Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_810/2024
Arrêt du 23 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Hurni et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Julien Ribordy, avocat,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2024 (P3 24 142).
Faits :
A.
A.a. Le 11 septembre 2023, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissante U.________ née en 1977, pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 111 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et plus subsidiairement lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Il est reproché à la prévenue d'avoir, le soir du 10 septembre 2023, à la suite d'une altercation survenue dans le cadre d'un conflit de voisinage, donné à B.________, concierge de l'immeuble où elle résidait, un coup de couteau à l'abdomen lui perforant l'estomac; la victime a dû être acheminée à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais son pronostic vital n'a pas été engagé.
A.b. A.________, dont le casier judiciaire ne comporte pas d'inscription, a été interpellée à son domicile peu après les faits et conduite à l'Hôpital D.________, avant d'être hospitalisée à l'Établissement fermé E.________, à V.________, puis transférée à la prison de F.________ le 9 novembre 2023.
A.c. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 décembre 2023, en raison d'un risque de réitération.
A.d. Dans son rapport du 26 septembre 2023, la Dre C.________, médecin-cheffe de service à l'Hôpital D.________, a notamment relevé que lors de l'examen clinique médico-légal du 11 septembre 2023, A.________ était très méfiante et tenait un discours persécuté et délirant.
A.e. Par ordonnances des 12 décembre 2023 et 6 mars 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ à chaque fois pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu'au 8 juin 2024; l'ordonnance du 12 décembre 2023 a été confirmée par arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Juge unique ou la Juge cantonale) du 9 janvier 2024.
A.f. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A.________, il a notamment été procédé à l'interrogatoire de la prévenue, ainsi qu'aux auditions de la victime, de sa fille et d'un voisin habitant l'immeuble où les faits ont eu lieu.
A.g. À la demande du Ministère public, un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________ a été établi le 30 avril 2024. Les experts ont retenu que celle-ci souffrait d'un trouble schizo-affectif continu et qu'elle présentait un risque de récidive pour des actes similaires à ceux pour lesquels la procédure pénale avait été ouverte contre elle. Ce risque était qualifié de modéré à élevé, en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate. Il augmentait du fait que l'expertisée n'avait pas conscience de son trouble et qu'elle refusait donc les prises en charge et les traitements médicamenteux. Selon les experts, seule une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP était de nature à contenir ce risque, vu les échecs des prises en charge ambulatoires dont l'intéressée avait bénéficié à ce jour.
A.h. Le 8 mai 2024, A.________ a été transférée à E.________ - où elle avait déjà séjourné du 29 décembre 2023 au 5 mars 2024 et du 13 mars au 11 avril 2024 en raison de son état psychique (cf. ég. let. A.b
supra) - puis le 5 juin 2024 à la prison H.________ (VD).
B.
B.a. Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 septembre 2024, en raison d'un risque de réitération. Le TMC a notamment retenu, au considérant 8.2.2 de son ordonnance, qu'il convenait d'enjoindre au Ministère public (en application de l'art. 227 al. 5 2e phrase CPP) de prendre contact avec l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, à Sion (ci-après l'OSAMA), afin que le nécessaire soit fait pour placer le plus rapidement possible la prévenue dans un établissement d'exécution de mesures. Un tel placement serait alors ordonné par ladite autorité au titre d'une mesure de substitution. Tant qu'un tel placement ne serait pas possible, la détention provisoire devait se poursuivre.
B.b. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a rejeté la requête de complément d'expertise psychiatrique, subsidiairement de contre-expertise psychiatrique, formulée le 3 juin 2024 par A.________.
B.c. Le 19 juin 2024, l'OSAMA a informé le Ministère public, sur requête de ce dernier, que la prison H.________ était un établissement habilité à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles à titre de mesure de substitution ou d'exécution anticipée mais qu'aucune place n'était disponible à ce titre avant la fin de l'année 2024, voire le début de l'année 2025. L'exécution en établissement fermé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne pouvait se faire qu'à E.________ pour une personne francophone. En cas de placement en institution ouverte, un autre établissement, soit en particulier le Centre G.________, à W.________, pouvait être envisagé.
B.d. Le 21 juin 2024, A.________ a été transférée à E.________ pour un "séjour de décharge", afin qu'elle recommence à manger après sa grève de la faim entreprise le 5 juin 2024, étant prévu qu'à l'issue de son séjour, elle retourne à la prison H.________.
B.e. Par arrêt du 27 juin 2024, la Juge unique de la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 7 juin 2024.
C.
Par acte du 23 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juin 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement libérée, subsidiairement que des mesures de substitution "autres que l'art. 59 CP" soient mises en oeuvre et plus subsidiairement que sa détention soit prononcée pour une durée maximale d'un mois. À titre plus subsidiaire encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, suivie du renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer, le Ministère public indique y renoncer, persistant dans la prise de position qu'il a adressée à l'autorité précédente le 21 juin 2024 dans le cadre de la procédure cantonale. La juge unique indique également ne pas avoir d'observations à formuler, se référant à l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue détenue, a qualité pour recourir; l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_684/2024 du 19 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 27 juin 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1
er janvier 2024 (RO 2023 468) doivent être prises en considération en l'espèce.
2.
2.1. La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Elle soutient que tant les experts que le TMC, respectivement la Juge unique, auraient omis de retenir certains faits pourtant essentiels et susceptibles d'être pertinents pour l'examen du risque de réitération. En particulier, elle affirme que le comportement de B.________ - qui connaissait les "difficultés psychologiques" qu'elle présentait - et de la fille de ce dernier (comportement consistant notamment à l'insulter et à porter des coups devant sa porte) le jour même du 10 septembre 2023 aurait eu pour conséquence de la placer dans une situation de stress intense et aurait ainsi contribué à la survenance du geste incriminé (à savoir le coup de couteau asséné à la victime). En outre, demeurerait ouverte la question de savoir à quel endroit le coup de couteau a été porté, la recourante insistant sur le fait que la victime aurait, de prime abord, pénétré dans son appartement. Ainsi, le contexte global des événements aurait été passé sous silence, de sorte que l'autorité précédente aurait considéré de manière arbitraire que les experts avaient décrit de façon complète les faits du dossier d'instruction.
2.2. Il n'est en l'occurrence pas nécessaire d'examiner chacune des critiques exposées ci-dessus, car la recourante ne peut se plaindre d'une constatation arbitraire des faits que si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la recourante ne remet pas en cause l'existence de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) et que, comme on le verra (cf. consid. 3.4.2
infra), aucun des éléments avancés par la recourante n'est susceptible d'avoir une influence sur l'examen du risque de réitération contesté.
3.
3.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'elle présentait un risque de récidive.
3.2.
3.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1
bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêts 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1; 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1
bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêts précités 7B_716/2024 consid. 4.1.1; 7B_583/2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
L'art. 221 al. 1
bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1
bis CPP (arrêts précités 7B_716/2024 consid. 4.1.1; 7B_583/2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.2.2. L'art. 221 al. 1
bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10; 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. ég. arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les références citées). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit ( art. 221 al. 1
bis let. a et b CPP ; arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée).
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1
bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP d'un crime moins grave (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1
bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave.
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395).
3.2.3. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).
3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a tout d'abord indiqué que dans la mesure où la recourante ne figurait pas au casier judiciaire et n'avait donc jamais été condamnée pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 111 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), soit les infractions pour lesquelles une enquête pénale avait été ouverte contre elle depuis le 11 septembre 2023, il convenait d'examiner à l'aune de l'art. 221 al. 1
bis CPP, et non de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, l'éventuel risque de récidive qu'elle présentait. À tout le moins deux des infractions précitées dont la recourante était fortement soupçonnée de s'être rendue coupable, au vu des faits qui lui étaient reprochés, pouvaient être constitutives d'un crime (cf. art. 10 al. 1 et 2 CP ) parce que passibles respectivement d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (cf. art. 111 CP) et d'une peine privative de liberté de dix ans au plus (cf. art. 122 CP); les crimes redoutés étaient très graves dès lors qu'ils concernaient la vie et l'intégrité corporelle. Il en résultait que les deux premières conditions posées par l'art. 221 al. 1
bis CPP étaient remplies.
La Juge cantonale a ensuite indiqué, s'agissant de la troisième condition - soit un pronostic sérieusement défavorable de réitération imminente d'un crime grave du même genre - qu'il résultait du rapport d'expertise psychiatrique du 30 avril 2024 qu'en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate, la recourante présentait un risque de récidive de comportements violents qualifié de modéré à élevé. Ce risque était à mettre en relation avec l'actuel trouble schizo-affectif, type mixte, continu, lequel constituait, quoi qu'en pensât la recourante (cf. recours cantonal, par. 11.3), un grave trouble mental, durable et sévère dans son cas. Les experts avaient en outre précisé que les facteurs de protection susceptibles de contrebalancer le risque de récidive apparaissaient très faibles si l'expertisée ne bénéficiait d'aucune prise en charge psychiatrique psychothérapeutique et médicamenteuse.
La Juge cantonale a ainsi retenu, sur la base du rapport d'expertise, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, un risque de récidive sérieux et imminent au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP.
3.4.
3.4.1. La recourante est, selon les faits retenus, fortement soupçonnée d'avoir, le soir du 10 septembre 2023, donné au concierge de l'immeuble où elle résidait un coup de couteau dans l'abdomen lui perforant l'estomac (sans toutefois engager son pronostic vital) et donc d'avoir commis des actes constitutifs de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 111 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et plus subsidiairement lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Il s'agit notamment de crimes, respectivement de délits graves prétendument perpétrés contre l'intégrité corporelle d'autrui (cf., sur ce point, ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Ainsi, il y a en l'occurrence lieu de retenir que la recourante est fortement soupçonnée d'avoir à tout le moins gravement porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui en commettant un crime ou un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1
bis let. a CPP.
3.4.2. La recourante critique l'analyse du risque de récidive opérée par l'autorité précédente, laquelle aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur le rapport d'expertise. En particulier, le fait que les experts aient omis des facteurs externes ayant contribué à la survenance de l'événement litigieux (cf. consid. 2.1
supra) porterait atteinte à la crédibilité de l'expertise.
À cet égard, il résulte du dossier que déjà dans son ordonnance du 18 juin 2024 rejetant la requête de complément d'expertise psychiatrique, subsidiairement de contre-expertise psychiatrique, le Ministère public a à juste titre relevé que l'expertise psychiatrique ordonnée en l'espèce n'avait pas pour objet d'établir le déroulement des faits litigieux. C'est donc en vain que la recourante, qui n'a d'ailleurs pas recouru contre cette ordonnance, revient sur les faits tels qu'exposés par les experts. Au demeurant, à la lecture du rapport d'expertise (pp. 3 ss), il ressort que les experts ont relaté la version des faits de l'expertisée de manière conforme au dossier en faisant clairement référence à divers comportements (parmi d'autres) que la recourante reproche au concierge de l'immeuble (et à sa fille) d'avoir adoptés contre elle peu avant l'épisode du coup de couteau et au fait que la victime aurait - toujours selon la version de la recourante - pénétré dans son appartement au moment de l'événement litigieux (cf. consid. 2.1
supra). Quoi qu'il en soit, en insistant sur ces éléments de fait, la recourante se limite à opposer, dans une démarche appellatoire, sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire des constatations de cette dernière à cet égard.
Au vu de ce qui précède, le fait que la Juge unique ait estimé que les experts avaient décrit "de manière complète les faits selon le dossier d'instruction et selon l'expertisée (...) " échappe à la critique; il en va, dès lors, de même du fait d'avoir accordé au rapport d'expertise pleine valeur probante.
Pour le surplus, on relèvera qu'en retenant, en page 11 de l'arrêt attaqué, que la recourante "s'était munie d'un couteau pour sortir de son appartement ou à tout le moins l'avait préparé sur une valise proche de l'entrée avant de sortir puis de poignarder le concierge de l'immeuble alors que celui-ci tentait simplement de l'empêcher de verser de l'eau en pleine nuit dans les corridors de l'immeuble", la Juge cantonale a uniquement rappelé ce qui ressortait de son précédent arrêt du 9 janvier 2024. La recourante, qui n'a pas recouru contre cet arrêt, est malvenue de s'en plaindre ici, d'autant plus qu'elle ne conteste pas - à juste titre - être fortement soupçonnée d'avoir commis les faits pour lesquels elle est mise en cause.
3.4.3. La recourante conteste qu'elle présente un risque de récidive. Elle rappelle que les experts ont qualifié ce risque de modéré à élevé, en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate, et fait en particulier valoir l'absence d'antécédent et le contexte particulier dans lequel les faits litigieux ont eu lieu, de sorte que le critère de l'imminence, respectivement celui du pronostic très défavorable lié au risque de récidive qualifié, ne serait pas rempli en l'espèce.
L'autorité cantonale a examiné la question de l'existence d'un risque de récidive de manière circonstanciée. Pour ce faire, comme déjà relevé, elle s'est référée à l'expertise psychiatrique du 30 avril 2024 et aux conclusions des experts. Ceux-ci ont retenu que la recourante souffrait d'un trouble schizo-affectif continu et qu'elle présentait un risque de récidive pour des actes similaires à ceux pour lesquels la procédure pénale avait été ouverte contre elle. Ce risque était qualifié de modéré à élevé, en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate. Il était prépondérant lorsque l'expertisée était décompensée sur le plan psychique. Il augmentait du fait que celle-ci n'avait pas conscience de son trouble et qu'elle refusait donc les prises en charge et les traitements médicamenteux. La Juge cantonale a en outre indiqué que l'instabilité de l'état psychique de la recourante semblait s'être aggravée depuis le rapport d'expertise, puisqu'elle avait été transférée à nouveau à E.________ le 8 mai 2024 et - après son retour à la Tuilière le 4 juin 2024 - le 21 juin 2024.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le rapport d'expertise ainsi que ses conclusions - dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 3.4.2
supra) - permettaient à la juridiction cantonale de considérer que la recourante présentait un risque de récidive qualifié, quoi qu'en dise cette dernière.
3.4.4. Contrairement à ce que la recourante soutient de nouveau ici, les experts n'ont pas omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, puisque, comme déjà dit, ils ont exposé la version des faits de la recourante selon laquelle elle aurait été "provoquée" le soir des événements (cf. expertise, p. 3).
Sur ce dernier point, l'autorité précédente avait d'ailleurs déjà mis en évidence, dans son arrêt du 9 avril 2024 - non contesté -, le constat médical de la Dre C.________ du 26 septembre 2023 selon lequel la recourante était très méfiante et tenait un discours persécuté et délirant lors de l'examen clinique médico-légal qui avait eu lieu le lendemain des faits. Le comportement reproché à la recourante s'inscrivait dans le cadre de troubles psychologiques importants non pris en charge, dans la mesure où elle admettait ne plus prendre sa médication et n'être plus suivie par un psychiatre depuis 2021. De toute manière, rien ne permettait de considérer que son geste aurait été dicté uniquement par le fait qu'elle aurait subi un véritable harcèlement de la part de son voisin, si bien qu'elle ne présenterait aucun risque de récidive hors d'une telle situation. Il apparaissait au contraire que la recourante s'estimait en danger, considérant que l'immeuble où elle résidait était habité par des trafiquants de drogue, des ripoux et des gitans, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle pût s'en prendre à nouveau physiquement au concierge, à tout voisin ou à une autre personne qu'elle considérerait comme lui étant hostile. Elle avait d'ailleurs déclaré dans un premier temps qu'au moment d'ouvrir la porte lors des faits, elle ne savait pas qui était derrière celle-ci et qu'elle s'était munie d'un couteau pour se défendre contre les trafiquants de drogue.
3.4.5. Il est en outre significatif de constater, à la lecture du rapport d'expertise (pp. 27-28), que la recourante a été hospitalisée en psychiatrie avec une mesure de placement à des fins d'assistance à trois reprises dans des contextes semblables: en septembre 2012, dans le cadre de son expulsion de son logement dans un contexte de décompensation psychique de sa maladie, après avoir adopté des comportements hétéro-agressifs à l'égard du propriétaire de son appartement en raison d'une majoration des idées délirantes et du sentiment d'être persécutée; en novembre 2017, à la suite d'un comportement violent au guichet d'une banque nécessitant l'intervention de la police; en juin 2021, à la suite de tapage dans l'immeuble où elle vit, dans le contexte d'une nouvelle rupture thérapeutique.
3.4.6. Ainsi, même à considérer que le comportement de la victime et de sa fille ait joué un rôle dans la décompensation psychique de la recourante au moment des faits litigieux, comme le prétend cette dernière, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire, sur la base de ses précédents constats (tels qu'ils ressortent de son arrêt du 9 avril 2024) et du rapport d'expertise, retenir un risque sérieux et imminent que l'intéressée, qui ne reconnaît pas sa maladie, s'en prenne à nouveau à l'intégrité corporelle d'autrui, en l'absence d'un traitement adéquat, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au critère de l'imminence d'un tel risque (cf. arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.4.4). Peu importe à cet égard que les experts aient considéré, lors de l'examen de l'ensemble des facteurs protecteurs susceptibles de contrebalancer le risque de récidive, que la recourante faisait preuve d'une "relative maîtrise d'elle-même sur le plan comportemental" ou qu'elle apparaissait "respectueuse dans des cadres contenants et sécurisants" (cf. arrêt attaqué, p. 10); ils ont en effet estimé que ces facteurs protecteurs apparaissaient très faibles si l'expertisée ne bénéficiait d'aucune prise en charge psychiatrique psychothérapeutique et médicamenteuse, vu notamment l'absence de réseau social autour d'elle, de relation intime soutenante, de soins professionnels (qu'elle refuse), de conditions de vie adéquates et d'un contrôle externe cadrant (cf. expertise, p. 27). Cela vaut d'autant plus si elle devait se trouver dans une nouvelle phase de décompensation (cf. expertise, pp. 25, 26 et 31).
3.4.7. Enfin, l'argumentation de la recourante en lien avec l'absence d'antécédent judiciaire n'est pas pertinente. En effet, outre qu'il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres et qu'il n'a manifestement été ignoré ni par les experts, ni par la Juge cantonale, on rappelle que, dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l'art. 221 al. 1bis CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est précisément pas nécessaire.
3.4.8. Ainsi, l'autorité cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral ni apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que la recourante présentait un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP.
4.
4.1. La recourante conclut à titre subsidiaire à la mise en oeuvre de mesures de substitution "autres que l'art. 59 CP". Elle fait valoir que le juge de la détention ne pourrait pas, à ce stade, prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, respectivement enjoindre au Ministère public de prendre contact avec l'OSAMA afin que le nécessaire soit fait pour la placer le plus rapidement possible dans un établissement d'exécution de mesures. Elle invoque à cet égard une violation des art. 237 ss CPP.
4.2.
4.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (arrêts 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4; 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1).
Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en oeuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en oeuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.1; 1B_402/2020 consid. 4.3.4; 1B_171/2019 consid. 3.1), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP).
Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêts 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.2. A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert - dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 p. 5 ss). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
Par ailleurs, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1).
En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a exposé que les experts relevaient de manière convaincante que seule une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP dans un établissement approprié pouvait procurer les soins et le traitement indispensables pour diminuer le risque de rechutes aiguës dans la maladie et contenir le risque de récidive d'actes répréhensibles qui pouvaient en résulter. Ils avaient en outre précisé que la mesure devait être mise en oeuvre dès que possible et préférablement avant jugement, afin d'apporter les soins et le traitement requis et éviter l'effet délétère de la détention en milieu carcéral sur l'expertisée.
L'autorité précédente a ensuite rappelé que le TMC avait enjoint au Ministère public de prendre contact avec l'OSAMA afin de faire le nécessaire pour placer le plus rapidement possible la prévenue dans un établissement d'exécution de mesures, en précisant qu'un tel placement serait alors ordonné par lui-même au titre d'une mesure de substitution et que tant qu'un tel placement ne serait pas possible, la détention provisoire devait se poursuivre. Le 17 juin 2024, le Ministère public avait pris contact avec l'OSAMA, qui lui avait répondu le 19 juin 2024 qu'aucune place n'était disponible à ce titre avant la fin de l'année 2024, voire le début de l'année 2025. Dans sa détermination du 21 juin 2024, le Ministère public avait confirmé que des démarches étaient en cours avec E.________. La Juge cantonale en a conclu que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir qu'un établissement était à disposition pour accueillir la recourante, de sorte que la mesure thérapeutique institutionnelle prônée à juste titre par les experts ne saurait en l'état être mise en oeuvre.
Cela étant, compte tenu de l'avis des experts et du fait que devaient être protégées la vie et l'intégrité physique de personnes, la Juge cantonale a considéré, à la suite du TMC, que la libération de la recourante ne pouvait pas intervenir sans sa prise en charge par une institution psychiatrique spécialisée et sécurisée, tel que l'Établissement fermé de E.________. Dans ces conditions, c'était de manière conforme au droit que le TMC avait considéré que seul un placement de la recourante dans un établissement à même d'offrir une prise en charge institutionnelle pouvait intervenir à titre de mesure de substitution. Dès lors qu'aucune autre mesure de substitution n'était de nature à parer le risque sérieux de récidive d'actes hétéro-agressifs, le TMC pouvait sur le principe, dans l'attente d'un tel placement, prolonger la détention provisoire de la recourante.
4.4. Ce raisonnement peut être confirmé.
4.4.1. S'agissant spécifiquement de la proposition de suivi, les experts ont indiqué, dans leur rapport d'expertise du 30 avril 2024, que les prises en charge ambulatoires avaient jusqu'alors toutes été mises en échec et ne sauraient en l'état actuel suffire à procurer les soins et le traitement nécessaires ni permettre en conséquence de réduire le risque de récidive. Au vu de la sévérité de la maladie psychiatrique, du besoin de soins et de traitement et de son anosognosie (absence pathologique de conscience des troubles psychiques), l'expertisée nécessitait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique soutenue et continue. Elle nécessitait aussi la prise d'une médication antipsychotique régulière et suivie au long cours. Il apparaissait que seule une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP dans un établissement approprié pouvait procurer les soins et le traitement indispensables pour diminuer le risque de rechutes aiguës dans la maladie et contenir le risque de récidive d'actes répréhensibles qui pouvaient en résulter. Le maintien de la recourante dans un établissement carcéral, même avec un suivi psychiatrique, semblait aggraver son état de santé et ne permettait pas d'offrir les soins et le traitement qu'elle nécessitait. L'expertisée montrait, par son comportement apaisé et le tableau clinique amélioré, les bienfaits d'une prise en charge thérapeutique institutionnelle et le reconnaissait par ailleurs. Elle l'évoquait aussi en annonçant qu'elle allait réitérer une grève de la faim en prison. Il était médicalement indiqué qu'elle puisse être traitée dès que possible dans un établissement à même d'offrir une prise en charge institutionnelle, et ceci même avant jugement, à l'instar de l'amélioration clinique constatée à l'UHPP de E.________ (cf. expertise, p. 34; arrêt attaqué, pp. 4-5).
Il résulte ainsi clairement du rapport d'expertise précité qu'un traitement institutionnel de la recourante avant jugement est préconisé (le terme "préférablement" utilisé par les experts allant dans ce sens et ne permettant pas, contrairement à ce que prétend la recourante, de s'écarter sans raison des recommandations des experts) et qu'un tel traitement permet en l'état de prévenir le risque de récidive présenté par la recourante.
4.4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1
supra) selon laquelle le placement institutionnel peut être ordonné en qualité de mesure de substitution si l'expert préconise sa mise en oeuvre déjà avant le jugement (cf. Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 5 ad art. 237 CPP; cf. ég. URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 2022, n° 1336; critiques à cet égard: ROTEN/DELACRAUSAZ,
in : Forumpoenale 1/22 pp. 33 ss). D'ailleurs, selon les auteurs cités par la recourante (ROTEN/DELACRAUSAZ,
ibidem) à l'appui de son argumentation, les cas dans lesquels l'exécution avant jugement d'une mesure thérapeutique institutionnelle est franchement préconisée par un expert psychiatre devraient être "rares", mais ne seraient pas impossibles. Les longs développements de la recourante sur le rôle toujours plus important que les experts psychiatres assument, de manière générale, dans la procédure pénale ne sont pas déterminants en l'espèce.
4.4.3.
In casu, les instances précédentes ont donc à juste titre reconnu, sur la base des conclusions des experts, l'opportunité de mesures de substitution, sous la forme d'un placement dans un établissement à même d'offrir une prise en charge institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. La recourante remplit les conditions pour qu'une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens de cette disposition, à savoir un placement au sein d'une institution, soit ordonnée.
Certes, un placement n'a pas pu être réalisé car aucun établissement n'a (encore) été trouvé. Cependant, contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait en être déduit que tout placement est d'emblée exclu si une telle possibilité existe. Or, dans son courrier du 21 juin 2024 adressé à la Juge unique, le Ministère public a indiqué que la prison H.________, où la recourante était incarcérée, ne disposait d'aucune place permettant sa prise en charge "avant la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine"; ainsi, l'établissement E.________ était la seule institution susceptible d'accueillir la recourante, mais cette piste demandait encore quelques clarifications. Partant, compte tenu, d'une part, de la réactivité du Ministère public, qui a, dès réception de l'ordonnance du TMC du 7 juin 2024, entrepris des démarches afin de pouvoir se conformer à l'injonction de placer la recourante le plus rapidement possible dans un établissement d'exécution de mesures, et, d'autre part, de la courte période qui s'est écoulée entre cette ordonnance et l'arrêt attaqué (27 juin 2024), le maintien de la détention de la recourante en milieu pénitentiaire, motivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement disponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
4.4.4. Pour le reste, on ne voit pas que, compte tenu de l'intensité du risque de récidive redouté, d'autres mesures de substitution soient envisageables.
Enfin, le principe de la proportionnalité demeure également respecté du point de vue temporel, au vu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante a été mise en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie.
5.
En définitive, le maintien en détention de la recourante se justifie en l'état et le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 23 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino