Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_619/2022
Arrêt du 23 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
curatelle et placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2022 (D821.004353-220697 116).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 18 août 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable le recours de l'intéressée contre son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée et modifiant la nature de la mesure de curatelle.
2.
Dans son écriture, la recourante expose que sa situation est insoutenable et requiert la levée de toutes les mesures de protection prononcées à son endroit. Ce faisant, elle ignore totalement la motivation de la décision déférée et ne soulève donc aucun grief à l'encontre des considérants de cet arrêt. Dès lors que la recourante n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4), sa critique ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour ordonner un placement à des fins d'assistance dans une institution adaptée et une mesure de curatelle ayant été examinées par l'autorité cantonale qui a jugé ces mesures " indispensables et proportionnées ".
3.
En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________ et à C.________.
Lausanne, le 23 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin