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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_754/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 14 décembre 2021 (n° 1139 PE21.018145-CMI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois sur sa plainte dirigée contre deux surveillants pénitentiaires de l'établissement dans lequel il était détenu. Dans sa plainte datée du 17 avril 2021, l'intéressé reprochait en particulier à B.________ d'avoir jeté au sol de manière agressive des documents lui appartenant et de les avoir piétinés au mois d'octobre 2020. Il lui reprochait aussi de l'avoir harcelé au motif qu'il n'obéissait pas. Ces comportements relevaient selon lui des infractions de soustraction d'une chose mobilière, dommages à la propriété, contrainte, diffamation et abus d'autorité. Il reprochait en outre à C.________ d'avoir abusé de son autorité en l'ayant contraint d'acheter un gel pour la douche et en l'obligeant à se déplacer dans les couloirs de la prison vêtu d'un short et d'un T-shirt pour prendre sa douche le 11 mars 2021. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut en substance à son annulation et à ce que son recours obtienne une issue favorable. A titre "subsidiaire", il conclut à ce qu'une indemnité lui soit allouée pour pertes matérielles et tort moral. On comprend de son mémoire qu'il requiert le renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction concernant les faits reprochés. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il prie la Cour de céans de faire produire ses plaintes pénales ainsi que son recours cantonal. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
En substance, la cour cantonale a considéré que la plainte était tardive concernant la destruction de documents datant du mois d'octobre 2020. S'agissant de l'épisode de la douche, elle a considéré que les faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction. Pour le surplus, le récit du plaignant ne laissait entrevoir aucun indice de la commission d'une autre infraction pénale. 
 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant est irrecevable à se prévaloir, sans autres développements, de "détails" figurant dans sa plainte et dans son recours cantonal, en renvoyant à ses précédentes écritures (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêts 6B_867/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 1). En ce sens, sa requête de production de ces actes est vaine. 
 
En tant que le recourant indique que l'affaire "douche/C.________" peut être "oubliée" (mémoire de recours p. 4), on comprend qu'il ne conteste pas ce pan de l'arrêt entrepris. La question peut néanmoins demeurer indécise au vu des considérants suivants. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 2.1; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1). 
 
En l'espèce, le recourant invoque un seul dommage, qu'il chiffre à 50'000 fr. pour la destruction de ses documents, lors de l'épisode du mois d'octobre 2020. Or, la plainte a été jugée tardive sur ce point, de sorte que les prétentions que le recourant semble déduire de ce comportement n'ont pas vocation à lui reconnaître une qualité pour recourir à cet égard (cf. infra consid. 4). Concernant les autres infractions dénoncées, il ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En tout état, les surveillants pénitentiaires mis en cause sont des agents de l'État et les reproches du recourant sont relatifs à leur comportement dans l'exercice de la fonction publique cantonale au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Or, cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État.  
 
Quant aux frais juridiques qui seraient en relation avec la présente cause, la jurisprudence a rappelé, à maintes reprises, que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux autres: arrêts 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_1251/2021 du 15 décembre 2021 consid. 10; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.2). C'est donc en vain qu'il prétend, dans une argumentation irrecevable, que la décision n'était "pas chic" concernant la mise à sa charge des frais, dont il ne conteste pas le montant.  
 
En définitive, le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.  
En tant que le recourant conteste la tardiveté de sa plainte concernant l'épisode d'octobre 2020 en lien avec ses documents, il dispose de la qualité pour recourir sur ce point (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il se contente d'affirmer que ceux-ci ont été détruits et jetés en deux temps, si bien qu'il y aurait un "continuum factuel". En cela, il propose une nouvelle version personnelle des événements et s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En tout état, il ne critique d'aucune manière le développement cantonal quant au point de départ du délai de trois mois pour déposer plainte (cf. art. 31 CP). Il prétend également avoir subi deux graves opérations au CHUV, sans en préciser la date, ni exposer dans quelle mesure ces événements auraient un impact sur le délai appliqué. Ces allégations, qui ne s'attachent pas à démontrer une quelconque violation du droit par la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF), sont irrecevables. 
 
5.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 
 
6.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke