Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_11/2023
Arrêt du 23 août 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Scherrer Reber.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral suisse du 26 juin 2023 (9F_6/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 mars 2023, A.________ a formé une demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018). Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal fédéral a invité la requérante à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 27 avril suivant. Le 24 avril 2023, l'intéressée a demandé de payer l'avance de frais de manière échelonnée. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Tribunal fédéral lui a imparti des échéances non prolongeables pour s'acquitter de l'avance de frais en trois versements (300 fr. jusqu'au mardi 9 mai, 250 fr. jusqu'au mercredi 7 juin et 250 fr. jusqu'au vendredi 7 juillet 2023), avec l'avertissement qu'à défaut, la demande de révision serait déclarée irrecevable. La requérante a payé la première tranche de 300 fr. le 5 mai, puis 300 fr. le 9 juin 2023. Par arrêt du 26 juin 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision du 21 mars 2023, car la deuxième tranche de l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF) fixé au 7 juin 2023.
2.
Par écriture du 26 juillet 2023, A.________ sollicite un délai supplémentaire, respectivement la restitution du délai pour le paiement de la deuxième tranche de l'avance de frais réclamée par ordonnance du 28 avril 2023. Elle invoque un empêchement non fautif, indiquant avoir effectué ce paiement le 9 au lieu du 7 juin 2023, car elle ne disposait pas des fonds nécessaires.
3.
Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, selon lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).
4.
En l'espèce, la requérante soutient que l'empêchement dont elle se prévaut a cessé le 9 juin 2023, soit au jour où les prestations complémentaires du SPC ont été créditées sur son compte bancaire, ce qui lui a permis de verser immédiatement la deuxième tranche de l'avance de frais. A supposer que le motif invoqué (l'impécuniosité) à l'appui de la demande de restitution du délai de paiement de la deuxième tranche soit recevable (ce qui peut rester indécis), on doit constater que la requérante ne l'a invoqué qu'avec sa demande du 26 juillet suivant. Or, à ce moment-là, on se trouvait au-delà du délai de trente jours à partir duquel l'empêchement invoqué aurait cessé. Pour ce seul motif, la restitution du délai ne saurait être accordée.
5.
Apparemment à la suite d'une erreur, la Poste a retourné l'acte judiciaire contenant l'ordonnance d'avance de frais du 2 août 2023 afférente à la présente cause. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 28 avril 2023 pour payer la deuxième tranche de l'avance de frais dans la cause 9F_6/2023 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 août 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud