née en 1933, dans le but de la dépouiller. Il a agi de concert avec un comparse, qui, en bref, avait effectué les repérages nécessaires et fourni un couteau et des gants à X.________, tout en le laissant agir seul pour ne pas être reconnu. Muni dudit couteau, dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, il a menacé sa victime en plaçant l'arme notamment sous la gorge de cette dernière. Au cours de l'agression, il a également exercé une très forte pression sur sa gorge, au point qu'elle a cru mourir asphyxiée. Il l'a dépouillée de ses bijoux et l'a contrainte à révéler le code de sa carte bancaire, avant de la forcer à le suivre dans la salle de bains, de la ligoter en serrant très fortement ses liens, de la pousser dans la baignoire et de la bâillonner de telle façon qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à respirer, d'autant que sa tête se trouvait en contre-bas. Suite à ses supplications, il lui a quelques peu dégagé les narines. Il l'a ensuite abandonnée dans cette posture en verrouillant la porte de la salle de bains, poussant encore le volume de la télévision. Après avoir fouillé le logement durant quelques instants, éventuellement avec le concours de son comparse, il est parvenu à mettre la main sur une somme de 10'000 francs, avant de quitter les lieux avec son butin. X.________ et son comparse se sont ensuite rendus en ville pour retirer 5000 fr. au moyen de la carte et du code bancaires de la victime, puis dans un bar pour boire des verres, avant de retourner tous deux au même bancomat peu avant minuit pour procéder à de nouveaux retraits, sans y parvenir, ayant alors été interpellés sur place par la police. 
L'agression a duré au total 45 minutes. A dire d'expert, la vie d'A.________ a été concrètement mise en danger et elle a eu beaucoup de chance de s'en tirer, compte tenu d'un risque d'anoxie cérébrale et d'une situation potentielle de " décompensation catastrophique " auxquels elle avait été exposée, synonyme de risque clair de décès en raison d'un possible arrêt circulatoire ou cardiorespiratoire. 
 
A.c. Les autres faits à l'origine de la condamnation de X.________ se résument comme suit.  
X.________ a séjourné en Suisse du 24 juin 2011 jusqu'au mois de janvier 2012, se rendant ensuite quelques semaines à l'étranger, avant de revenir sur le territoire helvétique le 18 février 2012, alors qu'il était démuni de document d'identité et d'autorisation de séjour et qu'il n'avait aucun moyen de subsistance licite. 
Le 4 décembre 2011, en agissant seul ou en compagnie d'un inconnu, X.________ a cambriolé le restaurant " C.________ ", sis à D.________, et y a dérobé des biens et valeurs pour environ 10'000 fr., occasionnant en outre pour plus de 1000 fr. de dommages. 
Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, en agissant seul ou de concert avec E.________, il a aussi cambriolé le magasin " F.________ ", sis à D.________, et y a dérobé 64 paires de chaussures et 140 " tripacks " de chaussettes pour un montant de près de 8000 fr., causant à nouveau des dégâts supérieurs à 1000 francs. 
Entre le 18 et le 25 décembre 2011, X.________ a acquis un téléphone portable Nokia C2 auprès d'un tiers non identifié, en sachant ou en devant se douter que ce téléphone avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, l'appareil ayant été dérobé à son propriétaire entre les 17 et 18 décembre 2011. 
Le 19 janvier 2012, X.________ a cambriolé, en compagnie de G.________, l'appartement de B.________, née en 1925. X.________ est parvenu à soustraire 1500 fr. à la victime, des bijoux et sa carte de crédit, après l'avoir réveillée et avoir placé un couteau près de sa gorge, tout en la menaçant pour obtenir le code de la carte. X.________ a ensuite procédé à plusieurs retraits pour un montant total de 5000 francs. Les bijoux dérobés ont été vendus le 19 janvier 2012 dans une bijouterie genevoise pour un montant de 490 francs. 
Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police à la suite de l'agression d'A.________, X.________ s'est débattu et a donné des coups aux policiers présents, blessant l'un d'entre eux. 
 
B.   
Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 28 août 2014, annulé le jugement de première instance, notamment en ce qui concernait les qualifications retenues en rapport avec l'agression d'A.________. Statuant à nouveau, elle a retenu à cet égard un brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, réputé absorber la tentative d'assassinat retenue en première instance. La cour cantonale a, au demeurant, confirmé la peine privative de liberté de 13 ans infligée en première instance à X.________. 
 
C.   
Par arrêt du 27 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a admis une demande de révision déposée par X.________ contre son arrêt du 28 août 2014 et renvoyé la cause pour de nouveaux débats. L'arrêt du 28 août 2014 avait en effet été rendu par une composition dont l'un des juges assesseurs ne remplissait plus les conditions d'éligibilité en raison d'un dépassement de la limite d'âge. 
 
D.   
Dans un deuxième arrêt au fond du 18 novembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013. Contrairement à ce qu'elle avait retenu dans son premier arrêt du 28 août 2014, la Chambre pénale et d'appel et de révision a, toujours en lien avec l'agression d'A.________, confirmé la condamnation du prénommé pour tentative d'assassinat au sens des art. 22 CP et 112 CP, retenu cette fois en concours avec un brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Elle l'a en outre condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement. 
 
E.   
Par arrêt du 2 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 (publié aux ATF 144 IV 35), qui annulait son arrêt du 18 novembre 2015 en raison d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus relative à la modification de la qualification du complexe de faits concernant A.________. La Chambre pénale d'appel et de révision a dès lors annulé son précédent arrêt du 18 novembre 2015 en tant qu'il reconnaissait X.________ coupable de tentative d'assassinat et de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits précités. Statuant à nouveau, elle l'a reconnu à cet égard coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP et a confirmé pour le surplus l'arrêt précité. Ce faisant, elle a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour l'ensemble des faits retenus à sa charge. 
 
F.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 10 ans, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de l'exécution de peine déjà effectuée, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 12 ans et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. X.________ sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant ne conteste pas la qualification des faits dont il a été reconnu coupable, soit en particulier sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP en rapport avec le complexe de faits concernant A.________. Il se plaint en revanche de la quotité de la peine qui lui a été infligée et fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 47 et 50 CP, en relation avec l'art. 391 al. 2 CPP
 
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s. et les arrêts cités). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
1.2. La cour cantonale a rappelé, s'agissant de la fixation de la peine, qu'en sus du brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP retenu à son encontre à la suite de l'agression d'A.________, le recourant s'était rendu coupable d'un autre brigandage qualifié, de deux cas de cambriolages et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de violences contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d'infractions à la loi sur les étrangers. Elle a retenu que ces infractions étaient toutes passibles du même genre de peine et qu'elles entraient en concours, si bien qu'il se justifiait, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit celle prévue par l'art. 140 ch. 4 CP, passibles d'au moins cinq ans, dans une juste proportion afin d'en tenir adéquatement compte.  
La cour cantonale a ensuite considéré que la faute du recourant était extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages susmentionnés, qui avaient été commis durant un laps de temps très court, au préjudice de deux personnes âgées particulièrement vulnérables et incapables d'opposer la moindre résistance, par appât d'un gain facile et plutôt dérisoire. Elle a jugé qu'en dépit de ses capacités intellectuelles limitées, le recourant avait pleinement conscience que le fait de s'en prendre avec brutalité à des aînés constitue l'une des plus graves transgressions de tout ordre juridique. Le caractère odieux et purement gratuit des actes de violence commis au préjudice d'A.________ et le peu de cas qu'il avait fait de la vie de celle-ci justifiaient en soi, pour ce cas, une peine de l'ordre de huit à neuf ans. Évoquant le second brigandage qualifié imputé au recourant, les juges précédents ont estimé que cet autre brigandage justifiait à lui seul une aggravation de la peine principale de l'ordre de trois à quatre ans. 
Tout en relevant que la collaboration du recourant s'était améliorée en fin d'instruction, la cour cantonale a cependant constaté que ce dernier n'en avait pas moins eu de cesse de chercher à minimiser sa faute et de tenter de rejeter la responsabilité des actes les plus graves sur ses comparses, ou encore sur sa consommation de médicaments et/ou de stupéfiants, alors qu'il n'était aucunement sous l'influence de telles substances lors de l'agression d'A.________. Il en allait de même s'agissant de sa consommation d'alcool, sachant qu'il n'était pas, au moment des faits, alcoolisé au point d'atteindre les seuils qui auraient pu faire douter d'une responsabilité pleine et entière. La cour cantonale a ainsi retenu que, malgré l'écoulement du temps, la prise de conscience du recourant n'en était qu'à ses prémisses et que l'admission de sa faute, de même que les regrets exprimés, ne permettaient pas de retenir un véritable amendement. Les juges précédents ont de surcroît constaté que le recourant n'avait jamais voulu révéler le sort réservé aux valeurs et surtout aux bijoux " de nature affective " dérobés à A.________, profitant au contraire du fruit dérisoire de la réalisation de ces derniers. 
La cour cantonale a encore pris en considération le fait que le recourant avait cédé à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. qui lui avait été allouée à la suite d'une agression dont il avait lui-même été victime. Elle a toutefois relativisé la portée de cet acte, guère concrète dans la mesure où l'agresseur du recourant apparaissait manifestement insolvable, étant précisé qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait saisi l'instance LAVI pour obtenir réparation par ce biais. Qui plus est, le montant mensuel de 25 fr. qu'il versait en vue d'indemniser ses victimes représentait moins de 10% de son pécule. Les juges précédents ont enfin relevé que c'était essentiellement dans son propre intérêt et pour atténuer les troubles dont il souffrait, et non pas dans le cadre d'un véritable travail d'introspection, qu'il avait entrepris une thérapie avec un psychologue, ce qui valait aussi s'agissant du processus de médiation qu'il souhaitait entreprendre. 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu que la peine privative de liberté de 12 ans qui lui avait été précédemment infligée était adéquate et devait être confirmée, en relevant que cette peine tenait déjà compte de la réduction d'un an opérée au titre des conditions contraire à l'art. 3 CEDH, qui lui était acquise et dont la quotité n'était pas remise en cause devant elle. 
 
1.3. Le recourant ne discute pas ces différents éléments d'appréciation, sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour prononcer, respectivement maintenir à son encontre une peine privative de liberté de 12 ans. Il lui fait cependant grief de ne pas avoir réduit cette peine en adéquation avec de la modification, en sa faveur, de la qualification juridique retenue en rapport avec l'agression d'A.________, à savoir un brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP) en lieu et place d'une tentative d'assassinat (art. 22 CP et 112 CP) en concours avec une forme moins grave de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP). Il estime avoir bénéficié d'un acquittement du chef de prévention de tentative d'assassinat et avoir ainsi vu sa situation améliorée, compte tenu du changement de qualification en cause. Il soutient également que l'arrêt querellé serait en tous les cas insuffisamment motivé pour justifier le maintien d'une peine privative de liberté de 12 ans.  
 
1.4. Le recourant se méprend lorsqu'il se prévaut d'un acquittement du chef de prévention de tentative d'assassinat, le Tribunal fédéral ayant déjà eu l'occasion de préciser, dans son précédent arrêt, que le changement de qualification en cause n'emportait pas, juridiquement, d'acquittement en rapport avec le chef de prévention précité (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44 et 3.2.2 p. 48). Dans cette mesure, la prémisse de son raisonnement s'avère erronée.  
Cela étant, si la qualification juridique finalement retenue par la cour cantonale est certes plus favorable au recourant, il est admis que l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêt 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). En l'absence d'acquittement, il en va a fortiori de même dans la configuration propre au cas d'espèce. Dans cette même mesure, le recourant ne peut tirer argument de la jurisprudence selon laquelle une condamnation en première instance suivie d'un acquittement partiel en appel doit entraîner en principe une réduction de la peine, alors que le maintien de cette dernière suppose une motivation spécifique de la décision (ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; 117 IV 395 consid. 4 p. 397; arrêt 6B_976/2016 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Au vu des spécificités du cas d'espèce, cette jurisprudence n'est pas directement transposable à la situation du recourant. 
En tout état, le recourant se contente de se prévaloir d'un défaut de motivation de l'arrêt entrepris sans chercher à démontrer quels éléments d'appréciation auraient été mésestimés ou passés sous silence par les juges précédents. Or, malgré la qualification en soi plus favorable retenue à l'issue de l'arrêt du 2 mars 2018 par rapport à celui du 18 novembre 2015, la cour cantonale n'en était pas moins fondée à taxer d'extrêmement lourde la culpabilité, eu égard, en particulier, au déchaînement de violence odieux et au véritable calvaire infligé à A.________, dont la vie a été gravement mise en danger. De même la cour cantonale a-t-elle pertinemment mis en exergue la vulnérabilité des deux personnes âgées, incapables de résistance, auxquelles le recourant n'a pas hésité à s'en prendre, et ce, comme l'ont également souligné à juste titre les juges précédents, par pur appât d'un gain facile et plutôt dérisoire. Ainsi, compte tenu des autres éléments pris en considération par la cour cantonale (supra 1.2), on ne saurait lui faire grief de s'être fondée sur des critères étrangers aux règles légales et jurisprudentielles applicables ou d'avoir tu des éléments d'appréciation importants. Aussi le recourant échoue-t-il à démontrer en quoi, nonobstant le changement de qualification intervenu en marge de l'arrêt entrepris, la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant, respectivement en maintenant une peine privative de liberté de 12 ans à son encontre. Les griefs du recourant s'avèrent ainsi infondés. Au surplus, le recourant ne discute pas l'application de l'art. 49 CP dans le cas d'espèce et ne soulève aucun grief à cet égard. 
 
2.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Il est également communiqué à A.________ par son conseil. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens