Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_493/2024
Arrêt du 23 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Conseil supérieur de la magistrature de
la République et canton de Genève,
case postale 3900, 1211 Genève 3.
Objet
Classement d'une dénonciation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 14 juin 2024 (ACAPJ/3/2024 - CAP J 10_2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte déposé le 28 novembre 2023, A.________ a saisi la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève d'un recours dirigé contre une décision du Conseil supérieur de la magistrature rendue le 9 octobre 2023 et rectifiée le 15 décembre 2023, concernant une dénonciation qu'elle avait formée contre une magistrate du Ministère public.
Statuant par arrêt du 14 juin 2024, la Cour d'appel a déclaré le recours irrecevable et mis un émolument de procédure de 500 fr. à la charge de son auteur au motif que l'assistance juridique lui avait été refusée.
Par acte non daté déposé le 19 août 2024, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En l'occurrence, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire a jugé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt personnel digne de protection, au sens de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative, à ce que l'autorité disciplinaire intervienne et que le refus du Conseil supérieur de la magistrature de donner suite à sa dénonciation n'était dès lors pas sujet à recours.
La recourante ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire ou d'une manière non conforme au droit fédéral pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. La cour cantonale s'en est tenue à cet égard à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui dénie au dénonciateur ou au plaignant la qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2). La recourante ne tente pas de remettre en cause cette jurisprudence. On cherche également en vain dans le recours une argumentation topique en lien avec l'émolument de procédure mis à sa charge, s'agissant d'une question relevant du droit cantonal que le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire. Le recours ne répond ainsi à l'évidence pas aux exigences de motivation requises et doit ainsi être déclaré irrecevable.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et sans autre mesure d'instruction. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF)
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin